Authorité le plus efficacement qu'elles pourront, soit par leurs Voix & celles des Princes leurs Amis à la Dière, soit par tous les autres moïens convenables, pour empêcher qu'il ne se commette rien qui y soit contraire; Mais fi contre toute attente, & ralgré tous leurs efforis, la Guerre étoit declarée à la France de la pari dudit Empire , quoiqu'en ce cas n'é. tant plus une défensive, Elles ne seroient pas obligées suivant ses conftitutions de fournir aucun Contingent , cependaut pour Oter tout doute entre leurs dites Majestez, fi elles croïoient ne pouvoir se dispenser de remplir leurs devoirs de Membre de ce corps Leurs dites Maj. Britan. & Pruflienne se réservent la liberté de fournir leur contingent en Infanterie, ou en Cavalerie de leurs propres troupes, ou de celles qu'elles pendront à leur solde de quelqu'autre Prince, à leur choix, sans que Leurs Majestez Britannique & Pruffienne, à raison de leur contingent , ainGi fourni soïent censées avoir contre venu an Traité ligné ce jourd'hui , qui demeurera dans toute la force. Leurs Majestez Britannique & Prussienne promettent de ne donner en ce cas , autres, ni plus grand noinbre de Troupes contre Sa Majesté Très-Chrétienne, que celui qu'Elles sont obligées de donner pour leur contingent & qu'elles rempliront d'ailleurs dans les Cas prevus, leurs engagemens envers sadite Majesté Très Chrétienne, laquelle de son côté ne pourra pour raison dudit Contingent , exercer contre les Etats & Sujets dudit Sereniffime, Roi d'Angleterre & dudit Sereniffime Roi 1 de Pruffe, dans l'Empire, ou ailleurs aucune hoftilité, ni demander ou prendre aucunes Contributions, Fourages, Logemens de gens de Guerre, Passages, ou autre chose à la charge desdits Païs & Etats, sous quelque pretexte que ce soit, & de même lesdits Etats, Places, Lieux, & Sujèrs ne pourront aussi fournir aucune desdites choses aux Ennemis de Sa Majefté Très-Chrétienne laquelle s'oblige aufli & promet de son côté, que fi dans l'Empire on venoit à prendre des Résolutions pareilles à celles, dont il est parlé dans cet Article au préjudice des Rois de la Grande-Bretagne & de Pruffe, Sa Majefté Très Chrétienne prendra ouvertement leur parti & ne manquera pas de les atlifter avec toute la vigueur nécessaire en conformité de ce Traité, jusques à ce que les troubles, torts & infractions cessent entièrement. Ces Articles Separés auront la même force, que s'ils avoient été inserez de mot à mot dans le Traité conclu & figné ce jourd'hui, ils seront ratifiés de la mesme manière, & les ratifications en feront échangées dans le mesme tems que le Traite. En foi de quoi nous soufsignez, en vertu des Pleinpouvoirs communiquez ce jourd'hui de part & d'autre, avons signé ces Articles & y avons apposé les Cachets de nos Armes. Fait à Hanovre le 3, Septembre 1725. BROGLIO. TOWNS. DE WAL- Les Hollandois furent les premiers qui sen tirent tirent toutes les consequences du Traité de Commerce raporté ci-deffus page 127. & il leur parut que leurs interêts y étoient visiblement facrifiez; on previt où ces premières conceffions de l'Espagne en faveur des sujets de l'Empereur, aboutiroient; il n'étoit pas dificile de concevoir que ce n'étoit qu'un prémier degré qui conduiroit à d'autres, & que ces faveurs seroient suivis d'autres plus importantes , enfin la garantie de la Compagnie d'Oftende esprimće dans ce Traité comme dans celui d'Alliance, reveilla les allarmes que l'on avoit déja; & les Compagnies des Indes Occidentales & Orientales établies en Hollande furent les premieres à se plaindre dans les deux Memoires ci-joints. Memoire de la Compagnie des Indes Occidentales presenté à Leurs HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS, Les Directeurs de la Compagnie Generale des Indes Occidentales de ces Provinces répresentent humblement, qu'ils ne peuvent Te dispenser d'exposer respectueusement à vos Hautes Puissances, les Griefs qui, par raport à la dite Compagnie Generale des Indes Occidentales, resultent du Traité de Commerce entre Sa Majesté Imperiale & Royale d'une part, & le Roi d'Espagne d'autre part. Que ces Griets sont: 1. Que par le second Article de ce Traité, il est permis aux VaisN 4 seaux seaux de Guerre, de transport & de Commer: à Qu'il paroit aux Répresentans, que ces 3. Griefs sont incompatibles avec le fameux Traité de Munster, puisqu'il est expreffement declaré en leur faveur par les Articles 5. & 6., que la Navigation aux Indes refteroit & feroit continuée sur le même pied qu'elle se faisoit alors, suivant les Octrois déjà accordez & à accorder dans la suite, & qu'à cet effet , la. susdite Compagnie d'une part conserveroit fon Etablissement & fon Commerce, nommement dans le Bresil , en Afrique & en Amerique, & les sujets de tous les Royaumes & Etats du Roi d'Espagne, d'autre part s'abstiendroient de toute Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces pourroit avoir quelque Navigation ou Commerce: 'ce qui a été compense de la part de cet Etat, par l'obligation reciproque que ses sujets ne pourroient naviguer dans les lieux des Indes, où il étoit permis aux Sujets d'Espagne de naviguer & trafiquer. Que le Traité de Munster a toûjours été entendu de part & d'autre de cette 'manière que toute la côte d'Afrique a été laissée & eft demeurée à la Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces, même avec cette exa&titude du côté des Espagnols, qu'ils n'y ont point tenté la moindre Navigation ou Commerce, & que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point occupé un seul pouce de terre. Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne , avec celui de Monster consiste en ce qui suit:Pre-. miérement que le Roi d'Espagne (soit dit avec tout N5 |