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fée, alors les autres Parties, deux mois après que la Réquifition leur en aura été faite, fourniront les fecours fuivans, c'està-dire.

Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne donnera huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille Chevaux.

Sa Majefté le Roi Très Chrétien, fournira en pareil cas huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille Chevaux.

Et Sa Majesté le Roi de Pruffe, fournira auffi en pareil cas trois mille hommes d'Infanterie & deux mille Chevaux.

Mais fi la partie attaquée aimoit mieux avoir des Vaiffeaux de Guerre & de tranfport, ou même des fubfides en Argent, ce qu'on laiffera toûjours à fon choix alors les autres parties lui fourniront des Vaiffeaux ou de l'Argent à proportion de la dépense des troupes à donner comme ci-deffus. Et pour ôter toute forte de doute par rapport à cette dépense, les parties contractantes conviennent que milles hommes de pied feront évalués à dix mille florins de Hollande par mois ; Et mille Chevaux à trente mille florins de la même monoïe auffi par mois; & on fera le Calcul pour les Vaiffeaux de Guerre & de tranfport à proportion.

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Si les Secours ci-deffus fpecifiez ne fuffifent pas pour faire faire juftice à la partie lefée, alors les parties contractantes conviendront enfemble des forces ulterieures qui devront être fournies.

Et enfin, qu'en cas de néceffité lefdits Alliez affifteront la partie lefée de toutes leurs for

forces & même déclareront la Guerre à l'agreffeur.

IV. Et comme lefdits trois Sérémiffimes Rois font réfolus de refferrer de plus en plus l'étroite union qui regne entr'eux, par toutes les marques poffibles d'une bonne foy & d'une confiance mutuelle, ils font convenus réciproquement non feulement de n'entrer dans aucun Traité, Alliance, ou engagement quelconque qui pouroit être contraire en quelque manière que ce fût aux interêts les uns des autres, mais même de s'entrecommuniquer fidellement les propofitions qui pourroient leur être faites, & de ne prendre fur ce qui leur feroit propofé aucune réfolution que de concert & après avoir examiné conjointement ce qui feroit convenable à leurs intérêts communs & propre à maintenir l'équilibre de l'Europe qu'il eft fi néceffaire de conferver pour le bien de la paix generale.

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V. Comme Sa Majefté Très-Chrétienne intereffée particulierement par fa qualité de Garant des Traitez de Weftphalie, au maintien des Privileges & libertez du corps Germanique; & leurs Majeftez Britannique & Pruffienne, comme membres de ce corps, voïent avec une peine égale des femences de divifion & des plaintes qui pourroient enfin éclater & entrainer une Guerre qui embraferoit toute l'Europe par les fuites funeftes qui en résulteroient; leurs dites Majeftez étant toûjours attentives à ce qui pourroit un jour troubler la tranquilité de l'Empire. en particulier & de l'Europe en general, s'engagent & promettent de s'entr'aider muTome II. N

tuel

tuellement pour le maintien & l'observation des fufdits Traitez, & des autres actes, qui aïant ftatué fur les affaires de l'Empire, font régardés comme la bafe & le fondement de la tranquilité du Corps Germanique & le foutien de fes Droits, Privileges, & Immunitez, auxquels leurs fufdites Majeftez defirent véritablement de pourvoir d'une manière folide.

VI. La préfente Alliance fubfiftera pendant l'efpace de quinze ans à compter du jour de la fignature du présent Traité.

VII. Leurs Majeftez Britannique, Très Chrêtienne & Pruffienne inviteront les Princes & Etats dont elles conviendront entr'elles, à acceder au préfent Traité, & Elles font con. venues dès à préfent d'y inviter, nommement les Seigneurs Etats Généraux des ProvincesUnies.

VIII. Ce préfent Traité fera approuvé & ratifié par leurs Majeftez le Roi de la Grande Bret. le Roi Très-Chrétien, & le Roi de Pruffe, & les ratifications en feront fournies dans l'efpace de deux mois, du jour de la fignature, ou plûtôt, s'il eft poffible.

En foi de quoi, nous, en vertu des Pleinpouvoirs refpectifs, avons figné le préfent Traité, auquel nous avons fait appofer les Cachets de nos armes, Fait à Hanovre le 3.Septembre 1725.

BROGLIO. TowNS DE WALLEN

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PREMIER ARTICLE SEPARE'.

Corne en ett en fuivi, ont alarmé plufieurs Princes & Etats, qui craignent qu'au préjudice du Traité d'Oliva il n'arrive à cette occafion des Troubles non feulement dans la Pologne, mais auffi dans les Païs voisins, leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne & Pruffienne, qui comme Garantes du fufdit Traité d'Oliva, font intereffées à ce qu'il foit maintenu & obfervé dans toute fon étendue, s'engagent d'emploïer leurs offices le pius efficacement qu'elles pourront; pour faire réparer ce qui auroit pû être fait de contraire audit Traité d'Oliva & pour cet effet leurs dites Majeftez s'inftruiront de concert, par leurs Miniftres en Pologne, des infractions qui auroient pû être faites au dit Traité d'Oliva, & des moïens d'y remedier d'une manière qui affure entièrement la Tranquilité publique contre les dangers, auxquels elle feroit ex pofée, fi un Traité auffi folemnel que celui d'Oliva fouffroit quelqu'atteinte.

Omme l'affaire arrivée dernièrement dans

SECOND ARLICLE SE PARE'.

Slen haine des fecours que Sa Majesté Très

Chrétienne donneroit à Sa Majesté Brit. & à Sa Majesté Pruffienne, pour les garantir du Trouble qu'elles pourroient fouffrir dans les Etats qu'elles poffedent, l'Empire déclaroit la Guerre à Sa Majefté Très ChréN 2 tienne

tienne, comme dans ce cas une pareille declaration ne regarderoit pas moins le Séreniffime Roi de la Grande-Bretagne & le Sereniffime Roi de Pruffe,dont les interêts auroient été les occafions de la Guerre Ique SaM ajefté Très-Chrétienne effuyeroit, non feulement ils ne fourniront point leur Contingent en Troupes ni en quelqu'autre nature de Secours que ce pût-être, quand même leurs dites Majeftez Britannique & Pruffienne ne feroient pas comprifes & nommées dans la Déclaration de Guerre que l'Empire feroit à la France, mais même Elles agiront de concert avec Sa Majefté Très-Chrétienne, jufqu'à ce que la Paix troublée à cette occafion fut rétablie, Saditte Majefté Britannique promettant d'ailleurs fpecialement d'exécuter dans ce Cas comme dans tous les autres, les Traitez qu'elle a conclûs avec Sa Majesté Très-Chrétienne, laquelle de fon côté promet de les observer fidelement.

TROISIEME ARTICLE SEPARE'.

S'll arrivoit que nonobftant la ferme refo

lution dans laquelle eft Sa Majesté TrèsChrétienne, d'obferver exactament tous fes Traitez à l'égard de l'Empire, en ce à quoi il n'a point été dérogé par le préfent Traité, l'on voulût de la part dudit Empire prendre quelque Réfolution contre la France au Préjudice de la Garantie Generale des Poffeffions, telle qu'elle eft ftipulée par le Traité figné ce jourd'hui, Sa Majesté Britannique & Sa Majefté Pruffienne promettent dans ce Cas d'emploïer leurs bons offices, Credit &

Au

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