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XXXII. Lefdits Directeurs & leurs Succeffeurs feront obligez d'avoir leur domicile fixe & permanent dans nos Païs-bas pendant le terme de leur direction, & chacun d'eux devra avoir pour le moins trente Actions dans le fond de la Compagnie, lefquelles trente Actions chacun d'eux fera obligé de tenir fous fon nom, & pour fon propre compte, libres de toutes charges pour fervir de caution à la Compagnie, ce qui aura auffi lieu à l'égard du Directeur, que Nous nommerons dans la faite en conformité de l'article fuivant, & du Caiffier dont le choix apartiendra toujours à l'Affemblée générale des principaux Interes

fez.

XXXIII. Nous nous refervons pour toujours le choix & la nomination d'un des Directeurs, lequel Nous choifirons des trois que dans la fuite l'Affemblée générale aura à Nous prefenter, & Nous accordons à ladite Affemblée générale la faculté de choifir les autres à la pluralité des voix.

XXXIV. Ceux qui ne font, ou qui n'ont été de la profeffion des Negocians ou Banquiers, ne pourront être élus Directeurs où Caiffiers de la Compagnie, & Nous voulons que la même inhabilité s'étende à ceux qui étant Negocians ou Banquiers de profeffion, feront pourvûs de quelque place dans la Magiftrature ou autrement employé à notre fervice, ou dans celui des Etats de nos Provinces, pendant le tems qu'ils y demeureront revêtus de telles charges.

XXXV. Les Afcendans & Defcendans en ligne directe, deux Freres, Oncle & Neveu, en degré de parenté ou d'Alliance, ne pourTome II. B

ront

ront être enfemble Directeurs de la Compagnie, non plus que ceux qui font Coufins germains en degré de confanguinité, bien entendu néanmoins que l'affinité, qui pourra furvenir auxdits degrès refpectifs entre deux Directeurs pendant le terns de leur adminiftration, n'empêchera pas, qu'ils ne puiffent continuer ensemble dans la direction, jufqu'à ce que l'un ou l'autre en foit forti par le fort ou

autrement.

XXXVI. S'il arrive par malheur, que quelqu'un des Directeurs faffe faillite, il fera par là déchu de fa place de Directeur, laquelle fera vacante de plein droit d'abord que la faillite fera tenue pour publique, fuivant la coutume qui s'obferve en pareille matiere en notre Ville d'Anvers, laquelle fervira de loi pour decider de la notorieté de la faillite.

XXXVII. Les fept Directeurs, que nous avons nommez, préteront entre les mains de notre Miniftre Plenipotentiaire, ou entre les 'mains de celui ou ceux qu'il commettra à cette fin, le ferment marqué par l'article fuivant, & jureront en outre, qu'à l'égard des Souf criptions ils fe comporteront bien & fidélement, & qu'ils fe conformeront aux inftructions, qui leur feront données par l'Affemblée générale, pour le plus grand avantage du Commerce.

XXXVIII. Les Directeurs, qui feront nommez dans la fuite par l'Affemblée générale, préteront le ferment entre les mains de celui ou ceux, qu'Elle commettra pour le recevoir, & jureront d'exécuter bien & fidélement tous les points & ordres portez par cet Otroy, en tant qu'ils les pourroient regarder,

de

de même que les Statuts & Reglemens, qui feront faits dans les Affemblées des principaux Intereffez, & fera tenuë note de la prestation defdits fermens dans les Regiftres deftinez à cette fin.

XXXIX. Nous accordons à ladite Affemblée générale des principaux Intereffez l'autorité de faire tels Reglemens, & Ordonnances, qu'Elle jugera convenir pour la bonne direction de la Navigation & du Commerce de la Compagnie tant aux Païs-bas, qu'aux Indes, & pour la conduite de tous ceux, qui feront aux gages & au fervice de la Compagnie par Terre & par Mer, lefquels Reglemens & Ordonnances ne pourront être changez ni revoquez que par la refolution d'une pareille Affemblée générale des principaux Intereffez lui permettant d'infliger des peines pecuniaires à la charge des Contrevenans aplicables au profit de la Compagnie, lefquelles feront recouvrées à la diligence des Directeurs.

XL. L'Affemblée générale arrêtera entr'autres chofes l'ordre, qui devra être obfervé par ceux qui feront commis à tenir les Livres de caifle, de transport, & autres de la Com pagnie, & deftinera le tems de la reddition des comptes, choifira les Auditeurs, dont le nombre ne pourra exceder celui de cinq, & reglera le tems de la durée de leurs commiffions, & établira les apointemens des Directeurs, qui ne pourront cependant aller au delà de quatre mille florins argent de change par an pour chaque Directeur; ils fixeront auffi les gages du Caiffier général, & de tous les Supôts & Officiers de la Societé, fauf qu'à l'égard des fept Directeurs par nous nommez,

ils jouïront chacun d'un apointement de quatre mille florins par an pendant le tems de la durée de leur commiffion, & ils pourront pour cette feule fois choifir le Caiffier général, & les autres Supôts & Officiers de la Compagnie, dont ils auront befoin, & regler auffi pour cette feule fois leurs gages & falaires.

XLI. Les Directeurs devront fe contenter des gages, que ladite Affemblée générale leur aura attribué, fans pouvoir prétendre rien de plus à titre de vocation aux Affemblées ordinaires ou extraordinaires, ni à quelque autre prétexte que ce foit, bien entendu néanmoins que pour les vacations, que le befoin du fervice de la Compagnie exigera qu'ils faffent hors du lieu de leur demeure, ils feront en droit de tirer ce que l'Affemblée générale trouvera à propos de fixer, ce qui ne pourra pas exceder fix florins par jour argent de change par deffus les fraix de voiture.

XLII. L'Aflemblée générale des principaux Intereffez choifira le lieu, où le Bureau de la Caiffe générale de la Compagnie

fera tenu.

XLIII. Il ne fera permis à perfonne de fe retirer de la Compagnie, qu'en vendant ou cedant les Actions, qu'il y aura, lefquelles demeureront dans le fond de la Compagnie, & feront reputées meubles pour tes Intereffez, leurs Heritiers, & ayant caufe, & feront toujours exemptes avec tout ce qui en dependra, de toutes taxes & charges publiques, foit réelles, perfonnelles, ou mixtes, ordinaires, ou extraordinaires, nulles exceptées.

XLIV. L'Affemblée générale des princi paux Intereffez determinera l'endroit, où l' Bureau général pour compter avec la Compa gnie pour les achats & ventes des Marchan. difes fera tenu; mais les ventes des Marchan difes de retour fe feront toujours publique. ment à Bruges ou à Oftende au choix de Directeurs, auxquels il apartiendra de regler le tems & les conditions des ventes, comme ils le jugeront convenir à l'utilité de la Compagnie, & en quelque Ville que lesdites ventes fe faffent, il fera permis aux Acheteurs tant nos Sujets qu'Etrangers, de faire les achats par eux-mêmes, ou par leurs Commis, fans être tenus d'y employer d'autres Commiffionnaires, ou Courtiers, nonobftant quelques Privileges, qui puiffent avoir été accordez au contraire par les Princes nos Predeceffeurs, auxquels Nous derogeons par les préfentes en faveur de la liberté du Commerce de la Compagnie.

XLV. Et il ne fera accordé aucune moratoire ou prolongation de terme, ou autre depêche quelconque à ceux, qui auront acheté des effets de la Compagnie, ou qui pourront autrement avoir contracté avec elle pour quelque chofe que ce puiffe être, pour fufpendre, le payement, afin que la Compagnie puiffe y contraindre les Debiteurs par les voyes, & dans les formes, qu'ils fe feront obligez à ladite Compagnie, & Nous défendons à tous nos Confeils & Tribunaux, d'accorder aucune femblable moratoire ou prolongation, qui fufpende ou retarde le payement; & afin que cette défense ne rencontre aucune diffi. culté en fon exécution, Nous défendons de

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