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XV. Que les Directeurs de la Compagnie ne pourront être arrêtez en leurs personnes ou biens, afin de rendre compte de leur administration dans la Compagnie, ni à titre du payement des gages de ceux qui seront employez au service de la Compagnie par Mer ou par Terre, en quelque qualité ou fonction que ce puisse être, bien entendu qu'il sera permis à ceux, qui croiront avoir des préventions contre eux à cet égard, de les poursuivre en juftice par devant leur Juge competent.

XVI. Les Directeurs & autres Supôts & Employez de la Compagnie allant en voyage pour les affaires de la Societé, ne pourront être aprehendez de corps, ou arrêtez pour quelque cause civile que ce puisse être, soit en allant, en rétournant, ou dans les endroits où ils vaqueront à l'exécution de leurs commiffions, déclarant tout ce qui sera entrepris contre le Privilege & Saufconduit accordé par cet Article, attentatoire & de nulle valeur, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de déclaratoire ou fentence d'aucun juge à cet effet, & feront les Contrevenants responsables envers la Compagnie & envers les Directeurs, Supôts & Employez respectivement, de tous depens, dommages & interêts.

XVII Nous permettons aux Directeurs de la Compagnie de faire arrêter par les Prévots, ou autres officiers de la Compaguie, les Soldats & Matelots qui se feront engagez à son service, & qui avant l'expiration du terme de leur engagement auront deserté ou se feront écartez fans la permiffion de leurs Capitaines, dans quelque lieu qu'on les trouve, à condition néanmois que lesdits Prévôts ou autres

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Officiers de la Compagnie seront tenus avant que d'arréter lesdits Soldats ou Matelots, ou du moins avant que de les amener hors du diftrict dans l'étenduë duquel l'arrêt aura été fait, d'en avertir. l'Officier principal du Lieu, ou son Substitut en son absence, ou le Bourguemaître au défaut de l'un ou de l'autre, à qui Nous ordonnons de le permettre sans remise, & faus que pour cette permission ils puissent pretendre ni éxiger aucune recompense même à titre du pot de vin.

XVIII. 'Il ne sera pas permis à la Compagnie d'employer pour le Voyage des Indes d'autres Vailleaux que ceux qui lui apartiendront en propre, & dont les Gens de l'équipage, tant Officiers, Soldats que Matelots feront à ses ordres, gages, & serment.

XIX. Nous regions. le fond de cette Compagnie à fix millions de florins argent de change, lequel sera partagé en fix mille A&tions, chaque A&tion étant fixée à mille florins de la même monnoye, & ladite Compagnie ne les pourra reconnoitre ni acheter pour son compte que pour ledit prix de mille florins.

XX. Les Actions ne pourront être venduës ni cedées qu'après que les Livres de fouscription feront clos, & tous ceux qui seront intéressez réellement dans la Compagnie, soit par voye de fouscription ou autrement, seront reputez vrais Poflefleurs & Proprietaires de leurs Actions, jusqu'à ce qu'il conftera par leurs fignatures, au Livre de transport, ou par celles de ceux qu'ils y auront commis par leurs Actes de procuration passez par devant Notaires & Témoins, & dùëment legalisez

qu'ils les auront venduës, ou cedées à d'au. tres en ajoutant les dates de tels transports sans que le Contract , qu'ils auront fait avec d'autres pour les aliener, ni la délivrance réel. le & effe&tive de leurs titres, pourront suffire pour transmettre aux acheteurs Cellionnaires ou autres Aquereurs aucun droit de pofleflion ou de proprieté, jusques à l'accomplissement de ladite formalité de la signature aux Livres de transport, moyennant quoi tels Aquereurs deviendront Poffesseurs & Proprietaires des Actions par eux ainfi acquises à titre d'achat, de ceflion, ou autre titre valable, & en poorront disposer comme bon leur 1emblera.

XXI. Les fouscriptions pour le fond de cette Compagnie se feront dans notre Ville d'Anvers entre les mains des Directeurs, qui seront tous obligez de 's'y trouver à cette fin, ou d'en commettre au moins quatre d'entr'eux pour les recevoir.

XXII. Pour prevenir toute confusion & incertitude dans les souscriptions les Souscrivans seront tenus d'exprimer dans leurs Billets en Lettres lisibles , & fans user d'abbreviations, ou de chiffres, le nombre des Actions qu'ils voudront aquerir , leurs noms, surnoms, les lieux de leur demeure & la date.

XXIII. Ceux qui voudront avoir part dans le fond de la Compagnie par voye de souscription, seront obligez de payer au tems des souscriptions le quart de chaque A&ion, & le second quart trois mois après la clôture des Livres de souscriptions, & les deux quarts restans de fix en fix mois, & les Dire&curs délivreront après le dernier payement fait, &

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non

non auparavant, aux Actionnaires leurs Billets d'Aaions.

XXIV. Ceux, qui auront negligé les payemens dans chacun des termes ci dessus prescrits, perdront au profit de la Compagnie ce qu'ils auront déja payé.

XXV. D'abord que les Livres de souscriptions seront clos, les Directeurs avertiront le Public par des Affiches, que vingt jours après la publication, il y aura une Affemblée générale des principaux Interessez dans la Ville d'Anvers, pour déliberer & resoudre tout ce qui regardera la direction, le bien & l'avaptage de ladite Compagnie.

XXVI. Nul n'aura voix dans cette Allemblée générale ni dans les suivantes, à moins qu'il n'ait douze A&tions, & ceux qui auront cinquante A&ions ou plus jufques à cent exclusivement dans le fond de la Compagnie, auront chacun deux suffrages , & ceux qui auront mis ou aquis cent mille florins ou plus auront chacun trois voix, mais nul Intereffé n'y aura plus de trois fuffrages, & feront tous obligez d'affirmer par ferment, que les sommes, qui seront sur leurs noms, leur apar. tinnent en propre.

XXVII. Nul Etranger, qui ne soit pas de nos Sujets, n'aura voix dans les Allemblées générales , nonobstant qu'il auroit le nombre competent des A&tions.

XXVIII. S'il arrive , que quelques Corps des Etats, Villes, ou autres de nos Païs s'intereflent dans le fond de la Compagnie pour douze mille forins ou plus, ils y pourront envoyer un seul, Deputé de condition laïque duement muni de leur plein pouvoir , pour

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donner son suffrage au nom de ron Corps, & affirmer par serment, que les sommes fourcrites par les Corps respectifs, qu'ils representent, font pour leur propre compte, sans qu'aucun particulier, soit membre desdits Corps ou autre, y ait part.

XXIX.Les Directeurs commettront un d'entr'eux pour recevoir les sermens, qui devront être prêtez par les principaux Interessez en confequence de l'article 26. ; & lesdirs Interessez seront obligez de jurer, qu'ils veilleront à la conservation des interêts de tous les Actionnaires, avec le même soin & avec la même fidélité qu'ils aporteront à celle de leurs propres affaires dans la Compagnie, & feront lefdits Directeurs obligez d'en tenir registre.

XXX Nous declarons la Compagnie libre & independante de Nous, & du Gouvernement de nos Païs-bas en tout ce qui pourra regarder fon economie, la direction de son commerce, & l'administration des affaires tant par Terre que par Mer, à la reserve de ce qui concernera la pon&uelle execution des ordres portez par nos presentes Lettres patentes d'Octroy, dont Nous nous reservons l'interpreta. tion en cas de doute, & de la simple connoiffance, qu'il convient que Nous ayons du succès de ses entreprises, afin que Nous la puisfions foutenir & proteger plus efficacement:

XXXI. Nous nommerons pour cette feule fois lept Directeurs de la Compagnie; ac* cordant néanmoins à l'Assemblée générale la

faculté d'augmenter ledit nombre, & d'en nommer jusques à neuf, ou à onze en tout, fi Elle le trouve ainsi convenir au bien & à l'avantage de la Compagnie.

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