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& de confiscation des Vaisseaux, munitions, armes, & marchandises au profit de la Compagnie, declarant tous ceux, qui seront convaincus d'avoir enfreint la défence portée par cet Article, incapables d'être employez en quelque qualité que ce puisse être, au service de ladite Compagnie, & de participer à son Commerce.

III, Nous revoquons & annulons tous les Passeports ou permissions données pour faire un ou plusieurs Voyages aux Indes, telles qu'elles puissent être ; mais les Vaisseaux, qui sont sortis de nos Ports, munis de nos Commissions avant la publication des présentes, y pourront recourner en toute sûreté, sans pouvoir être inquietez ou récherchez de la part de la Compagnie.

IV. Nous défendons en outre à tous nos. dits Sujets de s'interesser à l'avenir audit Commerce dans des Navires , qui apartien. dent à d'autres nos Sujets, ou à des Etrangers, ou d'assurer tels Vaisseaux, ou les Mar. chandises de leur cargaison en tout ou en partie, ou de mettre de l'argent ou des Marchandises là-dessus, à la bodemerie, ou grosse avanture; à peine de l'incapacité portée par l'Article précédent, & de confiscation au profit de la Compagnie de tout ce qu'ils auront ainsi hafardé, & en cas qu'il se trouve, que ce se. ra avec des Etrangers qu'ils auront traité, soit en s'interressant dans leurs Vaisseaux ou en les asseurant, la Compagnie sera en droit de recouvrer à leur chaage le montant des sommes pour lesquelles ils se feront interessez dans les Navires, ou engagez par la Police d'asseurance. Bien entendu neanmoins, que Notrein•

tention n'est pas d'empêcher par la défence portée par le présent Article, le trafic, que nos Sujets ont accoûtumés de faire, & qu'ils jugeront convenir de faire dans la suite dans les Flottes & armemens étrangers, pour le débit de leurs Manufactures & Marchandises dans des Pays & Districts fituer hors de l'Europe, où le Commerce de la Compagnie ne s'étend pas, au delir & suivant les Regles pré. scrites pas Notre présente concession pour la direction de la Compagnie & pour l'exercice de son commerce.

V. Nous permettons à la Compagnie d'arborer Notre Pavillon Imperial & Royal sur ses Vaisseaux, & Nous lui accordons un Ecuffon d'armoiries pour former un Sceau en la maniere qu'il est peint & gravé à coté de ce présent Article* dont Elle devra se servir pour tous les Actes, Lettres Patentes, & Commiffions, qui regarderont le gouvernement dire&tion & administration de ses affaires, & Elle fera fondre les Canons à nos armes , & au-deffous les fiennes, lesquelles Elle pourra faire mettre aussi sur ses Navires, Portes de ses Magasins, & autres Edifices & Forterelles, qui ui apartiendront.

VI. Pourront s'interefler dans cette Compagnie tous les Corps, & Particuliers nos Sujèrs, de quelque Pais, condition ou qualité qu'ils puisient être, par voye de Souscription, achat d'A&ions, & à tout autre titre, sans déroger à leur Noblesse, rang, & privileges.

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VII.

* Sans Pvtos, la planche de cet Ecrison of à côté de si Aro fisie,

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VII. Pourront les Tuteurs y interesser les Mineurs, dont la tutelle leur est confiée pour une somme n'excedant pas la moitié de leur argent, en tant qu'il sera réputé meuble, pourvû que les Tuteurs soient en fond pour y fournir en argent comptant, sans qu'il leur sera permis de vendre ou de charger leurs biens immeubles, ou rentes constituées pour souscrire , ou acheter des Actions dans la Compagnie au profit desdits Mineurs, à moins qu'ils n'ayent obtenu à cet effet la periniffion des juges , auxquels il apartiendra d'en decerner en connoissance de cause, suivant les Lois du Païs.

VIII. Pourront pareillement entrer en ladite Compagnie, soit par Souscription, achat d'A&ions, & à tout autre titre, tous les Etrangers & Sujets de quelque qualité qu'ils puissent être & de quelque Prince ou Etat que ce soit. Bien-entendu , que Nous accordons à tous nos Sujets par un effet de notre amour paternel le terme d'un mois, à compter du jour de l'ouverture des Livres, pendant lequel ils seront réçus seuls & par préference à souscrire, voulant qu'après l'écoulement dudit terme soient admis auxdites Souscriptions tous autres, sans diftin&tion de Sujets ou d'Etrangers.

IX. Tous ceux , qui auront obtenu de Nous ci-après lettres de naturalité , & qui auront établi leur fise domicile dans les Provinces de notre obéissance, de même que ceux, qui y auront choisi leur demeure avec leurs Familles avant la date de cet Oaroy; seront réputez nos Sujèrs, & feront en droit de jouir de tous les avantages & privileges,

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que notre présente concession accorde aux Naturels de nos Ecats par raport à cette Compagnie.

X. Nous déclarons aufli, que les Actions, qui apartiendront à des Etrangers, en ladite Compagnie , de quelle qualité ou Païs qu'ils puissent être, seront exemtes du droit d'Aubainc, & ne seront pas sujettes à être saisies de notre part ni confiscables à notre profit pour i quelque cause publique, ou consideration d'E

tat, quand même Nous serions en Guerre avec le Princes, ou Puissances, dont tels Etrangers seront les sujets, les éxemtant de plus en leurs personnes & Actions, avec ce qui en dependra de toute poursuite &'arrêt à titre de réprésailles tant par Terre que par Mer, défendant à nos Fiscaux, Procureurs Généraus, & à tous autres nos Officiers & Sujets, à qui il pourra apartenir, de les molefter ou inquićter à cet égard, à peine d'être résponsables en leurs propres & privez noms, envers les intéressez de tous dépens, dommages & interêts.

XI. Nous renonçons au droit d'hypothéque tacite sur les effets, que les A&tionnaires nos Débiteurs auront dans la Compagnie, & au droit de preference , qui Nous pourroit comperer à titre de telle hypothéque, quand même cette préference Nous seroit acquise avant que nos Débiteurs se fussent interessez dans la Compagnie.

XII. Nous déclarons, que les effets de la Compagnie, ni les Actions, que les Interessez y auront, ne pourront être arrêtez de la part de ceux , qui prétendront être leurs Créanciers, soit pour fonder la jurisdi&ion

d'au.

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d'aucun Tribunal à l'effet d'y pouvoir actionner des Etrangers, soit pour la scureté de la dette, à noins qu'ils ne soient munis d'une fentence readuë en jugement contradictoire, contre eux ou contre ceux de qui ils auront derivé leur droit à titre de succeflion, ou que le Juge, à qui il apartiendra de connoître de la matière, n'accorde la permission d'arrêter lesdites Aétions ou Effets, ce que Nous lui défendons de faire , à moins qu'il ne trouve des raisons fort importantes pour l'accorder.

XIII. La Compagnie aura droit de préference dans l'ordre des Créanciers sur tous les autres, nuls exceptez, sur les Actions & effers, que les Intéressez auront dans la Societé , pour le récouvrement des prétentions, dont les Ac. tionnaires lui seront rédevables, laquelle préference néanmoins n'aura lien , que lorsqu'il

; s'agira des dettes, qui auront été contradées par les A&ionnaires, après qu'ils se feront intereffez dans le fond de la Compagnie , & n'empêchera pas, qu'ils ne puissent disposer valablement de leurs Adions, à la reserve de ce qui est dit dans l'Article 32.

XIV. De plus seront exemts de toute saisie, fequeftre & arrét les gages des Officiers subalternes , & autres employez dans la Compagnic, soit par Mer ou par Terre en quelque qualité que ce soit, dont les appointemens fi, rés ne montent pas à un écu par jour , a moins que ce ne soit pour des dettes contractées après qu'ils se seront engagées au service de la Compagnie, à sçavoir pour dépenses de bouches, habillemens ou loyer de maison, quartier, ou chambre.

XV.

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