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cenfez d'avoir été compris dans les Articles 5.& 6. du Traité de Paix conclu à Munster en 1648. lefquels contiennent une reciprocité entre les Caftillans, & les Sujets des Provin ces- Unies, independamment des Brabançons, & des Flamands; ayant été convenu par ces Articles en termes bien exprès, que fuivant la repartition des Districts y mentionnez, les Caftillans & Efpagnols fe borneroient à la Navigation, & au Commerce, qu'ils avoient pour lors aux Indes; fans qu'il leur fut permis de l'étendre plus avant de leur côté, & que reciproquement les Sujets des ProvincesUnies feroient obligez de ne plus frequenter les places, que les Caftillans occupoient dans les Indes.

En effet, fi les Habitans de ces Païs prefentement Autrichiens n'ont eu aucune part à l'avantage, & au droit ftipulé par ces deux Articles en faveur des Caftillans, par raport à leur Navigation aux Indes; ils n'ont pas eu non plus aucune part à la défenfe reciproque ftipulée par ces mêmes Articles en faveur des Sujets des ProvincesUnies par raport à leur Navigation aux Indes de leur District, & par confequent, puifqu'ils n'ont pas été du nombre des parties contractantes auxdits Articles, ils n'ont pas été compris, ni envelopez dans cette convention reciproque, laquelle avoit pour objet le Commerce des Caftillans d'une part, & celui des Sujets des Provinces-Unies de l'autre part, afin que les uns & les autres auroient continué à jouïr librement de leur Commerce dans les Limites, Villes, Forts, Loges, Habitations, & endroits, qui fe trouvoient fituez - Tome II. G

dans

dans leurs Districts refpectifs, fans que les uns puffent aller négocier dans les Limites des Districts des autres, le tout reciproque

ment.

Sans cela cette convention auroit bleffé l'équité naturelle, & auroit été de la nature d'une focieté leonine, par laquelle on auroit attribué tout l'avantage à l'une, & tout le tort à l'autre des deux parties.

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C'est pourquoi les Habitans de ces Païs-bas, & fingulierement les Brabançons, foutiennent qu'à leur égard il n'y a jamais eu aucun Traité concernant le Commerce aux Indes & que partant la raifon, & le Droit des Gens d'aujourd'hui dictent, que la Navigation, & le Commerce par Mer font demeurez licites, communs, illimitez, ouverts, & libres pour la Nation Brabançonne, auffi bien que pour toutes les autres Nations de l'Europe, qui font toutes d'une même condition.

Car pour ce qui regarde le Traité de la Trêve pour douze ans conclu à Anvers l'an 1609. le Roi Philippes III. (de glor. mem.) n'accorda par l'Article 4. de ce Traité aux fufdits Seigneurs Etats Généraux & leurs Sujets d'autre pouvoir au regard du Trafic aux Indes, & hors de l'Europe, que celui, qui leur apar tenoit par le Droit de la Nature & des Gens, de faire ledit Trafic, s'ils le trouvoient bon, aux Païs de tous autres, Princes, Potentats, Peuples, qui le leur voudroient permettre, avec promeffe, que ni Sa Majefté, ni fes Offciers & Sujets ne leur cauferoient aucun trouble. ni empêchement en ce Trafic hors de L'Europe.

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Bien pourront-ils (porte cet Article) faire

ledit Trafic, fi bon leur femble, és Païs de tous autres Princes,Potentats, Peuples,qui le leur voudront permettre, même hors lefdites limites, fans que ledit Seigneur Roi, fes Officiers & Sujets qui dependent de lui, donnent aucun empê chement à cette occafion, anxdits Princes, Potentats, & Peuples, qui le leur auront permis, ni pareillement à eux ou aux particuliers, avec lef quels ils ont fait & feront ledit Trafic.

Sur lequel principe du Droit des Gens, tant moderne qu'ancien, les Brabançons fondent leur fiftême, d'avoir confervé fans atteinte ni reftriction la faculté de naviguer, & negocier aux Indes Orientales & Occidentales, & fur les Côtes d'Afrique, tant en deça, qu'au delà du Cap de Bonne Efperance, dans tous les Ports, Havres, Lieux, & Rivieres, où les autres Nations trafiquent librement.

Bien loin, qu'ils feroient dans la pensée, que par le changement de Maitre, ils auroient acquis un nouveau Droit pour cette Naviga tion.

Quoiqu'ils avouent que, par ce changement, ils fe trouvent heureufement débarraffez de deux obstacles accidentels Facti, non Juris, qui leur avoient empêché l'exercice de la même Navigation, l'un provenu autrefois de la prohibition & défenfe, que leur Prince Souverain comme Roi d'Efpagne leur avoit faite de naviguer, & de négocier aux Indes au préjudice des Caftillans, & l'autre confiftant en ce qu'ils n'avoient jamais pu obtenir de Sa Majesté Catholique la protection, dont ils avoient befoin pour foutenir cette Navigation aux Indes Orientales, protection qu'il a plu à Sa Majefté Imperiale & Catholique leur

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Augufte Souverain, par un effet fingulier de fa gracieuse bonté, & affection paternelle, de leur accorder recemment de fa Puiffance, & de l'autorité lui apartenante par le Droit de Souveraineté, & par celui de la Nature, & des Gens avec promeffe de les défendre envers & contre tous ceux qui les attaqueront injuf

tement.

Cet ancien Droit fût reconnu même fous le Regne du feu Roi Charles II. (de glor. mem.) par l'Otroy accordé en fon Nom Royal le 7. de Juin 1698. à la Requête & Suplication des Ecclefiaftiques & Membres de Flandre par avis de fes Confeils d'Etat & Privé, à la déliberation de l'Electeur de Baviere pour lors Gouverneur Général de ces Païs-bas, par lequel Octroy Sa Majesté leur donna le pouvoir d'établir une Compagnie Royale pour négocier aux places, & lieux libres dans les Indes Orientales, & de la Guinée.

Et quoique cet O&troy n'eût pas le fuccès, qu'ils en devoient attendre, l'on fçait que ce ne fût pas à caufe de quelque empêchement legitime, mais par le manquement de la protection Royale, à caufe du facheux contretems de la mauvaise fanté du feu Roi, qui pendant tout le cours des années 1699. & 1.700. fit aprehender les fuites funeftes de fa mort & donna lieu à divers ménagemens, dont il ne convient pas de rapeller la memoire,

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Que fi depuis ce tems-là Sa Majesté Imperiale & Catholique a bien voulu déclarer, & promettre par l'Article 26. du Traité de Barriere conclu à Anvers le 15. Novembre 1715. que le Commerce, & tout ce qui en dépend, entre les Sujets de Sa Majefté Imperiale &

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Catholique dans les Païs-bas Autrichiens, & ceux des Provinces-Unies demeureroit en tout & en partie fur le pied établi, & de la maniere portée par les Articles du Traité fait à Munster le 30. Janvier 1648. concernant le Commerce; cette promeffe eft relative aux Articles dudit Traité de Munfter, par lequel le Commerce interne, & tout ce qui en dépend, de part & d'autre à été reglé dans lef dits Païs-bas, & ne regarde nullement la Navigation, ni le Commerce aux Indes, dont il n'a été fait aucune mention ni dans ledit Traité de l'an 1715. ni dans le Traité pofterieur, qui a été fait à la Haye le 22. Decembre 1718. pour faire ceffer les plaintes, que les Etats de Brabant, & de Flandres avoient portées par deux deputations Extraordinaires à Sa Majefté Imperiale & Catholique au fujet des Articles dudit Traité précédent, lefquels ne pouvoient s'accorder avec leurs anciens Droits, Privileges, & Libertez.

Ce qui plus eft, les Brabançons ne peuvent s'empêcher de faire connoitre avec tout le refpect, qu'ils ont eu, & auront toujours pour l'Autorité Souveraine de leurs très-Auguftes Princes, qu'il n'a jamais été dans leur pouvoir, comme Ducs de Brabant, de conclurre aucun Traité au préjudice des ancien‣ nes Libertez, & Loix fondamentales de leur Païs de Brabant, ne fut du confentement des Etats du même Païs.

Les Chartres de leur Joyeufe Entrée, jufques & y comprife celle de Sa Majefté Imperiale & Catholique Regnante, fervent de preuve incontestable de cette Verité, portant Article 3.,, 'que Sa Majefté Imperiale & Catho

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