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vers la commune, cette indemnité sera réglée en raison du terrain que devra occuper le monument projeté.

13. Les dispositions de l'arrêté de l'administration centrale du département de la Seine, en date du 28 Frimaire, an 7, concernant les sépultures particulieres, sont maintenues.

14. Les maires des douze arrondissemens municipaux continueront d'accorder l'autorisation d'user du droit conservé par cet arrêté, et ils veilleront à l'exécution des formalités ultérieures prescrites par ce même arrêté.

15. Le soin d'instituer, d'orner et d'entretenir des lieux de sépulture publique étant une charge commune à tous, le choix de lieux de sepulture particuliere ne pourra dispenser de la taxe de sépulture publique..

16. Pour moyen d'exécution des dispositions précédentes, le ministre de l'intérieur sera prié d'obtenir pour la commune de Paris:

1o. L'autorisation d'acheter le terrain nécessaire pour les trois enclos de sepulture.

2o. La concession de six édifices non consacrés en ce moment au service d'un culte et propres à être érigés en temples funéraires.

3o. L'autorisation au conseil-général du département de la Seine, faisant pour Paris les fonctions de conseil municipal, de consentir une nouvelle taxe d'inhumation en remplacement de celle actuellement existante.

17. La distribution et l'emploi du terrein des enclos de sépulture, la destination et l'usage des temples funéraries, la forme des chars funebres, le nombre et les fonctions des préposés, enfin le mode ordinaire des inhumations, seront definitivement réglés par des arrêtés particuliers, après l'obtention des autorisations demandées par l'article précédent.

18. Provisoirement, les dispositions de l'article 5, et celles des autres articles du présent arrêté dont le moyen d'exécution n'est pas subordonné à ces autorisations, auront leur effet à dater du Ier Floréal prochain.

19. En conséquence, à dater de cette époque, le service des inhumations sera fait pour la commune de Paris, conformément au mode établi dans le paragraphe suivant.

Sect. II.-Dispositions Provisoires.

Art. 1. A compter du ler Floréat prochain, l'usage des cercueils bannaux est interdit. Un cercueil particulier et un linceuil seront fournis, gratuitement, par la commune, pour toute personne décédée dans l'indigence.

2. Le maire de l'arrondissement statuera à cet égard, après avoir pris les renseignemens nécessaires, tant sur l'état du décédé, que sur celui de ses héritiers.

3. A compter du même jour, ler Floréal prochain, les tranAports funebres seront faits avec des chars d'une forme convenable à cette destination.

4. Chacun de ces chars ne renfermera qu'un seul corps, et sera attelé de deux chevaux.

5. Pour suppléer provisoirement les six temples funéraires dont la concession est demandée au gouvernement, il sera fait choix d'emplacemens propres à servir de dépositoires.

6. A chaque dépositoire il sera attaché un gardien et un homme de service.

7. Dans chaque arrondissement municipal, il sera établi un ordonnateur particulier des convois et au moins trois porteurs.

8. Un ordonnateur principal sera chargé de maintenir l'ordre parmi les préposés, la propreté dans les établissemens, et la décence dans les diverses parties du service général de l'inhumation. 9. Ces préposés porteront dans leur service le costume ci-après réglé:

L'ordonnateur principal: habit long, veste et pantalon de drap violet; bottines; manteau court de drap noir; chapeau relevé de trois côtés et garni d'un plumet noir.

L'ordonnateur particulier: habit, veste et pantalon de drap noir; bottines; manteau court de drap violet; chapeau relevé par devant et surmonté d'une aigrette violette; la forme du chapeau entourée d'un crêpe noir retombant jusqu'à la ceinture; bâton d'ébene surmonté d'une urne d'ivoire.

Le gardien du dépositoire: habit, veste et pantalon de drap gris foncé; boutons noirs; chapeau relevé par devant.

Les porteurs: veste à manches et pantalon de drap gris foncé; boutons et paremens noirs; bottines; manteau de drap gris descendant jusqu'au genou; collet et agraffe noirs; chapeau rond entouré d'un crêpe.

L'homme de service du dépositoire: veste à manches et pantalon de drap gris; paremens et boutons noirs; bottines.

Les conducteurs de chars: habit gris, collet, paremens et boutons noirs; gillet et pantalon noirs; bottines; chapeau rond entouré d'un crêpe.

10. Le décès étant constaté dans les formes préscrites par l'article du préfet, en date du 21 Vendémiaire dernier, l'ordonnateur particulier des convois recevra, du maire de l'arrondissement, l'ordre de faire faire l'inhumation.

11. En conséquence de cet ordre, l'ordonnateur particulier, accompagné de deux porteurs, et suivi du char funebre, se rendra au domicile du décédé, à l'heure convenue avec la famille, pour enlever le corps et le rendre à sa destination.

12. Dans la marche, les deux porteurs précéderont le char; P'ordonnateur particulier le suivra immédiatement, et après lui, la famille et tout le cortege.

13. Le char n'avancera jamais qu'au pas.

14. Le préfet de police sera invité à régler la police des voi.

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tures, de maniere à ce que les chars funebres ne puissent être arrêtés, ni le cortege interrompu ou séparé, dans leur marche.

15. Jusqu'à ce que les dépositoires dont il est parlé dans l'article 5 du présent paragraphe, soient établis, les transports funebres seront faits directement du domicile du décédé, au cimetiere de l'arrondissement.

16. Lorsque les dépositoires seront établis, les transports funebres seront faits du domicile au dépositoire designé pour l'arrondissement.

17. Les parens ou héritiers du décédé pourront néanmoins continuer à ordonner de préférence le transport direct du domicile au cimetiere avec ou sans station, soit au dépositoire, soit aux temples consacrés à l'exercice des cultes.

Ils se concerteront, à cet effet, avec l'entrepreneur du service, conformément aux dispositions des articles 22 et 24 du présent paragraphe.

18. Les corps transportés au dépositoire en exécution de l'article 16, y seront conservés pendant le reste du jour, et seront ensuite transférés au cimetiere de l'arrondissement, dans des chars d'une forme particuliere.

19. Le mode d'inhumation réglé dans le présent paragraphe, sera le seul dû par la commune à tous ses citoyens.

20. Ce mode sera uniforme pour toute personne décédée audessus de l'âge de sept ans ; quant aux enfans décédés au-dessous de cet âge, il sera, pour leur transport, supplée au char funebre par un brancard recouvert d'une draperie, et porté sur les épaules.

21. En indemnité des frais qui résulteront du mode d'inhumation ci-dessus réglé, la commune continuera de percevoir, de la même maniere qu'elle l'a fait jusqu'à ce jour, dans les mêmes cas et sans aucune augmentation nouvelle, la taxe simple établie par l'article 1er de l'arrêté de l'administration centrale du 28 Thermidor, an 4.

22. La taxe double établie par l'article 11 du même arrêté, continuera aussi d'être perçue dans le cas prévu par ce même article.

23. Conformément aux dispositions de l'article 7, du paragraphe ler du présent arrêté, les parens, héritiers et autres intéressés pour qui le soin de régler particulierement la forme des obseques de la personne décédée est à la fois un droit et un devoir, pourront ajouter au mode ordinaire ci-dessus établi, tout ce qu'ils jugeront propre à le rendre plus solenuel, sans contrevenir aux lois.

24. Ces détails extraordinaires ne concerneront point la commune; il en sera traité à part, et de gré à gré, avec l'entrepreneur chargé du service général des inhumations.

25. Il sera statué, par un article particulier, sur le mode d'inhumation des personnes décédées dans les hospices civils et autres établissemens publics de ce genre existans dans la ville de Paris; provisoirement, les administrations particulieres de ces établissemens, continueront d'y pourvoir, ainsi qu'il a été fait jusqu'à ce jour.

Fait à la Préfecture du département de la Seine, le 21 Ventose an 9 de la république Française.

Pour ampliation:

FROCHOT.

Le Secrétaire général de la Préfecture, ET. MEJAN.

(Moniteur, 3 Floréal.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Les consuls de la république, le conseil-d'Etat entendu, arrêtent. TITRE PREMIER. - Dispositions Préliminaires.

Art. 1. Dans un mois, à compter de la publication du présent réglement, les ministres des finances et de l'intérieur, feront connaître au gouvernement.

1. Quelles sont les villes où il convient d'établir des bourses de commerce; 2°. quelles sont celles de ces villes qui ont eu ou ont encore un local affecté à cette destination; 3°. quelles sont dans les villes où il n'existe pas de local employé à ce service, les édifices ou emplacemens nationaux qu'on y pourrait affecter; 4°. les soumissions que pourraient souscrire les négocians à l'effet de construire des bourses de commerce.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances proposeront au gouvernement, séparément pour chaque ville, les arrêtés nécessaires pour affecter un local, à la terme de la bourse, en conformité de la loi du 29 Ventose.

3. Le ministre de l'intérieur fera connaître au gouvernement, dans le même délai; 1°. le nombre d'agens de change et de courtiers qu'il sera convenable d'établir dans chaque ville où il y aura une bourse; 2°. quelles sont les places où il sera utile d'autoriser à exercer cumulativement les mêmes fonctions; 3°. son avis sur la somme à laquelle il convient de porter le taux du cautionne

ment.

4. Sur le rapport du ministre de l'intérieur, les consuls détermineront par un arrêté: 1o. le nombre des agens de change et courtiers pour chaque place; 2°o. celles où ils pourront cumuler les deux fonctions; 3°. le taux du cautionnement pour chacune.

TITRE II. De la Nomination et Réception des Agens de Change et Courtiers de Marchandises.

5. La nomination des agens de change et courtiers aura lieu de la maniere suivante.

Le tribunal de commerce de la ville nommera, dans une assemblée générale et spéciale, dix banquiers ou négocians; et pour Paris, buit banquiers et huit négocians.

Ces citoyens se rassembleront pour former une liste double du nombre d'agens de change et courtiers à nommer.

Ils adresseront cette liste au préfet du département, qui pourra ajouter les noms qu'il voudra, sans excéder toutefois le quart du total.

Le préfet l'adressera au ministre de l'intérieur, qui pourra ajouter un nombre de noms égal aussi au quart de la premiere liste.

Il présentera ensuite la liste entiere avec ses propositions au premier consul, qui en fera la nomination.

6. Nul ne pourra être inscrit sur ces listes, s'il ne justifie qu'il a exercé la profession d'agent de change, courtier ou négociant, ou travaillé dans une maison de banque, de commerce ou chez un notaire à Paris, pendant quatre ans au moins.

7. Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou attermoiement, sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen Français, ne pourra être nommé agent de change ou courtier.

8. Au commencement de chaque trimestre, le tribunal de commerce nommera, conformément à l'article ci-dessus, dans les villes de départemens, dix négocians ou banquiers; et huit négocians et huit banquiers pour Paris, pour présenter une liste double afin de pourvoir aux places vacantes. On suivra au surplus le même mode d'élection, et on sera astrint aux mêmes conditions d'éligibilité que pour la premiere élection.

9. Les commissions d'agens de change ou courtiers seront présentées et enregistrées au tribunal de commerce, qui recevra de l'agent de change ou courtier, la promesse de fidélité à la constitution.

10. Les noms et demeures de tous les agens de change et courtiers qui auront rempli la formalité portée en l'article précédent, seront inscrits sur un tableau placé dans un lieu apparent au tribunal de commerce ou à la bourse.

TITRE III. --- Du Cautionnement.

11 Chaque agent de change ou courtier sera tenu de verser à la caisse d'amortissement le montant du cautionnement auquel il sera assujetti, en six termes égaux; faute par lui de remplir un ou plusieurs termes de ces obligations, il sera rayé du tableau à la diligence du préfet du département, et défenses lui seront faites d'exercer sa profession. Les sommes par lui payées lui seront remboursées sans intérêts.

12. Le cautionnement des agens de change ou courtiers, sera spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque les administrateurs de la caisse d'amortissement auront fait quelques payemens d'après la présente disposition, et que le cautionnement se trouvera entamé, l'agent de change ou

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