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COLLATÉRAUX, COLLATION DE PIÈCES, ›No I.

mari. Dans les autres coutumes, la Cohabita- testamentaires des droits de Collation, lestion n'est pas nécessaire pour produire cet effet. V. Douaire.

V. Lorsqu'on applique le terme de Cohabitation à d'autres personnes que celles qui sont unies par le mariage, on entend ordinairement le commerce charnel et illégitime qu'un homme a eu avec une femme ou une fille. V. Fornication.

Comme on a rarement des preuves de la Cohabitation même, lorsqu'une fille se trouve enceinte, et qu'elle déclare celui des faits duquel elle l'est, cette déclaration, jointe aux preuves de fréquentation et de familiarité, suffit pour obliger le père à payer les frais d'accouchement, ainsi que les dommages et intérêts de la mère, lorsqu'il y a lieu de lui en adjuger, et à se charger de l'enfant. (M. GUYOT.)*

[[Aujourd'hui, ni cette déclaration, ni les preuves les plus positives de Cohabitation ne suffisent pour imposer de pareilles charges au père prétendu. V. Filiation. ]]

*COLLATÉRAUX. Ce mot s'emploie pour désigner les parens qui ne sont pas de ligne directe. Les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins sont les Collatéraux : ils forment ce qu'on appelle la ligne collatérale, qui est opposée à la ligne directe.

On distingue, en conséquence, les successions directes des successions collatérales: ces dernières sont celles auxquelles les Collatéraux ont droit. V. Parenté, Degré de pa. renté et Succession. (M. GUYOT.)*

[[ COLLATION (droit de). C'est, en matière ecclésiastique, le droit de conférer un bénéfice et d'en donner des provisions.

Ce droit, qui n'a plus d'objet en France, depuis l'abolition des bénéfices, est souvent attaché, dans les pays où il est encore en vigueur, à la possession d'un domaine; et c'est de là que dérive, dans quelques parties septentrionales du royaume des Pays-Bas, l'usage dans lequel sont plusieurs propriétaires de nommer aux places de pasteurs du culte réformé.

Il existe là-dessus un arrêté fort remarquable du Roi des Pays-Bas, du 11 août 1819; les quatre articles dont il se compose, sont ainsi conçus:

« Art. 1er. Aucun droit de Collation maintenant appartenant à quelque terre ou à quelque propriété seigneuriale, ne pourra en êtredétaché et encore moins être aliéné comme un objet particulier.

» 2. Aucune mutation de propriété, soit par donation, ou par suite de dispositions

quels, détachés déjà de la propriété, se trouvent exister séparément, ne pourra désormais s'opérer qu'en vertu d'une autorisation expresse émanée de nous.

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» 3. Dans le cas où nous jugerions à propos d'approuver une mutation de propriété ou un transfert de cette nature, nous nous réservons de ne le faire que sous les conditions que l'intérêt du culte rendrait nécessaires.

» 4. Aucun unicus collator ne pourra faire usage du droit de Collation en faveur de son parent ou de son allié au quatrième degré, à moins de notre autorisation spéciale ». ]]

*COLLATION DE PIÈCES. C'est la comparaison que l'on fait des copies de pièces avec leurs originaux, pour constater la conformité exacte et littérale des uns avec les autres, de manière que la représentation que l'on est dans le cas de faire de ces copies lorsqu'elles ont été ainsi collationnées, équivaut à la représentation même des actes ou titres originaux qu'on ne produit pas, soit qu'on ne les ait pas en sa possession, comme lorsqu'ils sont produits dans une instance actuellement pendante, ou qu'ils sont déposés dans des archives, dans un greffe, dans l'étude d'un notaire; soit enfin que l'importance de ces originaux ne permette pas qu'on s'en dessaisisse, ni qu'on coure le risque de les perdre par la production qu'on en ferait.

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I. La Collation de pièces peut être judiciaire ou extrajudiciaire. Celle-ci a lieu lorsqu'un particulier, ayant besoin d'une ou de plusieurs copies d'un titre ou d'un acte dont il a à justifier, les fait collationner par un notaire ou par un secrétaire du roi, lequel, sur le vu de l'original, et d'après la vérification qu'il a faite de sa conformité avec les copies qu'on lui présente, atteste, au bas de celles-ci, qu'il les a collationnées et qu'elles sont conformes aux originaux.

Cette Collation, si elle est faite par un secrétaire du roi, donne à la copie du titre la même autorité qu'aurait l'original, et obtient la même foi; au lieu que, lorsqu'elle n'a été faite que par un notaire, on n'y ajoute foi qu'autant que la pièce a été collationnée en présence des parties contre lesquelles on entend en faire usage, ou tout au moins qu'elles ont été appelées avec les formalités prescrites par l'ordonnance, pour être présentes à la collation.

[[Il n'y a plus de secrétaires du roi. V. Chancellerie. ]]

Il n'est qu'un cas où l'on soit admis à produire en justice des copies qui ont été colla

tionnées hors de la présence des parties intéressées à les contester : c'est lorsque ces copies sont d'une date extrêmement ancienne, de manière qu'on ne peut soupçonner qu'elles aient été fabriquées exprès pour la cause dans laquelle on s'en sert, ou enfin lorsqu'on est dans l'impossibilité de recouvrer les originaux: alors ces copies, vu leur ancienneté, constatent que le titre a existé, le suppléent, et suffisent, dans plusieurs circonstances, pour établir le privilége ou le droit qu'on réclame.

Mais, en général, il est de règle et de principe, dans tous les tribunaux, que les copies collationnées hors de la présence des parties intéressées à les contredire, n'ont jamais l'autorité qu'auraient les originaux, ou des copies bien et dûment collationnées, soit par un juge qui en a le pouvoir exprès, soit par un officier public, en présence des parties contre lesquelles on se propose de faire usage de ces pièces, ou tout au moins après les avoir appelées, en observant les formes établies par le tit. 12 de l'ordonnance du mois d'avril 1667. Alors la Collation est judiciaire.

[[ V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Triage, §. 1; le Code civil, art. 1335; et Copie, S. 4. ]]

II. La Collation judiciaire a lieu de deux manières. Les pièces dont j'ai besoin, par exemple, et sur l'autorité desquelles j'ai un droit à établir en justice, ou des exceptions à proposer contre ma partie adverse, sont dans l'étude d'un notaire ou dans un greffe ; le notaire, ainsi que le greffier, refusent de me les communiquer et de m'en laisser prendre des copies; souvent même ils ne le doivent pas, s'ils n'y sont autorisés ou contraints par justice : dans ce cas, j'obtiens des lettres en chancellerie, qu'on nomme lettres de compulsoire, en vertu desquelles les dépositaires des titres dont j'ai à faire usage, sont tenus de les représenter, et d'en donner ou d'en laisser prendre des copies qui me sont délivrées. V. Compulsoire.

Le procès-verbal de Collation, dont il s'agit dans cet article, se fait à l'égard des pièces qui se trouvent être engagées par la production qu'on a été obligé d'en faire précédemment dans une instance, et dont on a cependant besoin relativement à une nouvelle instance, dans laquelle on a à produire ces mêmes pièces, ou bien, si l'on veut, lorsqu'ayant en sa possession les originaux dont on a intérêt de justifier, on juge à propos, pour ne pas s'en dessaisir, de n'en représenter en justice que des copies.

La collation, dans l'un ou l'autre de ces cas, doit être faite par le rapporteur de l'instance, qui a les titres entre ses mains, ou, s'il n'y a pas de rapporteur, par un des juges commis, sur une requête que présente à cet effet celui qui veut faire collationner les pièces.

Le juge qui a été nommé, sur cette requête, donne son ordonnance portant permission d'assigner une ou plusieurs parties, qui doivent être expressément désignées par leurs noms, à l'effet de se rendre, à certains jour et heure indiqués par l'ordonnance, en l'hôtel du juge pour voir procéder à la collation des pièces.

En exécution de cette ordonnance, l'huissier donne assignation aux parties qu'il s'agit d'appeler à la Collation : si elles ne s'y rendent pas aux jour et heure qui ont été indiqués par l'exploit d'assignation, la partie qui les a fait assigner, obtient défaut contre elles; et le juge, en conséquence, peut passer outre à la Collation des pièces, laquelle a, dans ce cas, le même effet que si elle avait été faite en présence des parties assignées. Mais il faut observer que ce n'est qu'une heure après l'échéance de l'assignation qui leur a été donnée, qu'on doit commencer le procès-verbal de Collation par défaut : c'est ce qui est prescrit par le tit. 12 de l'ordonnance du mois. d'avril 1667.

Lorsque le procès-verbal de Collation par défaut contre les parties non-comparantes, ni procureurs pour eux, a été dressé, le juge met l'acte de Collation au bas du cahier sur lequel les copies de pièces ont été transcrites, ou au bas de chacune des copies, lorsqu'elles ont été séparément transcrites, suivant l'usage que se propose d'en faire celle des parties qui a fait procéder à cette Collation.

Si, au contraire, les parties assignées ont été présentes à la Collation des pièces, il doit être fait mention de leur comparution, dires et réquisitions dans le procès-verbal rédigé en conséquence; et alors, le juge énonce, dans l'acte de Collation contradictoire, qu'il met au bas des copies des pièces, conformé. ment à ce procès-verbal, que la Collation a été faite en présence des parties assignées.. (M. ROUBAUD.)*

[[ Suivant le Code de procédure civile, art. 849, les procès-verbaux de compulsoire ou Collation doivent être « dressés, et l'expé»dition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui » l'a ordonné, n'ait commis un de ses mem»bres ou tout autre juge de tribunal de pre>>mière instance, ou un autre notaire ».

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L'art. 850 ajoute que, « dans tous les » cas, les parties pourront assister au procès» verbal, et y insérer tels dires qu'elles avi

» seront ».

« Les parties (continue l'art. 852) pour≫ront collationner l'expédition ou copie, dont » lecture sera faite par le dépositaire. - Si » elles prétendent qu'elles ne sont pas con» formes, il en sera référé, à jour indiqué » par le procès-verbal, au président du tri» bunal, lequel fera la Collation; à cet effet » le dépositaire sera tenu d'apporter la mi»nute. Les frais du procès-verbal, ainsi que »> ceux du transport du dépositaire, seront » avancés le requérant ». par

*COLLECTE, COLLECTEUR. On nomme, en général, Collecte, la recette ou le recouvrement qui se fait de deniers provenant d'un droit ou d'une imposition quelconque : ceux qui sont chargés de faire cette perception, sont appelés Collecteurs. Ainsi, il y a des Collecteurs préposés, dans chaque paroisse, pour la perception de la taille et des autres impositions ou charges d'une communauté d'habi

tans.

I. Ces Collecteurs doivent être élus par les habitans de chaque paroisse ou communauté. L'art. 2 de l'ordonnance de François Ier, du 30 juin 1517, fait défenses aux officiers des élections, sous peine de suspension de leurs offices et d'amende arbitraire, de commettre eux-mêmes des Collecteurs pour la levée des tailles assises sur les paroisses de leurs élections; et veut que ceux-ci soient élus par les habitans de chaque communauté, à leurs périls et fortunes, avec l'attribution de douze deniers par livre aux Collecteurs élus, pour leurs gages; laquelle doit être imposée, aux termes de cette ordonnance, avec les deniers des tailles.

Si, lorsque les Collecteurs d'une communauté d'habitans ont été nommés, il se trou. vait, comme cela arrive quelquefois dans certaines paroisses pauvres et peu nombreuses, qu'aucun de ces Collecteurs ne sût lire ni écrire, il faudrait, dans ce cas, décharger l'un d'eux de la Collecte, et en élire à sa place un autre qui sût lire et écrire, pour pouvoir mettre les reçus sur les rôles. C'est ce qui a été ordonné par un arrêt de la cour des aides de Paris, du mois de janvier 1694, rapporté par Brillon. Dans une pareille circonstance, c'est celui d'entre les Collecteurs qui a eu le moins de voix pour être élu, ou celui qui l'a été depuis un moindre temps, qu'on doit décharger de cette fonction, par préférence aux autres Collecteurs.

Il est à propos d'observer ici que les consuls des villes de Languedoc sont Collecteurs nés des tailles de leur communauté; ils paient eux-mêmes la taille comme les autres habitans, et sont sujets, en cette qualité et relativement aux fonctions de la Collecte, aux mêmes exécutions et contraintes que les Collecteurs élus par les habitans. C'est ce qui résulte de plusieurs arrêts de la cour des aides de Montpellier, recueillis par Philippi.

Les contribuables d'une paroisse qui jouissent d'une certaine fortune, et qui sont solvables, ne peuvent s'exempter de la Collecte; ils doivent tous y être nommés à tour de róle et suivant l'ordre du tableau, aux termes de l'édit du mois de mars 1600, portant règlement général sur le fait des tailles.

Suivant l'art. 12 de cet édit, il devait être nommé, chaque année, quatre Collecteurs pour les grandes paroisses taxées à trois cents écus de grande taille et au-dessus, et deux seulement pour les paroisses taxées au-dessous de cette somme; mais, par un règlement postérieur, il a été ordonné qu'on nommerait huit Collecteurs pour les grandes paroisses taxées à 1,500 livres de principal de taille et audessus, lesquels feraient la Collecte conjointement ou séparément, et pourraient même, si bon leur semblait, se la distribuer entre eux par quartier ou par demi-année, de manière cependant qu'ils fussent solidaires les uns pour les autres, pour la totalité de la taille à lever sur la paroisse.

11 faut observer que ceux qui sont élus procureurs-syndics de leur communauté, ne doivent pas être en même temps Collecteurs dans l'année de leur syndicat; il ne serait pas juste en effet qu'un particulier pût être forcé d'exercer en même temps deux charges ou deux fonctions publiques.

Il y a des personnes qui sont exemptes de la Collecte des tailles : les unes, à raison de leurs dignités, de leurs charges, de leurs professions, de leurs emplois; les autres, par des circonstances particulières qui ne leur permettent pas d'en remplir les fonctions, ou peuvent les en rendre incapables. Tels sont

1o. Les avocats (V. Avocat, §. 10).

2o. Les médecins jouissent aussi de l'exemption de la Collecte des tailles il y en a un arrêt de la cour des aides de Paris, du 16 juin 1664, rendu en faveur d'un médecin de Fontenai-le-Comte, et rapporté par Brillon dans son Dictionnaire des Arrêts; mais nous conviendrons en même temps que cette exemption n'est d'ailleurs accordée aux mé decins par aucune loi formelle et positive. Cependant, quoiqu'elle ne soit pas de droit,

COLLECTEUR DES AMENDES, COLLOCATION, N° I. 445

et à ne la regarder que comme une grâce et une pure faveur, elle est très - certainement fondée sur l'utilité de cette profession honorable, et sur les secours qu'elle rend à l'humanité, secours absolument incompatibles avec les fonctions de la Collecte.

30. Les chirurgiens sont, à cet égard, sur la même ligne que les médecins.

4°. Les commis des fermiers généraux, ceux des aides, gabelles et autres fermes du roi, ne peuvent être contraints d'accepter la charge de Collecteur des tailles, tant qu'ils sont en exercice et qu'ils remplissent les fonctions de commis. Leur privilege à cet égard est fondé sur une déclaration du roi, donnée à Poitiers au mois de janvier 1652, et vérifiée en la cour des aides en 1653.

5o. Les marguilliers, pendant qu'ils sont en charge, sont de même exempts de Collecte.

6o. Il est également de principe que les officiers privilégiés, tels que les commensaux, officiers et domestiques de la maison du roi et des maisons royales, sont exempts de la Collecte des tailles.

7o. Les habitans qui ont huit enfans mariés, doivent aussi être exempts de Collecte, conformément à une déclaration du 30 novembre 1715.

8o. Il en est de même des gardes des haras, des maîtres des postes, des officiers, cavaliers et greffiers des maréchaussées, des chefs des juridictions consulaires et des greffiers tant des domaines que des gens de main-morte et des insinuations ecclésiastiques.

pas

9o. Ceux qui sont sujets à des maladies ou infirmités qui ne leur permettraient de s'occuper des soins qu'exige la Collecte, et d'en remplir les fonctions, en sont exempts de plein droit. De ce nombre sont les septua. génaires, les personnes attaquées du mal caduc, les impotens, les imbéciles, les insensés, tous ceux en un mot qui n'ont l'usage ni de leurs membres ni de leurs sens. Observez toutefois que l'exemption ne doit être prononcée en leur faveur, que sur la preuve acquise des indispositions ou infirmités qui les rendent incapables de remplir les devoirs de la Collecte. (M. Roubaud.)

*

[[II. Sur l'état actuel de la législation sur tout ce qu'on vient de lire, V. Avocat, §. 10.]]

*COLLECTEUR DES AMENDES. C'est le titre qu'ont porté des officiers qui étaient préposés pour faire payer les amendes pro、 noncées au sujet des contraventions relatives aux ordonnances et réglemens concernant les eaux et forêts.

Ces officiers ont été supprimés par un édit du mois d'août 1777, enregistré à la chambre des comptes le 26 du même mois; et les fonctions dont ils étaient chargés, doivent aujourd'hui être remplies par les préposé's de l'administration générale des domaines. (M. Guyor.) *

[[ C'est aussi ce que portait l'art. 190 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4. Mais V. Amende, §. 8; et Gardes généraux des bois. ]]

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COLLÉGE. Ce mot signifie, dans son acception la plus commune, un batiment où l'on enseigne à la jeunesse les sciences, les belles-lettres et les arts. V. Université.

[[ COLLÉGE ÉLECTORAL. V. Assemblée, §. 1; et Élection. ]]

par

* COLLOCATION. C'est l'action laquelle on range des créanciers dans l'ordre suivant lequel ils doivent être payés. Ce terme signifie aussi l'ordre, le rang dans lequel chaque créancier se trouve colloqué.

I. Les Collocations les plus ordinaires sont celles qui se poursuivent et se font après les aussi après des ventes volontaires et dans les ventes d'immeubles par décret on en fait

directions.

Comme il est intéressant pour des créanle montant de leurs créances, si celui qui a ciers de toucher, le plus tôt qu'il est possible, poursuivi la vente par décret, négligeait de poursuivre l'ordre ou la Collocation, un créancier opposant pourrait faire cette poursuite å sa requête, sans même qu'il fût nécessaire d'obtenir une sentence pour cet effet. Tel est l'usage du châtelet de Paris.

Au parlement, la poursuite de l'ordre s'accorde ordinairement à celui des opposans qui obtient le premier ce qu'on nomme appointement sur l'ordre; en sorte que, si l'opposant est, sur cela, plus diligent que le poursuivant, il lui est préféré.

qu'à Paris les Collocations ne se font qu'après On voit, d'après ce qui vient d'être dit, l'adjudication; mais il y a beaucoup de tribunaux où l'on est dans l'usage de faire l'ordre avant l'adjudication. Cela s'observe ainsi dans le ressort du parlement de Bourgogne. Pour cette raison, on n'y reçoit plus les oppositions, à fin de distraire, après la sentence ou arrêt d'ordre et de Collocation. C'est ce qui résulte de l'art. 19 du règlement du parlement de Dijon sur les criées.

La même jurisprudence a lieu en Lorraine › l'art. 24 du tit. 18 de l'ordonnance civile du duc Léopold, du mois de novembre 1707, veut que l'ordre préparatoire soit fait quin

zaine au moins avant l'adjudication, sur les oppositions à fin de Collocation qui ont été formées, et qu'il vaille pour définitif incontinent après l'adjudication.

Les Collocations se font aussi avant l'adjudication, dans le ressort du parlement de Bordeaux.

Au châtelet de Paris, ce sont les commissaires qui dressent les ordres ou Collocations sur les productions que les parties font entre leurs mains. La procédure qu'on observe à ce sujet, est fort simple: le poursuivant ayant vu sur le registre quel est le commissaire commis pour l'ordre, prend de lui une ordonnance à l'effet de sommer les opposans de produire, entre les mains de cet officier, les titres de leurs créances. On fait sceller cette ordonnance, et on la remet aux huissiers audienciers du châtelet, avec l'extrait des noms des opposans, délivré par le greffier des dé crets celui de ces huissiers qui se trouve chargé de la commission, signifie l'ordonnance à chaque opposant, au domicile par lui élu, et le somme de s'y conformer.

L'art. 361 de la coutume de Paris veut que, huitaine après cette sommation, les opposans

au décret remettent leurs titres entre les

mains du commissaire nommé pour faire l'or. dre; ou, à tout le moins, continue la coutume, dans un second délai qui sera encore de huitaine pour tout délai: si, après cette seconde huitaine expirée, les opposans ne produisent pas, le commissaire donne un second délai, et renvoie les parties à l'audience. Le procureur poursuivant doit ensuite lever le procès-verbal qui renvoie à l'audience, et le faire signifier, avec une requête verbale, aux procureurs des créanciers qui n'ont pas produit.

En conséquence, les juges rendent une sentence par laquelle ils ordonnent que, dans la huitaine, pour toute préfixion et délai, les créanciers qui n'ont pas produit, seront tenus de produire; sinon, que l'ordre sera dressé par le commissaire. On signifie la sentence; on assigne ceux qui n'ont pas produit, pour qu'ils aient à produire leurs titres; et soit qu'ils les produisent ou non, le commissaire, après avoir donné défaut contre ceux qui n'ont pas produit, dresse l'ordre dans lequel il ne colloque que les créanciers qui se sont pré-,

sentés.

II. Lorsqu'un créancier opposant produit à un ordre, il adresse au commissaire une requête que l'on appelle requête de Collocation, par laquelle il demande qu'il soit col-, loqué pour ses créances, dont il produit les

pièces justificatives. Le procureur signe cette requête et la remet au commissaire. Il est inutile de la signifier au procureur poursuivant, pour lui donner connaissance des créances, parceque le commissaire ne doit pas clore son procès-verbal, avant d'avoir entendu les créanciers opposans et la partie saisie.

Lorsque l'ordre est dressé, les créanciers en prennent communication entre les mains du commissaire, et peuvent faire à cet égard telles réquisitions et observations qu'ils jugent à propos : le commissaire rédige ces réquisitions ou observations dans son procès-verbal d'ordre, et il renvoie les parties à l'audience pour y faire statuer sur leurs difficultés.

Les créanciers opposans ont le droit de proposer l'un contre l'autre les moyens qui peuvent empêcher la Collocation d'une créance quelconque. C'est ordinairement le plus ancien des opposans qui se charge de ce soin; mais, à son défaut, les autres peuvent agir à cet égard, lorsqu'ils sont intéressés à le faire.

Ce droit qu'ont les créanciers d'empêcher la Collocation des créances mal fondées, ap

partient aussi, à plus forte raison, à la partie saisie, puisque les deniers qui restent après le paiement de ses dettes, doivent lui revenir.

Lorsqu'il s'élève quelque contestation entre des créanciers, le renvoi que le commissaire en fait à l'audience, n'empêche pas que ceux qui sont colloqués sans contestation, ne touchent ce qui leur est dû; et ils ne doivent pas être compris au nombre de ceux qui sont renvoyés à l'audience. C'est ce qui résulte de l'art. 362 de la coutume de Paris.

Quand il y a des opposans qui n'ont pas pris communication de l'ordre, le commissaire donne défaut contre eux, et renvoie à l'audience. Sur ce défaut, on donne une requête verbale, tant contre eux que contre les produisans, par laquelle on demande l'exécution de l'ordre.

Les juges rendent, sur cette requête, une sentence conforme aux conclusions; ensuite chaque créancier va prendre, chez le commissaire, un mandement qui n'est autre chose qu'un extrait du procès-verbal d'ordre contenant l'énonciation de la somme pour laquelle il a été colloqué dans les deniers distribués: ce mandement porte contrainte contre le receveur des consignations, de payer la somme y contenue; à quoi cet officier satisfait, lorsqu'il n'y a d'ailleurs aucune difficulté qui y mette obstacle..

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III. Il importe au créancier colloqué de se faire payer immédiatement après la déli

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