propre et agréé pour ladite Fonction qui aura la même Franchise et priuilége. XIV. LE SECRETAIRE fournira les blancs nécessaires, et fera les broches fidelement par serment, et deura tenir Registre de tout ce qui se passera audit Exercice, et de ce qu'il receura comme deu a la Boëte il le remettra au Tresorier qui s'en chargera pour en rendre Compte et ouurir la Boëte le premier Jeudy aprez le Couronnement. XV. LE TRESORIER demeurera chargé de la Boëte et de tous les Droitz et papiers en dependans par Inuentaire dont il deura rendre compte a l'Aduenement du Nouueau Roy dont le Roy aura vne Clef et le Connetable vne autre. XVI. QUE Nul des Archers n'entreprenne de remuer les Blancs, ni oter de la terre à l'entour de sa Fleche a peine d'Amende arbitraire. XVII. A tous prix ordinaires, on deura Commencer a tirer a Onze heures et demie suiuant l'Ancienne Coutume, Et s'il se rencontre qu'Aprəz la premiere du Prêche du Soir, l'on n'ait acheué les parties ou les Broches on deura renuoyer Jusque après le Sermon. Et qu'en tous prix, chacun ait a tirer en son Ordre a peine de nullité du coup, sauf ceux qui ont charge et Office audit Exercice. Et que nul n'ait a passer par devant celui qui est en posture de tirer, a peine de trois solz par chasque fois. XVIII. QUE Nul n'ait a tirer pendant les Prêches a peine de même Amende. Que Celui qui vsera de Fraude dans ledit Exercice soit Amendé et priué d'Iceluy, sauf a y pourvoir en suite etre receu selon qu'il reconnaitra sa faute. ΧΙΧ. QUE Si Quelqu'un des Archers venant a tirer, sa Fleche se décoche contre son gré, son Coup ne laissera pas que d'etre tenu pour bon. XX. QUE Si Quelqu'un demande de faire tenir le Conseil, il sera tenu par vn prealable de consigner trois Florins pour etre mis dans la Boëte. ΧΧΙ. QUE le Roy et autres Officiers du dit Exercice ayent pouuoir de leuer les Armes à Ceux qui feront refus de payer ce a quoi ilz sont tenus ou condamnez. XXII. S'IL ARRIVOIT que quelqu'un emeut Debat, ou Querelle, le Roy, et en son absence ses Officiers lui imposeront Silence, Et n'y voulant déferer il payera Vn Florin d'Amende pour la premiere fois, Deux pour la seconde, trois pour la troisieme, Et recidiuant sera priué dudit Exercice. XXIII. Que si l'on vient a faire quelque Reparation dedans le Lieu de l'Exercice, au cas qu'il n'y ait dans la Boëte pour y fournir, les ChevaliersArchers seront Obligez d'en supporter chacun leur rate part comme aussi des Fraiz qui se pourraient faire soit en Conviant aucuns des Alliez, pour tirer en quelque prix, ou en etant Conviez de leur part Particulierement Ceux qui ont leurs Caches dans ladite Maison. XXIV. ET FINALEMENT que tous ceux qui desireront etre receus au Tirage soient tenus de preter serment ez mains du Roy d'observer les Ordonnances DE NOS SEIGNEURS et le present Reglement lequel deura etre leu a haute voix par le Secretaire le premier jeudy aprez le Couronnement du Roy. DU PUY, commis de l'exercice et secretaire d'Estat. L'exemplaire de ce dernier règlement, présenté au comte de Cornbury, est décoré d'admirables ornements dus au pinceau de Binet qui, en l'offrant au noble chevalier, lui adressa ce madrigal : Brave Roy, de qui la Mémoire Regarde de bon œil ce petit Monument Et ne méprise pas le travail du Pinceau, Qui, Peintre et Roy tout à la fois, La royauté de l'arc compte 115 titulaires depuis 1568, date des premiers rôles exacts, jusqu'en 1696; époque où les fêtes se célébrant avec une splendeur souvent ruineuse; les chevaliers, de l'aveu du Conseil, substituèrent le titre de commandeur à celui de roi (1). L'Hôtel du jeu de l'arc porte la date de 1772, on voit sur la façade les armoiries de milord Mahon, commandeur en 1771, (1) En 1680, le comte de Cornbury, et en 1771, lord Stanhope, vicomte de Mahon, furent, le premier, roi; le second, commandeur de l'Exercice. De curieuses gravures ont conservé le souvenir des fêtes célébrées à ces occasions, dont les détails sont consignés dans les ouvrages du temps. Voy. Le triomphe de l'Arc sous la royauté de Messire Edouard Hyde, comte de Cornbury; - Récit de la feste des nobles Chevaliers Archers à l'honneur de Messire Edouard Hyde, par Chappuzeau, 1681; - Réjouissances faites à Genève, le 4 juillet 1771; gravure de G. Geissler. Relation des réjouissances faites à Genève à l'occasion de Milord Charles Stanhope, Vicomte de Mahon, Commandeur du Noble Exercice de l'Arc, par Chenevière, 1771. Les statuts défendant que la couronne soit portée par un étranger, le Conseil conféra le titre de citoyen à ces deux seigneurs. (Voy. le Registre, du 5 mai 1680 et du 14 juin 1771.) et du conseiller Philibert Cramer, seigneur commis sur l'Exercice à la même époque. 2. Exercice de l'Arbalète. Cet Exercice, dont on trouve la mention en même temps que celui de l'Arc, fut supprimé en 1673 (1); en 1526, son tir était situé entre la rue de Rive et le bord du lac, il en fut ainsi jusqu'en 1555 (2), époque où les chevaliers se transportèrent d'abord au Pré-l'Evêque, puis, l'année suivante (3), à la Coulouvrenière, où ils édifièrent un couvert pour le tirage qui avait lieu au bord du Rhône, sur la place qui, plus tard, prit le nom de place des Volontaires. Voici les statuts qui furent arrêtés pour cet Exercice en 1620 (4). ORDONNANCES POVR LE NOBLE IEV DE L'ARBALESTE REVEVES PAR NOS MAGNIFIQVES ET TRES HONORES SEIGNEURS LE 26 D'AVRIL 1620 (5). 1. PREMIEREMENT et auant toutes choses que Dicu soit craint et honoré et les Edicts de nos Magnifiqves Seignevrs observés de tout nostre pouuoir. 2. ITEM est dict et ordonné que ceux qui tireront au dict Ieu: vi (1) Rey. du Conseil, au 4 avril. (2) Note de M. Louis Sordet, archiviste. (3) Note de M. Coutau, extraite de l'Histoire de Plainpalais, msc. (4) Voy., sur ces statuts, p. 20. (5) Ces Ordonnances sont imprimées sur une feuille de parchemin, encadrée et ornée de la Clef et l'Aigle avec les insignes de l'Exercice : l'aigle impériale portant la Clef et l'Aigle en cœur avec une arbalète bandée; dans les marges on a peint les armes des rois élus dans les années 1578, 96, 1606, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 50, 52, 53 et 1654. uront en bonne vnion et concorde avec le Roy et compagnons, afin que l'on puisse maintenir honnorablement le dict Royal Ieu de bien en mieux: tellement que Dieu en soit loué, et la Seigneurie honnorée. 3. ITEM quiconques Iurera ou blasphemera le nom de Dieu payera trois sols d'amande applicables au dict Noble Ien. 4. ITEM que nul n'ait a dire parolles d'eshonnestes, n'y Infames, n'y aussi parler du diable, Iurer sa foy; et autres propos indecens a peine de deux sols d'amande. 5. ITEM que le Roy soit tenu la sepmaine après Pacques de presenter requeste a nos Treshonnorés Seigneurs pour avoir congé de faire publier le prix Franc, a ses despans, avec Tambours et Trompettes a l'accoustumée. 6 ITEM qu'ayant obtenu tel congé de nos dicts Seigneurs, sera le dict prix Franc tiré le dimanche suivant qui sera faict a l'accoustumée de quatorze liures d'estain fin, outre la bassine, et vn des meilleurs que nos Très-honnorés Seigneurs donnent. 7. ITEM le Roy aura le don ordonné par nos dicts Seigneurs ou bien ce qu'il leur plaira augmenter: et aussi sera le dict Roy Franc de tous prix: comme de toutes parties qui se tireront au dict Iev pour boire : en outre sera affranchy le dict Roy, de l'argent du Iev des despens de bouche qu'il fera pour sa personne estant appellé hors de ceste Cité, pour aller au tirage de quelque prix. 8. ITEM que tous compagnons Arbalestiers soyent tenus de faire honneur au dict Roy en allant tirer au dict prix franc: et ceux qui défaudront, payeront un sol d'amande. 9. ITEM que nul ne doive tirer au dict prix franc qu'il ne soit Citoyen ou Bourgeois, a peine d'estre reietté de la compagnie, et que chascun de ceux qui tireront au dict prix franc, soit tenu le lendemain d'aller accompagner le dict Roy au Sermon, a peine de deux sols d'amande. 10. ITEM que le dict Roy sera tenu le Lundy après que l'on aura tiré le dict prix franc, de donner vne grosse d'aiguillettes, pour assembler les compagnons tireurs et le dict iour procéder a l'Election d'vn Connestable, Thresorier, et Secretaire, le tout a discretion du nouueau et vieux Roy et Conseillers, lesquels auront la puissance de faire telle election: et en après la presenteront aux compagnons pour en auoir leur aduis: et demeureront pour officiers ceux qui auront plus de voix. 11. ITEM celui qui sera retenu pour Connestable, ne demeurera qu'vn an: sinon qu'il soit reconfirmé estant le dict an reuolu: et quant au Secretaire et Thresorier, seront tenus demeurer trois ans, sinon qu'ils facent chose contre Dieu et le dict lev. |