Page images
PDF
EPUB

sont autorisés à procurer aux curés et aux desservans des succursales, un logement et un jardin.

Le Gouvernement autorise les échanges de terrain ou édifices, ainsi que les acquisitions et constructions nécessaires pour procurer un logement et un jardin aux curés et aux desservans des succursales.

Le ministre de l'intérieur a fait observer aux préfets, par la circulaire du 14 frimaire an XII, que les acquisitions d'églises et de presbytères n'avaient pas besoin, d'après la loi du 18 germinal an X, de l'intervention du Corps législatif, lorsque les communes qui voulaient acquérir avaient des fonds suffisans pour cette dépense, et que l'autorisation du Gouvernement suffisait; mais que les demandes devaient toujours lui être adressées.

Le ministre de la justice, informé que plusieurs maires, dont les communes avaient besoin de maisons pour loger leurs curés ou desservans, ou pour établir des écoles, en avaient acheté sans l'autorisation préalable, les uns par actes devant notaires, d'autres aux enchères publiques, et que ces acquisitions, quoique postérieurement approuvées par les préfets, avaient été déclarées nulles par le Conseil-d'État (ce qui avait compromis à la fois l'interêt des communes et celui des vendeurs), a, par une circulaire du 22 mai 1816, chargé les procureurs du roi de prévenir les notaires de leur arrondissement

qu'ils ne devaient jamais faire de pareils actes pour les maires, sans l'autorisation préalable du Gouver

nement......

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne peuvent consister qu'en rentes constituées sur l'État; elles sont acceptées par l'évêque diocésain, et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement, etc., etc.

MARGUILLIERS. Loi du 18 germinal an X; Arrêté du 7 thermidor an XI; Décisions du ministre de l'intérieur; etc., etc.

--Le Bureau des marguilliers se compose, 1o du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en est membre perpétuel et de droit; 2o de trois membres du Conseil de fabrique.

Le curé ou desservant a la première place, et peut se faire remplacer par un de ses vicaires.

Ne peuvent être en même temps membres du Bureau les parens ou alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

Ils nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

Les membres du Bureau ne peuvent délibérer,

s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas

de partage, le président a voix prépondérante. Toutes les délibérations sont signées par les membres présens.

Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il peut en être choisi deux par le Conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du Conseil ont une place distinguée dans l'église.

Le Bureau des marguilliers dresse le budget de la fabrique, et prépare les affaires qui doivent être portées au Conseil ; il est chargé de l'exécution des délibérations du Conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

Lorsqu'il s'agit de réparations de bâtimens, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisans, pour ces réparations, le Bureau en fait son rapport au Conseil, et celui-ci prend une délibération tendante à ce qu'il y soit pourvu par la commune. Cette délibération est envoyée par le trésorier au préfet.

Le préfet nomme les gens de l'art par lesquels en présence de l'un des membres du Conseil municipal et de l'un des marguilliers, il est dressé, le plus promptement qu'il est possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumet ce devis au Conseil municipal, et, sur son avis, ordonne, s'il y a lieu, que ces réparations seront faites aux frais de la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le Conseil municipal à l'adjudication au rabais, suivant les formes d'usage.

Si le Conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en porte les motifs.

Toutes les pièces sont adressées à l'évêque qui prononce; mais, dans le cas où l'évêque prononce contre l'avis du Conseil municipal, ce Conseil s'adresse au préfet, et celui-ci envoie, s'il y a lieu toutes les pièces au ministre de l'intérieur, pour être, sur son rapport, statué en Conseil-d'État, etc. (Voy. aussi ci-dessus, au mot Fabriques.)

MARIAGE. Loi du 18 germinal an X, art. 54; Arrêté du 1er prairial an X; Code civil, art. 165, 191, 195, 196; etc., etc.

Les curés et desservans ne doivent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui représentent l'acte de mariage contracté devant l'officier de l'état civil.

er

L'arrêté du 1o prairial an X fait la même injonction aux rabbins ; et quoique les ministres protestans ne soient pas désignés dans les dispositions de la loi du 18 germinal an X, elles leur sont également applicables. etc., etc.

OBLATIONS ou OFFRANDES. Convention entre le Gouvernement et le Saint-Siége, du 26 messidor an IX; Loi du 18 germinal an X; etc., etc.

[ocr errors]

Aux termes de l'art. 69 de cette loi du 18 germinal an X, les projets de règlemens rédigés par les évêques à ce sujet, ne peuvent être publiés ni mis à exécution qu'après avoir été transmis par les préfets au ministre, et approuvés par le Gouverneinent. etc., etc.

ORGANISATION DES CULTES dans les communes, et NOMBRE DES SUCCURSALES. Convention entre le Gouvernement et le Saint-Siége, du 26 messidor an IX; Loi du 18 germinal an X ; Décret du 30 septembre 1807; etc., etc.

- Il y a au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il est en outre établi autant de succursales que le besoin et la situation des lieux peuvent l'exiger....

Aucune bulle, bref, rescrit, provision, signature, servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.

« PreviousContinue »