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L'art. 260 du Code pénal contient la disposition suivante: «Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux mois » (a). etc., etc.

(a) L'ordonnance, en date du 7 juin 1814, se trouvait donc en quelque sorte en contradiction avec cette disposition formelle de l'un de nos Codes; mais la loi du 18 novembre de la même année renferme les dispositions suivantes :

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« Art. 1or. Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'État. Art. 2. En conséquence il est défendu lesdits jours, 1o Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts;

2° Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques;

3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers;

4° Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargemens dans les lieux publics de leur domicile.

FRAIS DE CULTE. Loi du 18 germinal an X; Arrêtés du 14 nivose an XI, du 18 germinal an XI;

Art. 3. Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille ames, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, débitans de boissons, traiteurs, limonadiers, maitres de paume et de billard, de tenir leurs maisons quvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l'office.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.

Art. 5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq francs.

Art. 6. En cas de récidive, les contrevenans pourront être condamnés au maximum des peines de police. Art. 7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables,

1o Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécution de l'art. 3;

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2o A tout ce qui tient au service de santé ;

3° Aux postes, messageries et voitures publiques;

4° Aux voituriers de commerce par terre et par eau,

et aux voyageurs;

: 5° Aux usines, dont le service ne pourrait être interrompu sans dominage;

6o Aux ventes usitées dans les foires et fêtes dites pa

Décret du 5 nivose an XIII; Décision du ministre de l'intérieur, du 27 août 1807; Décret du 30 décembre 1809; etc., etc.

Les frais d'entretien des cathédrales et des maisons épiscopales sont, quant aux grosses réparations, à la charge des départemens dont se compose le diocèse.

Les menues réparations sont à la charge des communes métropolitaines, et, en cas d'insuffisance des revenus de ces communes, elles sont acquittées comme les grosses réparations.

Celles de toute espèce à faire aux paroisses et succursales, sont exclusivement à la charge des communes où les édifices sont situés.

tronales, et au débit des menues marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin ;

7° Aux chargemens des navires marchands et autres bâtimens du commerce maritime.

Art. 8. Sont également exceptés des défenses ci-dessus, les meûniers, et les ouvriers employés 1° à la moisson et autres récoltes, 2o aux travaux urgens de l'agriculture, 3° aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale.

Art. 9.

L'autorité administrative

pourra étendre les

exceptions ci-dessus aux usages locaux.

Art. 10. Les lois et règlemens de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés

Les frais dus par plusieurs départemens doivent être payés entre eux par égale portion, etc., etc.

INHUMATION. Loi du 20 ventose an XI; Décrets du 23 prairial an XII (art. 19), du 4 thermidor an XIII, du 18 mai 1806, du 7 mars 1808; Code civil, art. 77; etc.,^etc.

Les curés et desservans ne doivent faire aucune inhumation sans l'autorisation de l'officier de l'état civil, qui doit la délivrer sur papier libre et sans

frais.

Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ses fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter à l'église, déposer et inhu

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(Voy. aussi ci-après, à l'article POLICE, les mots Cimetières, Enterremens, etc.)

LIVRES D'Église. Loi du 19 juillet 1793; Décret du 7 germinal an XIII; etc., etc.

Le décret du 7 germinal an XIII porte: 1o que les livres d'église, les heures et prières ne peuvent être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains; laquelle permission doit être textuellement rapportée, et imprimée en tête de chaque exemplaire; 2o que les

imprimeurs et libraires qui feraient imprimer ou réimprimer ces livres sans permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.

Les préfets, les sous-préfets et les maires doivent y tenir la main; comme aussi à ce que ces livres ne contiennent rien de contraire aux lois en général, et surtout aux lois constitutionnelles et fondamentales de l'État. etc., etc.

LOGEMENT, PRESBYTÈRES; ET TRAITEMENT des ministres des cultes. Loi du 18 germinal an X; Arrêté du 18 germinal an XI; Loi du 11 fructidor an XI; Circulaires du ministre de l'intérieur, du mois de floréal an XI et du 14 frimaire an XII; Décret du 15 germinal an XII; Avis du Conseil - d'État, du 6 nivose an XIII; Décret du 5 mai 1806, relatif aux ministres du culte protestant; Circulaire du ministre de la justice, du 22 mai 1806; Loi du 15 septembre 1807, sur le budget (art. 22); etc. etc. Les presbytères et les jardins attenans non aliénés ont été rendus aux curés et aux desservans des succursales, par la loi du 18 germinal an X, art. 72.

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D'après cette disposition, le Conseil - d'État a donné un avis, approuvé le 6 frimaire an XIII, duquel il résulte que les églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales.

A défaut de presbytères, les Conseils généraux

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