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ces mêmes Chambres pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour

struction ou de reconstruction à entreprendre, s'élèvera au-dessus de 20,000 fr., les plans et devis devront être soumis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

Art. 5. Les dispositions des décrets et ordonnances sur l'administration des communes, des hôpitaux et fabriques, auxquelles il n'est pas dérogé par les articles cidessus, et notamment les disposions des décrets du 30 novembre 1805 (10 brumaire an XIV ), du 17 juillet 1808, et de notre ordonnance du 28 janvier 1815, continueront à recevoir leur exécution.

Art. 6. La présente ordonnance n'est point applicable à notre bonne ville de Paris, à l'égard de laquelle il sera particulièrement statué.

La deuxième ordonnance est ainsi conçue :

er

Art. 1. Les travaux d'entretien des routes départementales, dans les limites des sommes portées aux budgets votés par les Conseils généraux, et approuvés par notre ministre de l'intérieur, seront exécutés sur la seule approbation donnée par les préfets aux devis arrêtés par les ingénieurs en chef.

Art. 2. Les travaux d'arts dont la dépense n'excèdera pas 5,000 fr., seront également exécutés sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu'ils n'exigeront ni acquisition de terrains, ni changement dans la direction ou les alignemens des routes; sauf toutefois les cas où les préfets jugeraient utile de consulter le Conseil des ponts et chaussées.

Les préfets rendront compte à notre ministre de l'in

chaque commune ces attributions étant une conséquence des premières, elles n'ont pas besoin d'être plus particulièrement déterminées; 3o enfin, les Attributions qui leur appartiennent, comme étant les auxiliaires, ministres ou délégués du Chef de la Puissance exécutive, dans les départemens, dans les arrondissemens et dans les communes, et pour la classification desquelles nous suivrons l'ordre

térieur des approbations qu'ils auront données par des dispositions du présent article.

suite

Art. 3. Les adjudications des travaux continueront d'avoir lieu suivant la forme prescrite par l'arrêté du 10 mars 1803 (19 ventôse an XI), et seront exécutées dès qu'elles auront été revêtues de l'approbation des préfets, qui en rendront compte à notre ministre de l'intérieur; néanmoins, en cas de réclamation, il sera sursis à l'exécution jusqu'à la décision de notre dit ministre secrétaire d'état.

Art. 4. Les arbres plantés sur les routes départementales et sur les terres riveraines desdites routes pourront être abattus, dans les cas prévus par l'article 99 du décret du 16 décembre 1811, sur la seule autorisation du préfet.

- Mais il importe de remarquer que, dans l'état actuel de l'organisation des Conseils généraux, ces deux ordonnances donnent, en un autre sens, beaucoup trop d'extension au pouvoir des préfets.

que nous avons précédemment admis pour la répartition des attributions du ministère, puisque nous venons de voir qu'elles en sont une émanation parfaitement analogue et identique sur les différens points, dans les différentes divisions et subdivisions du territoire et de l'administration.

1° Cultes et Religion.

Les Préfets, les Sous-Préfets et les Maires doivent spécialement veiller à ce que tous les cultes admis par les lois de l'État soient librement exercés et respectés, dans l'étendue de leurs juridictions respectives; ils doivent leur accorder à tous une égale, pleine et entière protection; etc., etc.

Aperçu de la Législation, Jurisprudence et Coutume, sous ce premier rapport (a).

ABUS des Supérieurs ecclésiastiques. Édit de Fontainebleau, de 1541; Édit de 1695; Loi du 26

(a) Il est bon de faire remarquer ici, pour éviter d'en réitérer plusieurs fois l'observation par la suite, qu'il faudrait peu de changemens pour mettre cette législation en parfaite harmonie avec le système d'organisation constitutionnelle, dont nous développons les principes dans

messidor an IX; Loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X) (III, B. 172, no 1344); etc., etc.

Il y a recours au Conseil-d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Il y a pareillement recours au Conseil-d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public des cultes, et

cet ouvrage. Pour cela, il suffirait de soumettre à la délibération des Chambres communales, cantonales ou départementales, suivant la nature et l'étendue de l'intérêt en discussion, la plupart des objets qui ont été assujétis jusqu'ici à l'examen des Conseils municipaux, ou des Conseils généraux d'arrondissement et de département, et portés ensuite du maire au sous-préfet, du sous-préfet au préfet, du préfet au ministre, du ministre au Conseild'État, et du Conseil-d'État renvoyés au ministre, pour être enfin présentés à la sanction du Roi, comme si les préfets, les sous-préfets et les maires, choisis par le Roi, ne pouvaient pas, lorsqu'ils seront d'accord avec les vrais représentans de la Propriété et de l'Industrie dans les départemens, dans les arrondissemens, et dans les communes, donner un consentement suffisant et valable en vertu et par suite des pouvoirs généraux que le Roi leur délègue, sauf par eux à demander une autorisation particulière et spéciale, avant de donner ce consentement, dans les circonstances seulement où quelques doutes sur un point important leur sembleraient de nature à le rendre nécesaire pour mettre à couvert une partie de jeur responsabilité.

à la liberté que les lois et règlemens garantissent aux ministres de ces cultes.

Le recours compète à toute personne intéressée; mais à défaut de plainte particulière, il est exercé d'office par les préfets. etc., etc.

ANNEXES, CHAPELLES DOMESTIQUES, ORATOIRES PARTICULIERS. Loi du 18 germinal an X; Décrets du 11 prairial an XII, du 5 nivose an XIII, du 39 septembre 1807; Décret du 30 décembre 1809 (art. 92 et suiv.); Avis du Conseil-d'État, du 7 décembre 1810; Décret du 22 décembre 1812; Avis du Conseil-d'Etat, du 19 novembre 1813; etc., etc.

Toute demande en érection de chapelle doit être accompagnée, 1o d'un certificat de l'ingénieur du département, constatant la distance de la commune demandante, à l'église paroissiale ou succursale, et les difficultés que l'état des lieux peut apporter aux communications dans les mauvais temps; 2° d'un certificat du directeur des contributions constatant le montant du principal des contributions foncière et mobilière des domiciliés catholiques de la commune réclamante, abstraction faite des accessoires desdites contributions; 3° et d'un état de la population certifié par le sous-préfet.

Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les colléges; et de cha

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