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33. Le pourvoi en cassation doit être déclaré non recevable, quoiqu'on ait joint à la requête une copie de l'arrêt prétendu signifié, si elle n'est pas revêtue de la signature de l'huissier qui est réputé avoir fait la signification (1).

PREMIÈRE ESPÈCE. Ainsi décidé par l'arrêt de la section des requêtes de la Cour de cassation, du 13 germinal an XII, dont voici les termes LA COUR, attendu que Makan n'a joint à sa requête, ni une copie signifiée ni une expédition en forme, du jugement du tribunal de la Seine du II thermidor an XI, contre lequel il s'était pourvu en cassation, le déclare non recevable dans sa demande. »>

DEUXIÈME ESPÈCE. Le 10 mars 1808, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du commissaire de police d'Arles, attendu qu'il n'était accompagné, ni d'une copie signifiée, ni d'une expédition régulière du jugement attaqué.

TROISIÈME ESPÈCE, La même solution a été donnée par la Cour de cassation, section civile, le 16 juillet 1812: a LA COUR, atttendu qu'aux termes de l'art. 4, du tit. 4, liv. 1er du réglement du 28 juin 1738, tout demandeur en cassation est tenu de joindre à sa requête la copie qui lui aura été signifiée du jugement, ou une expédition en forme dudit jugement, s'il ne lui a pas été signifié, sinon la requête ne peut être admise; - Attendu, que le demandeur (Dupin) ne s'est pas conformé à cette disposition de la loi, car la copie n'est signée par aucun huissier, et ne contient même aucune autre signature - Déclare le demandeur non-recevable. >>

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34. Le demandeur en cassation qui présente un certificat portant qu'il ne possède aucune espèce de propriété, remplit le vœu de la loi, qui exige un certi

(1) Voy. suprà, no 13, l'arrêt du 23 brumaire, an x.

ficat d'indigence. (Art. 2, de la loi du 14 brumaire an v.) (1).

Ainsi l'a jugé, le 26 floréal an XII, la Cour de cassation, section des requêtes, qui a pensé que, dans l'espèce, le sieur Couderill devait être dispensé de consigner, puisqu'il produisait un certificat portant qu'il ne possédait aucune espèce de propriété.

35. Les certificats émanes d'un commissaire de police et d'un receveur des contributions, qui constatent qu'un individu ne peut acquitter l'amende exigée par la loi, pour se pourvoir en cassation, ni payer la contribution à laquelle il est imposé, à cause de son état d'indigence, ne peuvent tenir lieu de l'extrait de contribution, et du certificat d'indigence, ni suppléer à la consignation d'amende. (Art. a, de la loi du 14 brumaire an v.) (2).

C'est ce qui a été décidé, le 22 prairial an xii, par la section des requêtes, contre un sieur Dewaele.

Nota. Le 27 août 1812, la Cour de cassation a également décidé qu'un certificat dans lequel le maire d'une commune atteste qu'un particulier ne possède aucune propriété immobilière n'est pas suffisant pour constater son indigence, quoiqu'il soit approuvé par le préfet.

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Le 4 décembre 1812, elle a rejeté le pourvoi d'un sieur Sylvain Delegues, qui n'avait joint à sa requête qu'un certificat du maire de sa commune attestant qu'il ne payait pas d'impôts, attendu que tous ses biens étaient en saisie réelle, quoique le préfet eût certifié le même fait; mais ce certificat n'était pas approuvé par ce fonctionnaire,

(1) A ce certificat que la Cour a jugé suffisant comme certificat, le demandeur avait joint, on ne doit pas en douter, l'extrait exigé par la loi de brumaire; voy. infrà, no 35, l'arrêt du 22 prairial, an xli. (2) Motif unique et textuel de l'arrêt.

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et n'était point accompagné de l'extrait exigé par la loi de brumaire.

Ces diverses décisions démontrent combien les dispositions de la loi de brumaire doivent être scrupuleusement observées. Nous l'avons insérée au tome 2, par 564, vo Amende, no 2. Voy. aussi suprà, no 9.

36. Par cela seul qu'il aurait joint à son pourvoi en cassation, une expédition irrégulière de l'arrêt attaqué, le demandeur n'est pas déchu, si, dans le délai de la loi, il en produit une autre revêtue de toutes les formalités (1).

Ainsi décidé par arrêt de la section civile de la Cour de cassation, sous la date du 22 messidor an 12; -(( « LA COUR, considérant que Vigia a joint à sa première requête en pourvoi une expédition du jugement attaqué, signée du greffier du tribunal d'appel, et enregistrée, et telle qu'il lui avait été possible de se la procurer, lorsque les qualités et le récit des faits n'étaient pas encore mis au greffe, et, de plus, qu'il a produit, par une seconde requête, et dans le temps utile pour se pourvoir, la copie du même jugement qui lui avait été notifiée par ses adversaires; Rejette la fin de non-recevoir. »

37. Lorsque la partie contre laquelle un arrêt d'admis sion a été obtenu vient à décéder, la signification doit être faite aux héritiers, sans qu'il soit besoin d'obtenir un nouvel arrêt qui permette de les citer personnellement (2).

Le 12 thermidor de l'an XII, arrêt de la section civile de la Cour de cassation, qui consacre ce principe, dans la cause du sieur Gueste contre Lenoble : — « La Cour, sur les conclusions conformes de M. Lamarque Attendu

(1) Voy. suprà, no 13, (2) Voy. suprà, no 21,

l'arrêt du 23 brumaire an x.
l'arrêt du 14 nivose an x1.

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que Lenoble étant mort depuis l'arrêt d'admisston, la signification de cet arrêt a été légitimement faite à sa veuve et à son enfant, qui le représentent naturellement, sans qu'il fût besoin d'un nouvel arrêt qui permît de les citer sur cette admisssion; - Rejette la fin de non-recevoir. >> NOTA. Le 20 du même mois, un nouvel arrêt a confirmé cette jurisprudence; « Attendu que les héritiers représentent la personne du défunt, qu'ils sont par conséquent implicitement et suffisamment désignés aux lieu et place du défunt nommé dans l'arrêt d'admission. >>

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38. La partie dont le pourvoi a été rejeté, pour défaut de forme, dans la procédure de cassation, est non recevable à intenter un nouveau pourvoi, lors même qu'elle se trouve encore dans le délai. 39. Un héritier peut demander, personnellement et en son nom, la cassation d'un arrêt précédemment attaqué au nom de tous les héritiers COLLECTIVEMENT. Un pourvoi en cassation est formé à la requête de sept individus nommément désignés, avec l'addition de ces mots : et autres héritiers et représentants de François Luciot.

Ce pourvoi est rejeté par un arrêt de la section civile, sous la date du 21 floréal an X, faute, par les demandeurs, d'avoir fait signifier l'arrêt d'admission dans le délai fixé par la loi.

Les parties qui avaient figuré personnellement dans la première requête, prennent de nouveau la voie de la cassation, et le sieur Vathaire, l'un des héritiers non désignés, se joint à eux.

La dame Messange, défenderesse à la cassation, soutient que ses adversaires sont non recevables à reproduire un pourvoi déjà rejeté.

On répond, pour les défendeurs, que le rejet pour défaut de forme avait anéanti la procédure, mais non l'action qu'ils pouvaient encore intenter, puisqu'ils étaient dans-le

délai utile, l'arrêt attaqué ne leur ayant jamais été signifié.

Pour le sieur Vathaire, en particulier, on observe que l'arrêt de rejet ne pouvait lui être opposé, puisqu'il n'avait pas été désigné dans la première requête en cassation.

25 thermidor an XII, arrêt de la section civile, qui prononce en ces termes : — « LA COUR......., vu l'art. 7, tit. 1er, part. 2o du réglement de 1738, et l'art. 39 tit. 4, part. re du même réglement : 1° attendu que Vathaire n'était pas dénommé dans la requête sur laquelle est intervenu le jugement du 21 floréal an x; Attendu que l'art. 7, cidessus cité, défend de se servir des mots et autres parties, ou el consorts, et qu'il les déclare sans effet, d'où il résulte qu'il n'était pas partie dans la première instance, sur laquelle la Cour a statué; - Attendu que Vathaire n'avait pas besoin de se pourvoir en désaveu, avant de se pourvoir, puisqu'il n'était pas partie dans la première instance ; déclare Vathaire recevable; 2o Attendu que les autres héritiers dénommés sont parties dans la première requête qui a été rejetée ; que l'art. 39, ci-dessus cité, ne distingue pas l'instance de l'action, et que l'arrêt de la Cour se sert du terme de rejet; - Déclare non-recevables, dans le deuxième pourvoi, les héritiers dénommés dans la première requête.

OBSERVATIONS.

Le 19 fructidor an XI, la Cour de cassation a rejeté un second pourvoi des habitants de la commune de SaintFélix, quoique le délai pour le recours ne fût pas encore expiré, ct que le premier pourvoi n'eût été rejeté que pour vice de forme; elle a fait ainsi l'application textuelle de l'art. 39 du réglement de 1738, sur lequel sont fondés les arrêts que nous avons rapportés suprà, nos 8 et 14.

Telle est aussi l'opinion de MM. Merlin, dont on peut voir les savantes conclusions, Répert., t. 2, pag. 77, vo Cassation, § 8, no 4; et B. S, P., t. 2, p, 776, aux additions, note 44 B.

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