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pour régler différens intérêts financiers du Royaume, ainsi que par celle du 5 Juin, 1824, qui détermine le mode de payement de nouvelles Pensions extraordinaires et d'autres Dépenses qui s'éteignent et qui règle différens objets financiers du Royaume et du Syndicat d'Amortissement, il aété assuré des fournissemens au Trésor pour couvrir quelques besoins, sans qu'il en résulte des charges pour les contribuables;

A ces causes, notre Conseil-d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué, comme Nous statuons par les présentes:

ART. I. Pour faire face aux Dépenses comprises dans la première subdivision de la seconde partie du Budjet pour l'Année 1829, seront employés les moyens ci-après indiqués:

(a) Une somme de 2,963,477 florins, 59 cents, formant le total de ce que, déduction faite de 1,000,000 florins que la Loi du 11 Avril, 1827, a mis à notre disposition, le produit des impôts a excédé, en 1827, la somme nécessaire pour couvrir les Dépenses.

(b) Une somme de 29,405 florins 82 cents, formant le résidu, que les Dépenses du Budjet Ordinaire de 1825 ont laissé sur les sommes consenties.

(c) Une somme de 91,721 florins, 90 cents, formant le résidu de 1,000,000 florins, qui a été réservé sur l'excédant du produit des impôts pendant l'Exercice 1825, pour couvrir les Dépenses imputées sur le 1,000,000 florins, qui, par la Loi du 23 Décembre 1824, a été mis à notre disposition pour pourvoir à des besoins imprévus.

(d) Une somme de 1,357,599 florins, 27 cents, qui constitue l'excédant de l'évaluation des Revenus ordinaires, comparativement à celle des Dépenses de l'Exercice 1829.

(e) Les Droits d'entrée, de sortie, et de transit, le Droit de tonnage à l'extérieur, les produits des péages d'eau, les Droits de balises et de fanaux.

(ƒ) Les Revenus des Domaines cédés par la Loi du 25 Mai, 1816, à Notre bien-aimé Fils le Prince Frédéric des Pays-Bas.

(g) La Loterie.

(h) Les produits des objets à vendre, les Revenus extraordinaires, et toutes autres recettes éventuelles.

(i) Trois centièmes additionnels sur les contributions foncières, sur les propriétés bâties et non-bâties; 13 sur le personnel et les patentes, sur les impositions indirectes, et sur les accises (excepté la mouture,) dont la perception est autorisée par la Loi du 12 Juillet, 1821.

II. En vertu de la Loi du 21 Avril 1810, la redevance proportionnelle des mines est fixée pour l'Année 1829, à 2 pour cent. du produit net. Il en sera tenu un compte particulier au Trésor Public, et le montant sera appliqué aux Dépenses de l'administration des mines, d'après l'Article XXXIX de ladite Loi.

III. Pour faire face aux Dépenses, comprises dans la seconde sub

division de la deuxième partie du Budjet pour l'Année 1829, seront employées :

(a) Une somme de 4,691,015 florins, 18 cents, à fournir au Trésor par le Syndicat d'Amortissement, comme solde des 30,000,000 florins, dont le payement doit être fait aux termes de l'Article IV § d, de la Loi du 27 Décembre 1822, pour l'Institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume.

(b) Une somme de 2,941,727 florins, 693 cents, à fournir également par le Syndicat d'Amortissement, d'après l'Article IX de la Loi précitée, à l'effet de mettre le Trésor en état de payer les pensions extraordinaires, les rentes viagères, et autres Dépenses, qui s'éteignent successivement.

(c) Une somme de 740,000 florins à fournir par le Syndicat d'Amortissement, d'après l'Article I de la Loi du 5 Juin 1824, à l'effet de mettre le Trésor en état de payer toutes les nouvelles pensions, les traitemens personnels, supplémens, traitemens de non-activité, et autres Dépenses qui s'éteignent successivement.

Mandons et Ordonnons que la présente Loi soit insérée au "Journal Officiel," et que Nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 27 Décembre de l'An 1828, de Notre Règne le 16ème. GUILLAUME.

Par le Roi, J. G. DE MEY De Streefkerk.

CONVENTION entre les Pays Bas et la Prusse, pour la répression des Délits Forestiers.-Signée à Aix-la-Chapelle, le 16 Août, 1828.

LE Gouvernement des Pays-Bas et celui de Prusse, voulant par des mesures réciproques réprimer les Délits Forestiers qui se commettent dans les forêts limitrophes des deux Pays, sont convenus, par les Commissaires soussignés, des points et Articles suivants :

ART. I. Les Sujets Prussiens qui auront commis quelque Délit Forestier dans le Royaume de Prusse, et qui se seront réfugiés dans celui des Pays-Bas, et les Sujets des Pays-Bas coupables de même délit commis dans le Royaume, et qui se seraient réfugiés en Prusse, seront rendus aux Autorités Judiciaires de leur Pays, sur le simple réquisitoire du Procureur du Roi près le Tribunal, dans le ressort duquel le délit aura été commis, ou du domicile du Délinquant, ou sur le réquisitoire de l'Autorité Judiciaire, qui, dans la snite, pourrait être chargée des fonctions actuelles de Procureur du Roi.

Ce réquisitoire devra être appuyé des preuves ou au moins des indices du délit.

II. Les Agens Forestiers du Royaume de Prusse pourront poursuivre sur le territoire des Pays-Bas, jusqu'à 5 milles de la frontière, les Sujets Prussiens qui auront commis des Délits Forestiers sur le territoire de la Prusse; si le Délinquant est pris il sera immédiatement reconduit en Prusse et livré aux Tribunaux.

De même le Sujet des Pays-Bas qui aura commis un délit dans le Royaume et se sera réfugié en Prusse, pourra être poursuivi par les Agens Forestiers des Pays-Bas, jusqu'à 5 milles de la frontière et reconduit dans le Royaume pour être livré aux Tribunaux.

III. Les deux Articles ci-dessus seront applicables au Délinquant qui n'est ni Prussien ni Sujet des Pays-Bas; il sera livré au Gouvernement sur le territoire duquel il aura commis le délit.

IV. Dans cette poursuite les Agens Forestiers des deux Gouvernemens pourront demander que les Autorités fassent une visite domiciliaire, mais uniquement dans le cas et de la manière prescrite par les Lois du Pays où elle doit avoir lieu.

V. Dans la poursuite du Délinquant, comme il est établi à l'Art. II. les Agens Forestiers, Douaniers, Gardes-champêtres, et tous les Dépositaires de la force publique, où il se sera réfugié, seront obligés de prêter main-forte aux Agens Forestiers, poursuivans, lorsque ceux-ci, munis de leur commission qu'ils exhiberont, les requerront.

VI. La présente Convention est conclue pour 10 ans, après l'expiration desquels elle continuera jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par une des Parties Contractantes, en quel cas elle cessera d'être en vigueur, 6 mois après la dénonciation.

VII. La présente Convention sera expédiée en double, et ne sortira ses effets qu'après avoir été ratifiée par les deux Gouvernemens. Ainsi fait et signé à Aix-la-Chapelle, le 16 Août, 1828.

O. LECLERCQ.

Procureur-Général près la Cour Supérieure de Justice séant
à Liege, Chevalier de l'Ordre du Lion-Belgique.
FERDINAND DEL MARMOL,
Administrateur des Domaines.

CHS. MULMANN, Grand-Maître des Forêts.

JACQUES-CHRISTOPHE BENE,

Conseiller actuel de Régence, Chevalier de l'Ordre de

l'Aigle Rouge de Prusse de la 3e classe.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare, que la Convention cidessus a été ratifiée de la part du Roi des Pays-Bas, le 22 Janvier, 1829, et de la part du Roi de Prusse le 9 Mai suivant, et que l'échange réciproque des Actes de Ratification a eu lieu à Aix-la-Chapelle, le 28 Juin de la même Année. VERSTOLK DE SOELEN.

Discours de Son Excellence le Président d'Haïti, à l'Ouverture de la Chambre des Représentans des Communes, le 17 Août, 1829.

CITOYENS REPRÉSENTANS,

EN prorogeant l'époque de la Session de cette année, j'avais dans la pensée que les négociations entamées pour fixer dans les formes positives les relations entre Haïti et la France, seraient maintenant déjà terminées, et que, dans la solennité de ce jour, j'aurais eu la faculté d'en faire connaître le résultat définitif. Mais, contre mon attente, on est encore à recevoir du Gouvernement François, la Réponse aux dernières Communications qui lui ont été faites; et ce retard s'oppose à la réalisation de l'espérance que j'avais conçue. Néanmoins je n'ai aucun motif de croire que ce résultat ne sera pas tel qu'il est raisonnable de l'espérer. La justice de nos réclamations, les droits incontestables que nous avons acquis, garantissent que le Traité qui réglera les rapports politiques et commerciaux des deux Pays, sera basé sur le principe de la réciprocité.

Il m'est satisfésant d'avoir à répéter ici que la plus parfaite tranquillité règne dans toutes les parties de la République. L'esprit public, fortifié par l'expérience, est dans des dispositions aussi favorables qu'on pouvait le désirer.

L'agriculture est toujours l'objet de ma constante sollicitude. Convaincu que la prospérité de la République dépend de l'importance de nos productions, je m'attacherai toujours à donner la plus grande protection et tous les encouragemens possibles, à cette base essentielle de la fortune publique.

Le retrait de la monnaie à serpent, mesure dont l'exécution a été aussi urgente qu'impérieuse, a occasionné, il faut l'avouer, de grands embarras dans la circulation, par l'impossibilité absolue, où l'on s'est trouvé, d'en opérer de suite et complétement l'échange. Mais cette opération importante ayant été commandée par le grand intérêt national, je ne pouvais reculer devant les difficultés. Au reste, le remboursement intégral effectué en faveur du public, nonobstant l'énorme déficit supporté par l'Etat, suite funeste de la contrefaçon étrangère, est une nouvelle preuve que la foi placée dans les actes du Gouvernement sera toujours pleinement justifiée.

Des circonstances extraordinaires et un systême ruineux de libération n'ont pas permis de continuer, par les mêmes moyens, le payement des engagemens contractés envers l'Etranger. Mais aussitôt que possible les plus grands efforts seront dirigés vers l'acquittement de cette dette, qui est garantie par la probité et l'honneur national.

Il est constant, d'après l'accumulation de nos charges et la con. tinuation de la pénurie du commerce, que la situation des finances de l'Etat s'est en quelque sorte aggravée. Toutefois les immenses res.

sources de la richesse de notre sol, le développement de l'industrie et la persévérance des Haïtiens sont garants que l'avenir de notre Pays sera prospère, et que les destinées que la Providence réserve à Haïti, seront aussi heureuses que le mérite un Peuple libre et généreux.

Citoyens Représentans, plein de confiance dans votre patriotisme et dans vos lumières, je compte toujours sur votre assistance pour l'adoption des mesures législatives qui devront contribuer au bonheur et à la gloire de la Patrie. C'est dans cet espoir que, tout en me conformant au vœu de la Constitution, j'éprouve la plus vive satisfaction en procédant à l'ouverture de vos travaux.

CONVENTION between the British Admiral and the Pacha of Egypt, for the Evacuation of the Morea by the Egyptian Forces.-Alexandria, 6th August, 1828. (Traduction.)

LES divers Rapports reçus successivement de la part d'Ibrahim Pacha, Général en Chef de l'Armée Egyptienne en Morée, ayant convaincu Son Altesse Mehemet Ali Pacha, Visir d'Egypte, de l'impossibilité absolue où était son Fils de tenir plus longtems dans la position affreuse à laquelle ses Troupes se trouvaient réduites par le manque total de subsistence, l'ont placé en même tems dans la douloureuse nécessité d'autoriser Ibrahim Pacha à entrer en négociation avec leurs Excellences les Amiraux, commandant les Forces Navales des Puissances Alliées dans les mers du Levant, afin d'obtenir une Capitulation honorable pour lui, pour son Armée, et pour les intérêts de la Sublime Porte, qu'il est chargé de soutenir et de défendre en Morée.

En vertu de cette autorisation, Son Altesse Ibrahim Pacha a eu, le 6 Juillet dernier, une Conférence avec leurs Excellences les Amiraux de Rigny et de Heyden, et M. le Commodore Campbell. Dans cette entrevue Ibrahim Pacha déclara formellement qu'il était prêt à évacuer, mais qu'il ne s'embarquerait, lui et ses Troupes, que sur des Bâtimens Turcs. Il s'engagea à ne point emmener des Esclaves Grecs avec son Armée. Il se récria contre la demande qui lui fut faite, de la restitution des Esclaves conduits en Egypte après la bataille de Navarin, en disant, que cette condition ne dépendait pas de lui, et excédait ses pouvoirs. Nulle mention ne fut faite des Places Fortes occupées par les Troupes Egyptiennes, sur le sort desquelles on se réservait à statuer, lorsque Son Excellence l'Amiral Codrington aurait réjoint ses Collègues à Corfou.

Un Conseil a été tenu par leurs Excellences. Il en résulta la détermination que l'Amiral Codrington viendrait à Alexandrie pour traiter définitivement avec Son Altesse Mehemet Ali Pacha, des conditions

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