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quô modô falvæ fint & deffenfa, & ut comitibus denuncient. L'on remarquera en paffant, d'après un Capitulaire de Charles le Chauve de l'an 853 donné au Monaftere de S. Medard de Soiffons, que la miffion de ces Miffi s'étendoit auffi fur l'examen de l'administration de quelques biens d'Eglife. Volumus etiam ut inveftigent Missi nostri qualiter illi qui res Ecclefiafticas, unde decima dantur vel non dantur poffident, illas falvas habeant, & in cafticiis & filvis cuftoditis & fi terræ, &c. & omnia per breves renuncient nobis Miffi noftri.

Le terme Miffi nous indique des Députés que nos Rois envoyoient dans les Provinces pour voir par eux-mêmes ce qui fe paffoit, & leur en rendre compte. Souvent on les choififfoit dans l'Ordre des Evêques, ainsi qu'on le voit par un état de répartition qui fut fait alors des différens cantons pour lefquels on nomma des Députés. Ils trouvoient dans les Provinces des Comtes réfidens partagés par Districts limités, qu'ils avoient foin, comme on vient de le voir par ce Capitulaire de 819, d'informer de l'état où ils trouvoient les Métairies Royales, afin qu'ils veillassent à y maintenir le bon ordre, & à y réformer les abus.

Les Articles de Réformation préfentés à Louis le Débonnaire par les Evêques dont il avoit ordonné l'Affemblée à Reims en 847, font voir distinctement que ces Comtes & ces Juges fubfiftoient en même tems, & nous définiffent leurs fonctions relatives. L'Article XII. ayant pour objet l'abus de l'autorité, dit : Conftituite Comites & Miniftros Reipublicæ qui prata & filvas pagenfium nequaquam devaftent. Et le XIV. qui ne regarde que l'exactitude dans l'administration, ajoute: Judices Villarum Regiarum conftituite qui cuftodiant filvas unde habeant paftiones.

Cette forme d'administration fouffrit depuis quelque

changement. Soit pour fuppléer à la négligence des premiers, foit parce que l'adminiftration des Métairies Royales devint un objet de plus d'étendue, on établit dans différens Districts des efpeces de Lieutenans des Juges fous le nom de Vicarii, & il fut même ordonné à chacun d'avoir deux Preneurs de Loups, que l'on nommoit Luparii, & les peaux de Loups fe vendoient au profit de la Métairie.

C'est à ces Vicarii ou Lieutenans, que fuccederent d'autres Officiers fous le Titre de Balivi. Ces Baillifs, à cause du petit nombre des Maîtres d'Eaux & Forêts connoiffoient auffi de quelques-uns de ces détails comme on le voit par des Actes de 1283. Peu après & à mefure qu'on a avancé dans la formation d'une Jurisdiction particulière des Eaux & Forêts,les Baillifs & Sénéchaux en ont été éloignés &exclus.

Il y avoit eu fous le nom de Foreftier, & peut-être de Protoforeftarius, comme en Angleterre, un Officier près la perfonne du Prince, qui avoit l'infpection entr'autres fur les Forêts; & il eft certain qu'il y eut fous eux dans les Provinces, des Officiers inférieurs fous le nom de Justiciarii Foreftarum. Nous ne trouvons point dans ces tems reculés de Loix de Police générale des Eaux & Forêts, & la raison en est l'abondance & le peu de valeur des Bois alors. -Les défenfes même faites dans ces tems-là aux Particuliers de mettre des beftiaux en pâture dans les Bois des Métairies Royales, n'étoient fondées que fur des raifons d'œconomie, ne minuerintur paftiones regiæ, & non point fur le dommage qu'ils auroient pu caufer au Bois.

Une Charte de la fin du douzième Siècle, d'Edouard I. Roi d'Angleterre, nous indique que depuis les premiers tems que nous venons de retracer, le befoin ou la confidération plus grande des Forêts avoit déja donné lieu à une affez grande multiplication d'Officiers Minifteriels. Ce Prince y ordonnoit

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ordonnoit le défrichement d'un terrein; & comme il le changeoit de nature, il nomme les différens Officiers, qui n'étant prépofés que pour les Forêts, devoient par conféquent ceffer d'avoir infpection fur ce terrein. C'est pour cela qu'il eft dit qu'il fera déformais extra omnem poteftatem Foreftariorum. C'étoient les premiers Officiers à la tête de cette partie d'administration, Viridariorum, ce qui ré¬ pond au terme de Verdier ufité depuis. Regardatorum, ce font les Gardes-Bois, ainfi qu'on en trouve la preuve dans plusieurs monumens anciens cités dans le Gloffaire de M. Du-Cange. Agiftatorum, qui étoient des gens destinés à veiller particulierement à l'ordre & à la manutention des pâturages, pour qu'ils ne fuffent point trop chargés, & que chacun n'envoyât fes beftiaux que felon l'ordre de préférence que fes droits pouvoient lui donner, & omnium aliorum Balivorum. Ceque nous connoiffons fous le nom de Baillifs.

C'est dans ce même Siècle que nous trouvons en Acquitaine des Sergenteries fieffées. Il fut en 1273 donné par le Duc d'Acquitaine des Bois en Fief à la condition d'en rendre foi & hommage, & de conferver les Bois & la Chaffe. Ces Sergenteries fieffées furent multipliées avec tant d'inconvénient, que l'on a regardé comme un trèsgrand bien de les fupprimer. Nous en trouvons la définition & les abus bien détaillés dans l'Edit du 8 du mois d'Août 1669, qui a fupprimé les Verderies & Sergenteries fieffées dans les Forêts feulement. On y voit que ces Sergenteries n'avoient été données qu'à la charge de faire la garde en perfonne; que depuis, ces Sergenteries auroient été partagées ou vendues, & qu'au lieu d'un fervice perfonnel l'on en avoit remis le foin à des gens viles qui pilloient impunément, & fouvent d'accord avec ceux qui les avoient

commis.

Tome I.

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Le premier établissement du nom & de la forme d'administration qui s'eft confervée en partie jufqu'à présent; c'est-à-dire, d'un Grand-Maître Général Réformateur par tout le Royaume, peut fe dater de 1360 environ. Louis Greard, Avocat illuftre à Rouen, dans fes Mémoires commentés par Louis Froland, rapporte des Lettres Patentes de 1366 présentées en 1367 à Jean de la Hue, Maître En quêteur des Eaux & Forêts du Roi par tout fon Royaume, & Lieutenant Général du Comte de Tancarville, Souverain Maître & Réformateur des Eaux & Forêts du Royaume,

Nous voyons auffi par une Sentence rendue en 1371 par un Pierre Cordier, Maître & Enquêteur des Eaux & Forêts du Roi, que le Comte de Tancarville étoit alors Souverain Maître Réformateur des Eaux & Forêts par tout le Royaume, & ce Pierre Cordier s'intituloit fon Lieutenant. C'étoit une espece de représentation de l'ancien état que l'on vient de retracer. On voit toujours avec peine que dans ces tems que nos Rois montroient, par l'établissement d'une auffi grande Charge, l'attention qu'ils croyoient devoir donner à l'administration des Eaux & Forêts, les Prélats & grands Seigneurs s'efforçaffent à fe fouftraire à ces Loix d'administration, & plus encore qu'en s'en faisant déclarer exempts, comme on le voit par une Ordonnance de 1355, confirmée en 1413, ils vouluffent perfévérer dans l'abus d'adminiftrer leurs Bois arbitrairement, & fans aucune confidération de ce que l'intérêt public pouvoit exiger. Heureusement des tems plus éclairés ont ramené aux principes plus fenfés & plus uniformes.

On pourroit croire que le Grand-Maître Réformateur avoit, en quelque chofe, plus de pouvoir que les anciens Officiers qu'il repréfentoit; puifqu'il nommoit à toutes les places d'Officiers d'Eaux & Forêts dans l'étendue du

Royaume, & qu'il avoit également le pouvoir de révoquer ceux qui les occupoient. Attribution dont il ne paroît aucun veftige en la perfonne des Grands-Officiers qui anciennement, comme on l'a vu, réfidoient dans les Palais de nos Rois. Au moins l'Hiftoire ne s'eft-elle pas expliquée für cela, & nous ne pouvons à cet égard que conjecturer.

L'exécution des ordres dans l'intérieur des Provinces, étoit & a été, pendant long-tems, renvoyée à des Officiers, fous le nom de Maîtres, qui étoient, pour ainfi dire, euxmêmes des Réformateurs, dont ils prenoient la qualité, répondant cependant toujours au Grand-Maître, Général Réformateur. Le nombre de ces Maîtres a fouvent varié, comme nous le dirons par la fuite. Une Ordonnance de 1346 nous fait connoître une de leurs fonctions; le Roi s'y explique ainfi : Voulons que les Maîtres de nos Eaux & Forêts fassent venir les Poiffons des Etangs des lieux où ils feront ordonnés, pour notre Châtel, & les Hôtels de notre trèschere Compagne la Reine, & de nos Enfans; & que des Poiffons qui feront profitables à vendre, dont profit ne feroit pas de les faire venir efdits Hôtels, lefdits...... recevront les deniers des Poiffons ainfi vendus, & les convertiront en Poissons de Mer, qui viendront efdits Hôtels.

Les ordres pour ces fortes de fournitures étoient toujours adreffés aux Grands-Maîtres, depuis qu'il y enà eu. C'eftce qu'on voit par deux Actes,l'un de 1395,l'autre de 1397. Le premier dit: Guillaume Vicomte de Melun, Souverain Maitre & Général Réformateur Général des Eaux & Forêts par tout le Royaume de France, au Gruyer de la Forêt d'Hallate, Salut. Le Roi nous a ordonné, par vertu d'un Mandement à nous adreffant, que nous faffions délivrer pour la dépenfe dudit Hôtel du Roi, par chacun jour certain nombre de Connils. Pourquoi nous vous mandons qu'à Jean de Paris, Fureteur

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