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Si je dois craindre de ne l'avoir pas rempli d'une façon qui le rende digne d'être présenté à un Miniftre auquel on ne

doit rien offrir de médiocre, je dois être rassuré par les bontés dont vous m'honorez, & qui me font espérer que vous voudrez bien pardonner ce qui pourroit manquer du côté des talens, en faveur du zéle qui m'a animé, & du parfait refpect avec lequel j'ai l'honneur d'être,

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L

PREFACE

'HISTOIRE fournit une infinité de preuves de l'attention que l'on a apporté de tout tems à la confervation des Forêts. Mais, felon les différens âges, cette attention a eu une étendue, des principes & des objets différens. La confervation de la Chaffe en a été un des premiers & des plus anciens mobiles. Cet exercice fut de tout tems recommandable à nos Rois. Peut-être fut-il encore accrédité par de prétenduës découvertes miraculeuses ausquelles quelques Hiftoriens anciens ont rapporté que la Chaffe avoit donné lieu. Tel l'indication des passages d'une rivie re dont les Guais inconnus ne permettoient pas à Clovis d'attaquer Alaric; tel la découverte des Corps des Saints Denis, Ruftic & Eleuthere.

Nos Rois, tels que Clovis, Dagobert, Charlemagne, Louis le Débonnaire & beaucoup d'autres, avoient différens endroits de Chaffe marqués pour les Saifons de Printems & d'Automne. C'étoient les amusemens qui précédoient ou fuivoient les occupations de l'Eté, prefque toujours alors occupations Militaires. Nos Rois étoient extrê mement jaloux de la confervation de la Chaffe. On en trouve des preuves entr'autres fous le Régne de Gontran, qui, au rapport de Gregoire de Tours, fit mourir fon Chambellan pour avoir tué un Sanglier dans une de fes Forêts. Sévérité exceffive blâmée dès-lors par les Hiftoriens fenfés modérée peu-à-peu à des peines afflictives moins féveres, abolie même enfin fous le Régne de Louis XIV.

La même attention fur la confervation des lieux de

tention

que nos

Chaffe, paroît encore dans un des Capitulaires de Charles le Chauve, donné en 877 à Kierfi-fur-Oife, par lequel Article XXXII. il fixe à Louis fon fils les Forêts dans lefquelles il lui permet de chaffer; & par l'Article XXXIII. ordonne à Adelemus de fe faire rendre compte de la quan tité de Fauves que Louis fon fils auroit tué en chaque Forêt. Des vues d'oeconomie ont été un fecond motif de l'atnos Rois ont donnée à la confervation des Forêt. Ut paftiones haberent, difent les Actes qui nous reftenţ de ces tems-là. En effet, nos Rois avoient en beaucoup d'endroits des Domaines particuliers appellés Villa Regia, ou Foreste Dominicum, qu'ils faifoient adminiftrer par des Officiers particuliers fous le nom de Juges. Nous avons du Régne de Charlemagne & de celui de Louis le Débonnaire, plufieurs Capitulaires qui contiennent les détails, particuliers de l'aménagement qu'ils vouloient que l'on fit de leurs Métairies Royales, jufques à déterminer les genres de Fleurs, de Légumes, d'Arbres fruitiers qu'ils vouloient qui y fuffent, les efpeces de beftiaux qu'ils vouloient qu'on y élevât. Ils y recommandoient particulierement la confervation de leurs Forefta; Mot générique qui comprenoit alors les Etangs Royaux pour le poiffon, en même tems que les Bois pour les engrais. C'eft ce qu'on voit dans la dotation de l'Abbaye de Saint Germain des Prés, par Childebert, où la Pêche de la Seine vis-à-vis le Bourg d'Ifis, à présent Issy, est défignée par le mot de Forefta; & par unę Lettre de Zwentibold, par laquelle il donne à un Monastere de Flandres, Foreftam fuam fuper fluvium Mofella; c'està-dire, fon droit de Pêche fur la Mofelle. Le même mot Foresta se trouve employé dans les Chartes par lesquelles Charles le Chauve donna à l'Abbaye de Saint-Denis, la Seigneurie de Cannoche, avec la Forêt des Pêches de la

Seine, & à l'Abbaye de Saint-Benigne de Dijon la Forêt des Poiffons de la Riviere d'Aifche.

Ce n'étoit pas pour l'efpece du Bois que nos Rois avoient en vue la confervation des Forêts; il étoit alors trop commun & de trop peu de valeur; & l'on voit même dans un des Capitulaires de Charlemagne de l'an 802, que ce Prince ordonne à fes Juges de faire défricher, s'il y a lieu, & ubi locus fuerit ad ftirpandum, ftirpare faciant Judices. C'eft dans la fin du douzième Siècle on appelloit Deaforeftare, ainfi qu'on le voit dans une Conceffion d'Edouard 1. Roi d'Angleterre, dont nous parlerons ci-après plus au long, parce qu'elle donne des indications détaillées de l'adminiftration des Forêts en ce tems-là.

ce que

:

Le même principe de peu de valeur des Bois qui donnoit lieu à ordonner des défrichemens, faifoit défendre les nouvelles plantations de Bois. C'eft ce que nous voyons dans deux Capitulaires de Louis le Débonnaire. Le premier, de Foreftibus noviter inftitutis, qui s'exprime ainfi Ut quicumque illas habet, dimittat nifi forte judicio veraci oftendere poffit quod per jussionem feu permiffionem Domini Caroli genitoris noftri eas inftituiffet. Et le second, de Foreftibus dominicis, dont voici les termes : Ut comitibus denuntient ne ullam Foreftam noviter inftituant & ubi noviter inftitutas fine noftra juffione invenerint, dimittere præcipiant.

Ces deux Capitulaires ont été allégués dans le temps par ceux qui prétendoient que le droit de Tiers & Danger fup- · primé, comme on le verra dans le cours de cet Ouvrage, n'étoit ni royal, ni général & univerfel.

La Régie de ces anciennes Economies Royales a fait l'objet de différens Capitulaires raffemblés entr'autres par M. Baluze. Charlemagne, dans celui qui vient d'être cité, ordonne Article XXXVI. Ut filva & Foreftæ noftræ bene fint

cuftodita & feramina noftra intra Foreftes bene cuftodiant, dit-il en parlant de ces Juges ou Economes, fimul accipitres & fpervarios affidue provideant. Dans le foixante-einquiéme Article du même Capitulaire, il ordonne: Ut pifces de vivariis noftris venundentur & alii mittantur in locum ita ut pifces femper habeantur.

On voit par l'Article XLVII. de ce même Acte, que ces Juges n'étoient que de fimples Administrateurs, & qu'ils avoient alors des Supérieurs dans la perfonne de quelques Officiers réfidens à la Cour du Prince. Leurs titres & leurs fonctions en ce genre y font clairement expliqués en ces termes: Ut Venatores noftri & Falconarii qui nobis in Palatio affidue deferviunt, confilium in noftris villis habeant fecundum quod nos aut Regina per Litteras jufferimus.

Ces termes établiffent la preuve que ces Officiers alloient dans les Provinces, & y portoient auffi ou exécutoient les ordres du Roi ou de la Reine, pour ce qui concernoit l'administration de ces Biens Royaux. La fin de ce Capitulaire fait voir qu'ils étoient auffi en quelque fubordination d'Officiers encore fupérieurs, puifqu'on y trouve ces mots : Quando ad aliquam utilitatem eos miferimus aut Senifcalchus & buticularius de noftro verbo eis aliquid facere præceperint.

Le Capitulaire de l'an 813 fait voir que ces Adminiftrateurs n'avoient pas seulement le nom de Juges, & qu'on les appelloit auffi Foreftarii; nom correspondant à la double fignification de Forefta. Charlemagne y dit Article XVIII. de Foreftis; Ut Foreftarii bene illas, deffendant fimul & cuftodiant beftias & pifces:

Nous tirons encore plus de lumiere fur cette partie d'adminiftration, d'un Capitulaire du même Prince de l'an 819, qui Article XXII. contient ces termes : Ut Miffi noftri ubicumque fuerint,de Foreftibus noftris diligentissimè inquirant

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