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du Roi, vous laiffiez prendre en ladite Forêt, pour la dépenfe du préfent mois de Mai 112 Connils, pourvu que vous ou l'un des Sergens de ladite Forêt, foyez préfent au prendre.

Le fecond eft conçu en ces termes : De par le Vicomte de Melun, &c. Gruyer de la Forêt d'Hallate. Nous vous mandons qu'à Amelet de Vaux, Fureteur de la Reine, vous bailliez & délivriez, pour la dépenfe de la Reine, de Monfieur le Dauphin, & autres Enfans du Roi, pour vingt-cinq jours mangeant chair, qui font depuis le fixiéme jour du mois de Mai, jufqu'au jour de la S. Jean-Baptifte, vingt-cinquiéme jour de Juin, pour chacun jour huit Laperedux, montant en fomme pour tout ledit tems 280 Lapreaux. Donné à Paris le quatrième jour de Mai 1397.

Il n'étoit pas, dans les commencemens, permis aux Maîtres d'avoir des Lieutenans. Ils employoient quand il en -étoit befoin, les Officiers ordinaires des lieux; fouvent même les ordres étoient adreffés à ceux-ci fubfidiairement aux Maîtres. L'augmentation des affaires obligea enfin à lever la défenfe d'avoir des Lieutenans.

C'étoit encore fous les ordres de ces Maîtres que travailloient à la conservation des Forêts, plufieurs Officiers ministeriels inférieurs, répondant à-peu-près aux mêmes fonctions rapportées précédemment dans la Charte d'Edouard I. Roi d'Angleterre.

Comme il y avoit trop peu d'Officiers pour le nombre des affaires, quand les Bois appartenant au Roi commencerent à devenir un objet de vente confidérable; on appella à ce foin différentes perfonnes tantôt de la Chambre des Comptes ou de celle du Tréfor, fouvent les Vicomtes dans les endroits où il y en avoit, & relativement aux lieux de vente dont chacun pouvoit être le plus à portée, & cela parce que c'étoient les Rece¬

veurs ordinaires de deniers Royaux, & non comme exert çant aucune Jurifdiction en matiere d'Eaux & Forêts..

Cette espèce d'administration d'emprunt pouvoit fuffire pour l'opération des ventes ordinaires, mais n'étoit pas affez folide ni affez arrangée pour s'étendre à toutes les parties de l'exécution des Loix Foreftieres qui commençoient à fe multiplier; & le tems étoit venu de fonger à former un corps de Jurifprudence, & à en confier le dépôt à des Officiers qui n'ayant que cette occupation, en fuffent plus ftrictement & plus néceffairement refponfables. C'est-là auffi qu'il faut fixer l'époque des différens Offices d'Eaux & Forêts dans le détail defquels nous nous propofons d'entrer à mesure que nous aurons à traiter les matieres qui d'après les Ordonnances anciennes ont été les diffé– rens objets de l'Ordonnance Générale des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669.

Nous ne manquons pas d'Ouvrages fur les matieres d'Eaux & Forêts, mais la plupart de ceux qui y ont tra vaillé n'ont prefque été que des Compilateurs, fouvent peu exacts ou obfcurs, & de peu d'utilité par le peu d'ordre qu'ils ont mis dans leurs compilations. Ceux qui ont travaillé avant 1669. font plus excufables; mais depuis l'Ordonnance de cette année qui peut être, regardée comme la Loi la plus fage & la plus complette en ce genre, il auroit dû être moins difficile de faire fur cette matiere un ouvrage lumineux en établissant le rapport des anciennes Ordonnances avec celle de 1669.

Le tems qui s'est écoulé depuis la publication de cette Ordonnance jusqu'à aujourd'hui, & dans l'intervalle duquel il y a eu une infinité de décisions particulieres relatives à cette Ordonnance, donne même un avantage confidérable pour travailler fur cette ample matiere, puifqu'en don

nant un ordre à ces décisions poftérieures, on peut établir une fuite de Loix uniformes dans leurs principes pendant plufieurs fiécles, & faire voir, que s'il y a eu quelques variations elles n'ont été que momentanées, & l'effet de quelques confidérations particulieres, qui n'ont cepen dant pas fait perdre de vûe le principe général d'adminiftration que la fageffe de Louis XIV. a voulu établir en cette partie.

Il ne faut donc pas fe flatter ni fe propofer de dire, en ce genre, des chofes neuves: Il s'agit plutôt de mettre de l'ordre & de donner de la lumiere par le mérite de la méthode & par le choix des matériaux, que dans cette vûe on croira devoir rapprocher les uns des autres.

L'Ordonnance de 1669. eft un modéle trop bon & trop familier à tous ceux qui fe mêlent de matieres d'Eaux & Forêts, pour qu'il ne foit pas utile de la prendre pour bafe de l'Ouvrage que l'on fe propofe de donner, & pour qu'il ne faille pas commencer par examiner & fixer les différens objets distincts qu'elle a eûs afin de rapprocher les uns des autres les Titres de cette Ordonnance qui ont trait à chacun de fes objets, & dans chaque Titre les Articles que l'ordre de la diction a obligé de féparer dans la rédaction de cette Ordonnance.

L'Ordonnance de 1669. préfente cinq objets fixes & diftincts.

1o. La Jurisdiction ou la Compétence, c'est la matiere du premier Titre.

2o. La Police & les droits des différens Tribunaux, ou des différentes autorités propofées à l'administration des Eaux & Forêts, & l'on doit mettre dans cette claffe les Titres II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIII. & XIV. de l'Ordonnance de 1669.

3°. Le détail des régles de Police & des chofes à faire pour la confervation & l'amélioration des Eaux & Forêts poffédées actuellement par le Roi, c'eft le fujet des Titres XII. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. & XXXI.

4°. Les Parties d'Eaux & Forêts autres que celles poffédées actuellement par le Roi, ce qui fait la matiere des Titres XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI.

5°. Les Peines & Amendes matiere répandue dans tout le cours de l'Ordonnance, & qui demande à être affemblée afin que les Juges puiffent voir d'un même coup d'œil, quelle peine ils doivent éviter & quelle peine ils doivent prononcer felon les différens cas de contravention à l'Ordonnance.

C'est d'après ce partage qu'on a cru devoir établir la divifion & l'ordination de cet Ouvrage qui fera divifé en cinq Chapitres, correspondans aux cinq objets de l'Ordonnance, & chaque Chapitre en autant de Sections répondant à chacun des Titres qui font partie de chaque objet ou Chapitre.

Comme on a voulu éviter l'ennui de la méthode d'ordination on s'eft propofé de traiter cette ample matiere des Eaux & Forêts, plutôt hiftoriquement que par compilation. On s'eft fait une régle de n'établir aucun principe foit fur les chofes de forme foit fur les queftions de Droit fans y joindre les preuves & les autorités, & quand il fe trouve des chofes d'opinion on a foin d'en avertir.

On s'eft particulierement attaché à observer la plus grande exactitude dans les extraits ou dans les objets des Piéces que l'on n'a fait que citer; enforte que l'on ne foit pas obligé fi l'on ne veut de recourrir aux Originaux ; & l'on n'a inséré entiers que les Piéces ou Actes qui ont

paru importans, foit par la nature de leur objet, foit parce qu'elles forment Réglement ou Décision définitive.

Nous ne pouvons mieux terminer cette Préface qu'en remettant ici fous les yeux du Lecteur, quelques Vers Latins qui nous ont paru fort ingénieux, tirés d'une Elégie qui se trouve à la tête d'un Commentaire Latin fur l'Ŏrdonnance de 1515. que Claude de Malleville, fit imprimer à Paris en 1561. chez Vincent Sertenas, & qu'il dédia au Cardinal de Lorraine.

Ce Commentaire eft rédigé avec une grande netteté,& n'a de défaut, si ç'en eft un, que celui d'être chargé de beaucoup de traits d'érudition, ordinairement peu néceffaires à fon fujet, mais l'Auteur eft excufable parce que c'étoit encore le goût du fiécle dans lequel il a écrit.

Et quia noftrorum placitis, funt plurima, Regum

Interdicta, quibus te abftinuiffe jubent,

Edicto vetitas, fcelus eft tetigiffe feras ; &

Certis grande nefas eft agitaffe locis.

Nec cuivis impune licet concidere lucos.
Eft filvis fua lex, umbrifero & nemori.
Qui, quô fetigeros poterunt immittere filvis
Tempore,& excuffa pafcere glande fues.
Qua, cui, rite cadat concifa fecuribus arbor,
Seu tectis habilis, five fit apta focis.

Quod Regi, quod Nobilibus, quod denique Plebi

Jus erit, & quali conditione datum ;

Et quibus eft Juris dicendi facta poteftas ;
Quodque illis munus, quod fit & Officium;
Ut fine, nil, numerô facias, ratione, modôque
Ifteliber, Leges & tibi Jura dabis.

Tetutum

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