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JURISDICTION.

Tiere Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Articles XI. XII. Ở XUI.

Il refte donc à cet égard encore une question à éclaircir, c'est de fçavoir fi cette Déclaration ne parlant que des Gruries créées en 1707, & réunies en 1708, elle doit être applicable ou non aux Gruries anciennes, confirmées en conféquence de l'Arrêt du 14. Septembre 1688; outre qu'il paroît du bon ordre, que le Légiflateur n'ait pas eu intention de laiffer fubfifter aucune différence dans un même objet, l'affirmative paroît fe devoir décider fans réplique par la premiere difpofition de la Déclaration même de 1715. qui, en fixant l'étendue de la Jurifdiction que le Roi rend aux Maîtrifes Royales en général, profcrit tacitement tout ce qui, dans l'exercice des Gruries Seigneuriales, de quelque efpéce qu'elles foient, pourroit être contraire à cette fixation; car en tout genre de chofes, il y a des vérités négatives & des vérités affirmatives; celle-ci fe trouve appuyée par la Jurifprudence du Confeil, obfervée depuis à cet égard. En effet l'Arrêt du Confeil du 17. Avril 1717, fait défense aux Juges-Gruyers des Seigneurs en général de connoître des délits de gros bois des Com

munautés.

:

En 1726. le Confeil, par un Arrêt du 10. Décembre, renvoya à la Maîtrife le Jugement de délits commis dans un quart de réserve d'Habitans, par préférence au Juge-Gruyer *.

L'Arrêt du Confeil du 20. Avril 1728. rélatant l'Arrêt du 14. Septembre 1688, maintient le Juge du Duché de Roannes dans le droit d'exercer fa Jurifdiction fur les bois dudit Duché, conformément à POrdonnance de 1669. & à la Déclaration de 1715. à laquelle il fera tenu de fe conformer, & décide en faveur de la Maîtrise de Montbriffon la Jurifdiction telle qu'elle eft fixée par ladite Déclaration de 1715. Cet Arrêt ne femble laisser aucun doute fur l'intention du Législateur.

Les mêmes principes font renouvellés par un autre Arrêt du Confeil du 29. Juin 1728. en faveur de la Maîtrife d'Iffoudun, contre le fieur Defgreville Gruyer, & fe prétendant Maître particulier de Châ

teauroux.

En 1730. le Confeil, en conféquence de la confirmation de Gru rie accordée au Duc de Beauvilliers en 1690, pour fa Baronnie & Châtellenie de la Salle, ordonna que ledit Gruyer continueroit

* Voyez ci-après, à la Section huitiéme des Gruyers Royaux, un Arrêt notable du 18 Mars *797. fur l'étendue des pouvoirs des Gruyers des Seigneurs en matiere d'amende...

JURISDICTION.

Titre Premier de POrdonnance dè 1669.

Articles XI. XII. & XIII.

CHAPITRE PREMIER.

d'exercer fes fonctions, fans préjudice de la Jurifdiction du GrandMaître des Officiers de la Maîtrise de Beaugency, telle qu'elle leur eft -attribuée fur les Juftices des Seigneurs par POrdonnance de 1669, Réglemens & Arrêts rendus en confequence, & dans les cas feulement qui y font expliqués.

On peut encore citer, au nombre des mêmes preuves, l'Arrêt du Confeil du 27. Juillet 1734, qui maintient le Prince d'Ifenghuien dans le droit d'avoir un Juge-Gruyer dans l'étendue de ses Terres & Seigneuries fituées dans le Comté de Bourgogne.

Du refte, la Déclaration de 1715. rétabliffoit l'ordre des Appellations des Gruyers & Juges des Seigneurs en matiere d'Eaux & Forêts à la Table de Marbre, comme avant: l'Edit de 1707, que le Roi vouloit qui fut obfervé en ce qui n'y étoit pas dérogé par la préfente Déclaration. Or il n'en reftoit, pour ainfi dire, plus que l'exiftence des Gruries dans les Juftices particulieres qui avoient fr nancé ; on a fuffifamment difcuté la portion de pouvoir qui leur ref toit par cette Déclaration qui fait loi actuellement, & qui en mêmetems fait preuve que quand, par quelque raifon particuliere on eft forcé de s'écarter des grands principes, la fageffe de nos Rois les porte toujours à y rentrer auffi-tôt que les circonftances le peuvent permettre.

ARTICLE XIV.

FAISONS très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillifs, Sénéchaux, Préfidiaux & autres Juges ordinaires, Confuls, Gens tenans nos Requêtes de l'Hôtel & du Palais, & à notre Grand Confeil, même à nos Cours de Parle

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L'objet de cet Article a été d'affurer, contre toute atteinte, la compétence exclufive accordée aux Officiers des Eaux & Forêts, & ainfi que nous l'avons fait obferver précédemment, il en eft une fuite néceffaire; nos Rois fucceffivement ont eu & manifefté la même intention; l'Ordonnance de 1223. ordonnoit aux Juges ordinaires de renvoyer les faits de bois aux Officiers des Forêts; Charles

le Bel

par

mois de Juin 13.26, rendue à Chambelly, près Meaux, défendoit aux

fon Ordonnance du

ment

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ment en premiere inftance,
de prendre connoiffance
des cas ci-dessus, ni d'au-
cun fait d'Eaux, Rivieres,
Buiffons, Garennes, Forêts,
circonstances & dépendan-
ces; & à toutes Commu-
nautés & Particuliers, Mar-
chands ou autres, de quel-
qu'état & condition qu'ils
foient, de poursuivre, ré-
pondre & procéder pour
raifon de ces chofes, par-
devant eux, à peine de nul-
lité de ce qui fera fait, &
d'amende arbitraire contre
les Parties.

CHAPITRE PREMIER.

Baillifs, Sénéchaux & autres Juges
ordinaires, de prendre connoiffance du
fait des Eaux & Forêts & de ce qui
en dépend.

Philippes de Valois renouvella
la même défense, dans les mêmes
termes, par fon Ordonnance du
mois de Mai 1346.

Charles VI. par celle du mois
de Septembre 1402, François I.
par celle de Lyon du mois de Mars
1515, ce qui fut répeté dans l'Or-
donnance du même Prince don-
cembre 1531, & dans celles de
1535, de 1540. & 1545.

née à Abbeville au mois de Dé-

par

L'Edit de 1544. ajouta fpécia
lement, même en matiere Criminelle.
Les Juges en dernier reffort,
un Arrêt du 7. Mars 1548,
1548, défen-
dirent au Baillif de Touraine, ou
fon Lieutenant à Chinon, de con-

noître de la Réformation des Forêts.
Henri II. au mois de Janvier 1551, renouvella les Ordonnan-
ces de fes Prédéceffeurs fur ce point.

Par Arrêt des Juges en dernier reffort du 15. Septembre 1554, il
fut défendu au Baillif de Valois de connoître des caufes de la Grurie
de Valois.

Charles IX. aux Etats d'Orléans en Janvier 1560, révoqua tou-
tes Lettres de Commiffion & de Légation, accordées précé-
demment à plufieurs Seigneurs du Royaume pour juger les Procès
intentés pour raifon des Droits d'ufages, pâturages, &c.

I

Henri IV. en 1597, fuivit l'exemple de fes Prédéceffeurs.
Le Parlement en 1603, fur l'appel d'un Avocat au Siége de Mon-
targis, jugea que les Juges ordinaires ne peuvent connoître de l'exé-
cution des Sentences & Jugemens des Maîtres des Eaux & Forêts,
Tome I.

N

JURISDICTION.

Time Premier de POrdonnance de 166 9.

Article XIV.

CHAPITRE PREMIER.

Le Baillif de Senlis intimé en 1608, pour avoir entrepris de connoître d'un fait de Chaffe, fut, par le Parlement, déclaré bien intimé & incompétent.

L'Arrêt du Confeil du premier Mars 1641, portant Réglement entre les Officiers des Eaux & Forêts & ceux de la Sénéchauffée & Siége Préfidial d'Angers: celui du 9. Avril 1642, en faveur des Officiers des Eaux & Forêts de Bretagne : l'Arrêt du Parlement du 3. Juin 1665, fervant de Réglement entre les Officiers des Eaux & Forêts de la Maîtrife de Chauny & le Lieutenant Général de ce Bailliage, font tous uniformes dans les mêmes principes: l'Ordonnance de 1669, Titre I. Article XIV. qui n'en a été qu'une répétition, a fait la base de plufieurs décisions poftérieures & pareilles : l'Arrêt du Confeil du 28. Novembre 1676, rendu contre les Juges du Mans en faveur des Officiers des Eaux & Forêts du Duché de Beaumont : celui du 18. Mars 1685, en caffation d'un rendu par le Grand Confeil, für Requête en main-levée de l'Abbé de Mouftiers-en-Der: celui du 30. Août 1687, en cassation de deux Arrêts du Parlement de Dijon, rendu fur Requête du Seigneur de Beauchamp, dont l'affaire fut renvoyée à la Maîtrise d'Autun: celui des mêmes jour & an, qui caffe une Sentence du Juge de Vic, rendue au préjudice de la Maîtrise de Murat: celui du 10. Octobre 1687, confirmatif d'une Sentence de la Maîtrise de Dijon, & en caffation de deux Arrêts des Requêtes du Palais de Dijon, rendus en faveur du fieur Jacquot Maître des Comptes, lequel fut renvoyé pour plaider devant ladite Maîtrise fait de réparation de Moulins, ont tous été rendus en exécution de l'Article XIV. du Titre Ier de l'Ordonnance de 1669.

pour un

Le 2. Octobre 1688, la Maîtrise de Bar obtint Arrêt contre les entreprises du Lieutenant Général de Bar.

Les mêmes jour & an il en fut rendu un pareil contre les Tréforiers de France de Moulins, en faveur de la Maîtrise de Montmaraud.

C'eft fur les mêmes erremens que fut fait, par Arrêt du 2. Décembre 1698, Réglement entre les Maîtrifes d'Artois, Flandres & Hainault créés en 1693, & les Bailliages, Gouvernances & autres Juges defdits pays.

-Le 4. Mai 1751, le Confeil a de même profcrit & caffé une procédure faite par le Bailliage d'Amiens au fujet d'une rébellion contre le

JURISDICTION.

Time Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Articles XIV. & XV.

Garde général de la Maîtrife d'Abbeville, & renvoyé lesdites Parties à procéder devant ladite Maîtrife.

Il faudroit faire une longue & ennuyeuse lifte fi l'on vouloit rap porter tous les Arrêts qui ont été rendus en confirmation de cet Article XIV. On peut reprendre & appliquer à cet Article la plus grande partie des Actes cités précédemment à l'occafion des Articles III. IV. V. & VI. de ce même Titre I de l'Ordonnance de 1669, qui reclament en même-tems l'Article XIV. & il nous fuffit pour rem→ plir notre objet d'avoir fait voir qu'avant & après l'Ordonnance de 1669, les principes ont été les mêmes & toujours uniformes.

Cet Article eft conforme aux Ordonnances de 1537, 1558, 1564; à celle de Blois, Article CCCXXXVIII. qui défendoient aux Eccléfiaftiques de couper aucune futaye fans Lettres Patentes enregistrées aux Parlemens du ref

ARTICLE XV. DÉFENDONS auffi trèsexpreffément à nos Cours de Parlement & Chambres des Comptes de vérifier aucunes Lettres Patentes fur le fait de nos Eaux & Forêts, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit, & par indivis, ou de ceux des Prélats, Eccléfiaftiques, Commutera de leur attache. nautés, & Gens de mainmorte qu'ils n'en ayent auparavant ordonné la communication au Grand-Maître du Département, & vû fes avis, fi ce n'étoit que les Lettres euffent été expé

fort fur les avis des Grands-Maîtres & à l'Edit de Novembre 1554. qui portoit que les Grands-Maîtres

auroient connoiffance de toutes

Lettres Patentes, Mandemens dons, &c.

,

Cet Article recevra de plus grands éclairciffemens au Titre des Grands-Maîtres, lorfque l'on trai

Indépendemment du nombre de décifions que cours de ce Titre, rendues particulierement & fpécialement en faveur de la compétence & de l'étendue de la Jurifdiction en matiere d'Eaux & Forêts, on trouvera dans le cours de cet Ouvrage que les détails particuliers fur les différends

l'on a citées dans le

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