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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Articles XI. XII. & XIII.

CHAPITRE PREMIER.

ration du Roi du 8 Janvier 1715. & les Arrêts du Confeil des premier Mars & 16 Août 1692. 21 Septembre 1700. 19 Juillet & 6 Septembre 1723. 29 Décembre 1733. z Décembre 1738. & 26 Décembre 1741. feroient exécutés felon leur forme & teneur ; ce faifant, fans s'arrêter ni avoir égard à la Sentence rendue en forme de Réglement le 29 Juillet 1741. par le Juge des Eaux & Forêts du Comté d'Evreux, ni à l'Arrêt du Parlement de Rouen du 9 Mars 1742. qui feroient caffés & annullés, & tout ce qui pouvoit s'en être enfuivi, renvoyer le nommé Charles Odievre en ladite Maîtrise, pour y procéder fur les Conclufions du Procureur de Sa Majesté en la même Maîtrise, mentionnées en l'Exploit du 28 Octobre audit an 1741. en conféquence du Procès-verbal des Officiers de cette Maîtrise du 27 du même mois, & y être fait droit ainfi qu'il appartiendroit, fuivant la rigueur des Ordonnances; ordonner en outre que l'Ordonnance rendue le 30 dudit mois d'Oc tobre, fur le Requifitoire du Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrife, par le Sieur de Savary, alors Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Rouen, feroit pareillement exécutée felon fa forme & teneur, & faire très-exprefses inhibitions & défenses au Juge des Eaux & Forêts dudit Comté d'Evreux, de permettre la coupe d'aucune Futaye, Balliveaux fur taillis, ou Arbres épars, à quelque perfonnes, & fous quelque prétexte que ce fût, à peine d'amende arbitraire, & de tous dépens, dommages & intérêts; & ordonner en outre, que l'Arrêt qui interviendroit fur ladite Requête, feroit lû, publié, affiché & fignifié par-tout, & à qui il appartiendroit, & exécuté nonobftant oppofition, clameur de haro, Chartre Normande, ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lefquels ne feroit différé, & que fi aucuns intervenoient, Sa Majefté s'en réservoit & à fon Confeil la connoiffance, & icelle interdifoit à toutes fes Cours & autres Juges; par lequel Arrêt Sa Majefté, avant faire droit fur ladite Requête, a ordonné qu'elle feroit communiquée aux Procureur Fifcal & Officiers de la Juftice & Seigneurie du Comté d'Evreux, pour y fournir de réponses dans les délais prefcrits par les Réglemens du Confeil, & être enfuite par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendroit. La fignification dudit Arrêt faite, tant au Procureur Fifcal qu'aux Officiers de la Juftice & Seigneurie dudit Comté d'Evreux, à la requête du Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrise, le 1 2 Janvier 1743. La Requête du fieur Duc de Bouillon, Pair & Grand-Chambellan deFrance, Comte d'Evreux,fignifiée au Procureur de Sa Majesté en ladite Maîtrise le 27 Mai ensuivant, tendante à ce que, pour les causes y mentionnées, il plaife à Sa Majesté le recevoir Partie intervenante en l'Inftance; lui donner acte de ce qu'il employe pour moyens d'intervention le contenu en ladite Requête, & aux Piéces y jointes, aux inductions qu'il en a tiré, & de ce qu'il prend le fait & caufe de fon Procureur Fifcal; ce faifant, ordonner que le Contrat déchange des Souverainetés de Sedan & Raucourt, du 20 Mars 1651.& l'Arrêt du Parlement de Rouen du 9 Mars 1742. feront exécutés felon leur forme & teneur, & en conféquence maintenir les Officiers de la Maîtrife dudit Comté d'Evreux dans le droit & poffeffion de connoître dans l'étendue de la Juftice & Seigneurie dudit Comté d'Évreux, de la matiere de Bois, Eaux & Forêts appartenans aux Particuliers, &

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI. XII. & XIII.

CHAPITRE PREMIER.

qui font fitués dans l'étendue de ladite Juftice & Seigneurie; ce faifant, fans s'arrê→ ter à la Requête en caffation, inférée en l'Arrêt du Confeil du 14 Août 1742. renvoyer ledit Odievre en la Maîtrife d'Evreux pour y procéder, fuivant les derniers erremens, fur la pourfuite faite contre lui à la requête du Procureur Fiscal en ladite Maîtrife; faire défenfes au Procureur du Roi, & aux Officiers de ladite Maîtrise de Pacy, de troubler ceux de ladite Maîtrise d'Evreux dans leurs fonctions, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, & condamner le Procureur de Sa Majesté en ladite Maîtrise de Pacy en tous les dépens, même en ceux faits au Parlement de Rouen; & où Sa Majefté feroit difficulté d'adjuger dès-lors les conclufions dudit fieur Duc de Bouillon, attendu même l'importance de l'affaire, qui exige la difcuffion de fes Titres, renvoyer les Parties en la grande Direction, pour, au Rapport de tel Maître des Requêtes que Sa Majesté voudra choisir, être fait droit aux Parties fur la préfente conteftation, circonftances & dépendances. La Requête du Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrise de Pacy, fignifiée audit fieur Duc de Bouillon le 15 Avril 1744. tendante à ce que, pour les caufes y contenues, il plaise à Sa Majefté lui donner acte de ce que pour défenfes & repliques à la Requête à lui fignifiée de la part dudit fieur Duc de Bouillon le 27 Mai 1743. il employe le contenu en ladite Requête, & les Piéces y jointes, aux inductions qu'il en a tiré, avec ce qu'il a ci-devant dit, écrit & produit; ce faifant, procédant au Jugement de l'Instance, lui adjuger les conclufions qu'il a prifes par fa Requête inférée en l'Arrêt du Confeil du 14 Août 1742. & condamner ledit fieur Duc de Bouillon aux dépens, attendu qu'il renouvelle une prétention tant de fois condamnée, & contraire aux intérêts de Sa Majesté. La Requête dudit fieur Duc de Bouillon, fignifiée au Procureur du Roi en ladite Maîtrife de Pacy le 20 Mars 1745.tendante à ce que, pour les caufes y mentionnées, il plaise à Sa Majesté lui donner acte de ce que pour réponse à celle qui lui a été fignifiée de la part du Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrifele 15 Avril 1744. il employe le contenu en ladite Requête ; ce faifant, maintenir les Officiers dudit Comté d'Evreux au droit & poffeffion de fe dire & qualifier Officiers de la Maîtrise dudit Comté d'Evreux, & dans le droit & poffeffion de connoître en ladite qualité, dans l'étendue de la Justice de ce Comté, de la matiere des Bois, Eaux & Forêts appartenans aux Particuliers; faire défenfes au Procureur de Sa Majefté, & aux autres Officiers de ladite Maîtrise de Pacy, de les troubler dans l'exercice & les fonctions de la Justice ordinaire, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, & au furplus, adjuger audit fieur Duc de Bouillon les autres conclufions qu'il a prifes par fa Requête du 27 Mai 1743. le tout avec dépens. Le Contrat paffé pardevant Vautier & fon Confrere, Notaires au Châtelet de Paris, le 20 Mars 1651. entre les Sieurs Commiffaires nommés par Lettres Patentes du 10 du même mois, d'une part, & le fieur Duc de Bouillon, d'autre part, par lequel ledit fieur Duc de Bouillon a cédé, transporté & délaiffé à perpétuité, à titre d'échange, à Sa Majefté & fes Succeffeurs Rois de France, les Souverainetés, Terres & Seigneuries de Sedan & Raucourt, & la portion du Duché de Bouillon dont il étoit en poffeffion, leurs Annexes, appartenances & dépendances, fans rien excepter ni réz

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Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI. XII. & XIII,

CHAPITRE PREMIER.

ferver; & en contre-échange, lefdits Sieurs Commiffaires ont cédé, délaiffé & tranfporté à toujours, & en pleine propriété, audit fieur Duc de Bouillon, entr'autres chofes, le Comté d'Evreux, confiftant ès Vicomtés dudit Evreux, Conches, Breteuil, & Beaumont-le-Royer, avec les Bois & Forêts defdites Vicomtés, & ce qui reftoit à engager de la Forêt de Pacy, dépendante de ladite Vicomté d'Evreux, comme auffi tous les membres, appartenances, dépendances & annexes des Terres, Villes, Châteaux, Domaines, Juftices, Vaffaux, arrieres Vaffaux, Cens. Rentes, Droits de Deshérences, Aubeines & Bâtardises, ainfi qu'en jouiffoient les Seigneurs particuliers des Terres fituées dans les Coutumes où lefdites Terres étoient affifes, & généralement tous les autres Droits, de quelque nature & qualité qu'ils étoient, qui appartenoient à Sa Majefté, fans rien excepter ni réserver, pour defdites Terres délaiffées en contre-échange, jouir par ledit fieur Duc de Bouillon, fes hoirs, fucceffeurs & ayans caufes, mâles & femelles, à perpétuité, à commencer du premier Janvier 1651. en pleine propriété, incommutablement & irrévocablement, & paffer entre fes mains, avec les Titres, Dignités & Prééminences anciennes defdites Terres, les Juftices ordinaires, les Offices, Droits, Prérogatives, Honneurs & Emolumens, lefquels Offices feroient à l'avenir exercés au nom dudit fieur Duc de Bouillon, connoîtroient de toutes les Caufes perfonnelles, mixtes, civiles & criminelles, dont les Officiers des Terres de pareille dignité étoient fondés de connoître, fuivant les Ordonnances & Coutumes, même du fait de Police & Voirie, de toutes les Caufes concernant les Domaines, Bois & Forêts, Rivieres, Ruiffeaux, Etangs, Chaffes, & de tous les Droits dépendans defdites Terres, le tout à l'exclufion des Juges Préfidiaux, & Officiers des Eaux & Forêts, Gruries & Capitaineries des Chaffes, & de tous autres Juges Royaux. Les Lettres Patentes du mois d'Avril audit an 165 1. portant confirmation dudit Contrat d'échange. L'Article III. du Titre des Bois appartenans aux Particuliers de ladite Ordonnance de 1669. portant que ceux qui poffédent des Bois de haute futaye, affis à dix lieues de la Mer & deux lieues des Rivieres navigables, ne pourront les vendre ni faire exploiter, qu'ils n'en ayent fix mois auparavant averti le GrandMaître & le Controlleur Général des Finances, à peine de 3000 livres d'amende & de confiscation des bois coupés ou vendus. L'Edit du mois de Mai 1679. portant création d'un Siége de Maîtrise Particuliere des Eaux & Forêts en la Ville de Pacy, pour le reffort être compofé de l'étendue des Châtellenies de Pacy, Ezy & Nonancourt. L'Arrêt du Conseil du 3 Janvier 1690. rendu contradictoirement entre ledit fieur Duc de Bouillon & le feu fieur de Savary, ci-devant Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Rouen, par lequel, pour les causes y contenues, Sa Majefté faifant droit fur le tout, ayant aucunement égard à la Requête dudit fieur Duc de Bouillon, a maintenu & gardé les Officiers de la Maîtrise d'Evreux, par lui commis, dans la Jurifdiction & connoiffance des Eaux & Forêts dans l'étendue du Comté d'Evreux, fuivant & conformément au Contrat d'échange des Souverainetés de Sedan & Raucourt, du 20 Mars 1651. fauf audit fieur GrandMaître à exercer fa Jurifdiction fur les Eaux & Forêts dudit Comté, comme fur les

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Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Articles XI. XII, Ở XIII.

CHAPITRE PREMIER.

autres Bois dudit Département, appartenans aux Particuliers, fuivant & conformé→ ment à ladite Ordonnance de 1669. L'Arrêt du Confeil, du 30 Janvier 1691.. rendu fur la Requête dudit fieur Duc de Bouillon, par lequel, pour les caufes y mentionnées, Sa Majesté ayant égard à ladite Requête, fans s'arrêter à l'Arrêt du Confeil, du 20 Septembre 1689. ni aux Jugemens rendus, tant par les Officiers de ladite Maîtrise de Pacy, que par ledit fieur Grand-Maître, les 17 & 26· Octobre enfuivant, ni à tout ce qui s'en étoit ensuivi, a maintenu & gardé ledit fieur Duc de Bouillon, & fes Officiers audit Comté d'Evreux, dans la Jurifdiction & connoiffance des Eaux & Forêts dans l'étendue dudit Comté, fuivant & conformément au Contrat d'échange defdites Souverainetés de Sedan & Raucourt, du 20 Mars 1651. en conféquence, Sa Majefté a fait défenses aux Officiers de ladite Maîtrife de Pacy de prendre aucune connoiffance des Bois appartenans audit fieur Duc de Bouillon, ni de ceux fur lefquels il avoit Droit de Tiers & Danger, & autres Droits audit Comté d'Evreux & dépendances, finon aux termes de ladite Ordonnance de 1669. à peine de nullité, caffation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts. L'Arrêt du Confeil du 16 Août 1692. rendu contradictoirement entre le Procureur du Roi de la Maîtrise Particuliere de Baugé, Madame la Princeffe de Conti, les Officiers du Duché de la Valliere, & les Dames de Lef clos de la Baffe & Lemée de Moflais, par lequel, pour les caufes y contenues, Sa Majefté faifant droit fur les Requêtes refpectives des Parties, a fait très-expreffes inhibitions & défenses au Juge du Duché de la Valliere de donner aucunes permiffions de couper des Bois & Arbres de futaye, fous quelque prétexte que ce pût être, & recevoir les déclarations des Particuliers qui en voudroient abattre. L'Article V. de l'Arrêt du Confeil, du 21 Septembre 1700. portant que les Propriétaires des Bois de futaye & balliveaux fur taillis, fitués à fix lieues des Rivieres navigables & à quinze lieues de la Mer, qui voudroient couper, en feroient leur déclaration fix mois auparavant au Greffe de la Maîtrife Particuliere de Eaux & Forêts dans l'étendue de laquelle les Bois feroient fitués, & feroient mention de la quantité, qualité, effence, âge, fituation & diftance de la Mer & des Rivieres navigables, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des bois coupés. La Déclaration du Roi du 8 Janvier 1715. par laquelle, pour les caufes y contenues, Sa Majefté a déclaré & ordonné que les Officiers des Eaux & Forêts exerceroient fur les Eaux & Forêts des Prélats, & des autres Eccléfiaftiques, Chapitres & Communautés Séculieres, Régulieres & Laïques du Royaume, la même Jurisdiction que celle qu'ils exerçoient fur les Eaux & Forêts de Sa Majefté en ce qui concernoit le fait des ufages, délits, abus & malverfations qui s'y commettoient, fans qu'il fût befoin qu'ils euffent prévenu, ni qu'ils en euffent été requis, encore que les délits n'euffent pas été commis par les Bénéficiers dans les Bois dépendans de leurs Bénéfices; & qu'à l'égard des ufages, abus & malverfations qui concernoient les Eaux & Forêts qui appartenoient aux Seigneurs Laïques ou aux autres Particuliers, les Officiers des Eaux & Forêts de Sa Majefté en connoîtroient pareillement, fans qu'ils en euffent été requis, ni qu'ils euffent prévenu, lorfque les Propriétaires def

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Titre Premier de l'Ordonnance de 1669,

CHAPITRE PREMIER.

Articles XL. XII, Ở XIII,

dites Eaux & Forêts auroient eux-mêmes commis les délits & abus, mais qu'ils ne pourroient en prendre connoiffance quand ils auroient été commis par d'autres, à moins qu'ils n'en euffent été requis, & qu'ils euffent prévenu les Juges Gruyers des Seigneurs. L'Arrêt du Confeil du 19 Juillet 1723. par lequel, pour les caufes y mentionnées, Sa Majesté a ordonné que tous les Particuliers, de quelque qualité & condition qu'ils fuffent, feroient tenus, conformément à ladite Ordonnance de 1669. de ne couper à l'avenir aucuns Bois taillis qu'ils n'euffent au moins l'âge requis par cette Ordonnance,& de réserver feize balliveaux par arpent, lors de leurs coupes, outre ceux qui devoient être réservés ès ventes précédentes, qu'ils ne pourroient couper que lorfqu'ils auroient atteint au moins l'âge de quarante ans, & à cet effet d'en faire déclaration aux Greffes des Maîtrifes, d'où ils feroient reffortiffans, avant de procéder à ladite coupe, pour que les Officiers reconnoiffent la qualité & l'âge desdits balliveaux, à peine de 300 livres d'amende. L'Arrêt du Confeil du 6 Septembre audit an 1723. par lequel, pour les caufes y contenues, Sa Majefté a ordonné que l'Article III. du Titre des Bois appartenans aux Particuliers, de ladite Ordonnance de 1669 feroit exécuté felon fa forme & teneur; en conféquence, Sa Majefté a fait défenfes à tous Particuliers ou Propriétaires de couper aucun Arbre de futaye, foit en corps de Bois ou épars, de quelque maniere, & fous quelque prétexte que ce fût fans fa permiffion fous les peines y portées. L'Arrêt du Confeil du 29 Décembre 1733.rendu contradictoirement entre le Procureur du Roi en la Maîtrife Particuliere de Montargis,le fieur Duc de Villeroy Comte de Joigny,& l'Infpecteur Général du Domaine, par lequel,pour les causes y mentionnées,Sa Majefté faifant droit fur l'Inftance, a reçu l'Infpecteur Général du Domaine Oppofant à l'Arrêt du Confeil du 20 Décembre 1707. en ce qu'il maintenoit les Officiers du Comté de Joigny dans le droit d'exercer leur Jurifdiction fur les Eaux & Forêts appartenans aux Particuliers, Eccléfiaftiques, Communautés & Gens de Main-morte dudit Comté; ce faifant, & fans avoir égard à l'oppofition formée par ledit fieur Duc de Villeroy, & par les Maire & Echevins de la Ville de Joigny, à l'Arrêt du Confeil du 22 Avril 1732. dont Sa Majefté les a déboutés, a ordonné que cet Arrêt,& l'Ordonnance du Maître Particulier de ladite Maîtrise de Montargis, du 12 Septembre de la même année,pour l'exécution dudit Arrêt,feroient exécutés felon leur forme & teneur;en conféquence, que la procédure commencée en ladite Maîtrise, pour raison de ce dont étoit queftion, feroit continuée, à l'effet de quoi les Maire,Echevins & Habitans de ladite Ville de Joigny,feroient tenus de fe trouver aux jour & heure qui leur feroient indiqués par les Officiers de ladite Maîtrife, dans les Bois communaux de ladite Ville, pour être préfens à la Vifite & leur en faire l'indication, à peine de 1000 livres d'amende folidaire, & de plus grande peine, s'il y écheoit. L'Arrêt du Confeil du 2 Décembre 1738. rendu fur la Requête du Procureur du Roi en la Maîtrise Particuliere de Rochefort, par lequel, pour les caufes y contenues, Sa Majesté a, entr'autres chofes, ordonné que les Articles I. & III. du Titre des Bois appartenans aux Particuliers de l'Ordonnance de 1669. ensemble les Arrêts du Confeil des 21 Septembre 17-0. 19 Juillet & 6 Septembre 1723. & l'Ordonnance du fieur de Bazoncourt, Grand

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