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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Articles X1. XII, Ở XIII,

CHAPITRE PREMIER.

gros

l'avis du fieur Bertier de Sauvigny, Intendant & Commiffaire départi en la Géné ralité de Paris, Sa Majesté a confirmé une adjudication faite pardevant le fieur Caron, Subdélégué dudit fieur Intendant à Senlis, au nommé Philippes Parat, Maître Charpentier, moyennant la fomme de 7100 liv. fçavoir, 1775 liv. pour les réparations de l'Eglife, Clocher & Cimetiere dudit lieu, & 5325 liv. pour la reconftruction du Presbiterre du même endroit; & qu'en ce qui concernoit les Décimateurs, ils feroient tenus d'exécuter leur foumiffion : Ce faifant, Sa Majesté a ordonné que ladite fomme de 7100 liv. ensemble celle de 177 liv. 10 f. pour frais de recouvrement, à raifon de fix deniers pour livre, feroient impofées fur tous les habitans & propriétaires des biens & héritages fitués en ladite Paroiffe, exempts & non exempts, privilégiés & non privilégiés, à proportion de ce que chacun y poffédoit, fuivant le rolle qui en feroit dreffé par les Collecteurs qui feroient à cet effet nommés par ledit fieur Intendant, & qui feroit par lui vérifié, & rendu exé cutoire, nonobftant les défenses portées par les Commiffions des Tailles, d'impofer d'autres fommes que celles y contenues, pour être ladite fomme de 7100 l. payée à l'adjudicataire fur les Ordonnances particulieres dudit fieur Intendant, auquel Sa Majefté en a attribué la connoiffance, & des oppofitions & empêchemens qui pourroient furvenir à l'exécution dudit Arrêt & du Rolle, circonftances & dépendanees, fauf l'appel au Confeil, avec défenses de fe pourvoir ailleurs, & à tous autres Juges d'en connoître, à peine de nullité. Que fur cet Arrêt il y a eu une Commiffion expédiée en Chancellerie le même jour, adreffée audit fieur Intendant, qui a rendu une Ordonnance le premier Octobre enfuivant, portant que ledit Arrêt feroit exécuté felon fa forme & teneur, & en a adreffé l'exécution audit fieur Caron fon Subdélégué à Senlis, qui a nommé pour Collecteur ledit Ifaac Saroville, auquel le tout a été fignifié le 16 du même mois: Que comme cet Arrêt du 25 Juin 1748. a été rendu fans leur participation, quoiqu'ils y foient feuls intéreffés, ils fe trouvent dans la néceffité indifpenfable d'y.former oppofition, & de demander l'exécu→ tion de celui du 26 Mars précédent, fur le principe que ces deux Arrêts ne peu vent fe concilier. Que pour premier moyen d'oppofition ils employent l'Arrêt du Confeil du 26 Mars 1748. par lequel Sa Majefté, en connoiffance de cause,. a accordé la permiffion de vendre les bois dépendans de ladite Communauté fubvenir aufdites réparations, lequel Arrêt a été néceffairement ignoré lors de la reddition de celui du 25 Juin enfuivant, qui ne doit fon existence qu'à la furprise.Que l'exé→ cution en eft impoffible, eu égard à la fituation & à la pauvreté extrême defdits Sup-. plians, dont Sa Majefté a été fi frappée lors de la reddition de l'Arrêt du Confeil, du 26 Mars 1748. qu'elle les a difpenfés de la formalité des Lettres patentes, pour leur en éviter les frais. Que d'ailleurs cet Arrêt ne fait que les autorifer à employer: les bois pour fubvenir aux charges de ladite Communauté. Que perfonne n'eft en droit & ne peut critiquer une grace que Sa Majesté a accordée, & qu'elle n'a faite: que pour éviter la ruine totale de cette Communauté, que la plupart des habitans auroient abandonnée, attendu la stérilité du territoite & fon ingratitude, moyens plus que fuffifans pour faire rétracter ce fecond Arrêt, & tout ce qui s'en eft en

Tome I.

I

pour

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Articles XI. XII. & XIII.

CHAPITRE PREMIER.

fuivi, qui (on ne fauroit trop le répéter) cauferoit d'un côté la ruine totale defdits Supplians, les priveroit contre tout droit de faire ufage de leurs biens, de l'autre enleveroit ce qui revient de la coupe defdits bois à Sa Majefté, à caufe de fon droit de Grurie, & le dixiéme au profit des pauvres Communautés de Filles Religieufes, qui font en grand nombre & en néceffité, joint à ce que le Devis pour le Presbytere eft trop confidérable, & devient toujours par la fuite à charge aux Communautés ; ce que Sa Majefté a voulu prévenir dans tous les tems par fes bontés, & pour le foulagement de fes Peuples, & que c'est dans ces circonftances qu'ils ont été confeillés de fe pourvoir. A ces caules, requétoient les Supplians qu'il plût à Sa Majesté ordonner que l'Arrêt du Confeil du 26 Mars 1748. fera exécuté felon fa forme & teneur; en conféquence, fans avoir égard à celui du 25 Juin enfuivant, qui fera & demeurera révoqué, renvoyer l'exécution du préfent Arrêt du 26 Mars audit an 1748. pardevant le fieur Rivié, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Soiffons, ou les Officiers de la Maîtrise particuliere de Senlis, qu'il pourra commettre. Vu ladite Requête fignée Bethery de la Broffe, Avocat des Supplians, ensemble l'Arrêt du Conseil du 26 Mars 1748. ci-dessus mentionné, rendu fur la Requête defdits Supplians, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté leur permettre de faire couper les baliveaux étant fur quarante cinq arpens de bois, dépendans de ladite Communauté, pour le prix qui en proviendroit être employé aux réparations les plus urgentes à faire, tant à l'Eglife qu'à la Maison Presbyterale, & aux murs du Cimetiere dudit lieu, par lequel Arrêt Sa Majefté a ordonné que par celui des Arpenteurs de ladite Maîtrife, qui feroit à cet effet nommé par ledit fieur Grand-Maître, il feroit procédé à l'arpentage général, & à la levée du plan figuratif des bois appartenans à ladite Communauté dans la Forêt d'Hallatte, & enfuite fans tirer à conféquence par ledit fieur Grand-Maître, ou les Officiers de ladite Maîtrise fur fa Commiffion, à la vente & adjudication, au plus offrant & dernier enchériffeur, en la maniere accoûtumée, de la totalité defdits bois, à la charge par celui qui fe rendroit adjudicataire d'iceux, de réferver par chaque arpent feize baliveaux de l'âge du taillis, & fix arbres de l'âge au-deffus de quarante ans, le tout de brin & effence de chêne, autant que faire fe pourroit, outre tous les baliveaux qui s'y trouveroient de quarante ans & au-deffous, & ce fuivant la marque qui en feroit faite du Marteau du Roi, avant l'adjudication, par les Officiers de ladite Maîtrife, dont procès-verbal feroit par eux dreffé, pour être enfuite inféré dans le cahier des charges de ladite adjudication, de faire autour defdits bois les foffés qui feroient par ledit fieur Grand-Maître jugés néceffaires pour interdire aux beftiaux l'entrée dans lefdits bois, lefquels foffés feroient de quatre pieds de longueur fur cinq de profondeur, conformément à l'Article IV. du Titre XXVII. de ladite Ordonnance de 1669. & de remettre ès mains dudit Receveur Général, 1°. le vingtiéme du prix tant defdits taillis que des arbres qui feroient compris dans ladite adjudication revenant à Sa Majefté pour fon Droit de Grurie dans lefdits Bois, pour dudit vingtiéme en être par ledit Receveur Général compté au profit de Sa Majefté, ainsi que.

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Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI. XII. & XIII.

CHAPITRE PREMIER.

des autres deniers de fa recette; 2°. les dix-neuf autres vingtiémes du prix defdits arbres feulement, appartenant à ladite Communauté pour être employés fur les Ordonnances dudit fieur Grand-Maître, aux réparations les plus urgentes & néceffaires à faire à l'Eglife, au Clocher & aux murs du Cimetiere dudit lieu, fuivant l'adjudication au rabais & moins difant, en la maniere ordinaire qui en feroit faite par ledit fieur Grand-Maître, ou les Officiers de ladite Maîtrife par lui commis, fur le Devis eftimatif qui en feroit préalablement dreffé par l'Expert qui feroit à cet effet nommé par ledit fieur Grand-Maître; 30. & enfin les dix-neuf vingtiémes du prix des taillis, fuivant la ventillation qui en feroit faite par ledit fieur GrandMaître, ou les Officiers de ladite Maîtrise sur fa Commiffion, ès mains du Syndic ou de l'un des principaux habitans dudit lieu, pour être employés aux befoins les plus urgens de ladite Communauté, Sa Majefté a en outre ordonné que fur la part revenante à ladite Communauté dans le prix principal des arbres dont la vente feroit faite en vertu dudit Arrêt, il feroit par ledit Receveur Général fait la retenue du dixiéme, pour être la fomme à laquelle il fe trouveroit monter employée au foulagement des pauvres Communautés de Filles Religieufes, & qu'après la coupe & exploitation defdits bois, celui qui y reviendroit feroit divifé en quatre parties égales, pour en être exploité une de cinq ans en cinq ans, & demeurer à l'avenir réglées en coupes ordinaires à l'âge de vingt ans, lefquelles dites coupes, dont la premiere ne pourroit être faite que lorfque le taillis auroit atteint l'âge de dix ans, feroient diftinguées & défignées par premiere & derniere fur ledit plan, pour le nombre d'arpens dont chacune devoit être compofée; à l'effet de quoi il en feroit par ledit fieur Grand-Maître, ou les Officiers de ladite Maîtrise par lui Commis dreffé procès-verbal, pour être avec ledit plan dépofé au Greffe de ladite Maîtrise; & que lors defdites coupes, il feroit réfervé vingt-cinq baliveaux de l'âge du taillis par arpent, de brin & effence de chêne autant que faire fe pourroit, outre tous les anciens & modernes qui s'y trouveroient; & d'autant qu'il s'agiffoit principalement de l'aménagement defdits bois, Sa Majefté a difpenfé lefdits Supplians pour coupe de ceux dont étoit queftion, de la formalité des Lettres patentes portée par ladite Ordonnance de 1669, L'Arrêt du Confeil d'Etat du 25 Juin audit an 1748. par lequel pour les caufes y mentionnées, Sa Majefté, conformément à l'avis dudit fieur Intendant, a confirmé l'adjudication faite le 9 du même mois de Juin, par ledit fieur Caron, Subdélégué à Senlis, au nommé Philippes Perat, Maître Charpentier en la même Ville, moyennant la fomme de 7100 liv. fçavoir de 1775 liv.. pour les réparations de l'Eglife, Clocher & Cimetiere, de 5325 liv. pour la reconftruction du Presbytere dudit lieu de Saint Jacques & Saint Gilles de Fleurine; & qu'en ce qui concernoit les gros Décimateurs, ils feroient tenus d'exécu→ ter leurs foumiffions. Ce faifant, Sa Majesté a ordonné que ladite fomme de 7100 liv. ensemble celle de 177 liv. 10 f. pour frais de recouvrement, à raifon de fix. deniers pour livre, feroient impofées fur tous les habitans & propriétaires des biens & héritages fitués dans ladite Paroiffe, exempts & non exempts, privilégiés & non privilégiés, à proportion de ce que chacun y poffédoit, fuivant le rolle par

la

JURISDICTION.

CHAPITRE PREMIER.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI, XII, Ở XIII.

ticulier qui en feroit dreffé en ladite année 1748. par les Collecteurs qui feroient à cet effet nommés par ledit fieur Intendant, & qui feroit par lui vérifié & rendu exécutoire, nonobstaut les défenses portées par les Commiffions des Tailles, d'impofer aucune autre fomme que celles y contenues, pour être ladite fomme de 7100 l. payée à l'adjudicataire fur les Ordonnances poftérieures dudit fieur Intendant, auquel Sa Majesté en auroit attribué la connoiffance, & des oppofitions & empêchemens qui pourroient furvenir à l'occafion dudit Arrêt & dudit rolle, circonftances & dépendances, fauf l'appel au Confeil, avec défenses aux Parties de fe pourvoir ailleurs, & à toutes fes Cours & autres Juges d'en connoître, à peine de nullité; la Commiffion expédiée en Chancellerie fur ledit Arrêt le même jour 25 Juin 1748. adreffée audit fieur Intendant pour l'exécution dudit Arrêt, l'Ordonnance dudit fieur Intendant du premier Octobre enfuivant, par laquelle il a commis ledit fieur Caron fon Subdélégué à Senlis, pour procéder aux fins dudit même Arrêt, l'Ordonnance dudit fieur Subdélégué du 12 du même mois d'Octobre, par laquelle il a nommé pour Collecteurs de l'impofition ordonnée par ledit Arrêt, Ifaac Saroville, Boulanger & Cabaretier, & Charles Lorel, Marchand Thuilier, demeurans audit lieu de S. Jacques & S. Gilles de Fleurine; & l'avis du fieur Rivié, cidevant Grand-Maître des Eaux & Forêts dudit Département de Soiffons, du 3 Juillet audit an 1748. Oüile rapport du fieur de Machault, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Requête, fans s'arrêter à l'Arrêt du Confeil rendu pour raifon du fait dont il s'agit le 25 Juin 1748. que Sa Majesté a révoqué & révoque, ainfi que l'adjudication au rabais qui l'a précédé, & tout ce qui peut l'avoir fuivi, a ordonné & orordonne que l'Arrêt du Confeil du 26 Mars de la même année 1748. fera exécuté selon fa forme & teneur ; Enjoint Sa Majefté au fieur Rivié, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Soiffons, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt du Confeil dudit jour 26 Mars 1748. & du préfent Arrêt, lefquels feront exécutés nonobftant oppofitions ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lefquels ne fera différé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en eft & à fon Confeil réfervé la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours, & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le vingt-huitiéme jour du mois d'Octobre mil fept cent quarante-neuf. Collationné. Signé, EYNard. Avec paraphe.

En 1749. le Roi, par l'Arrêt de fon Confeil du 9. Décembre, a renvoyé pardevant le Grand-Maître du Département de Paris une queftion de partage de bois communaux entre le Marquis de Moulins & les Habitans de ladite Paroiffe de Moulins.

Eccléfiaftiques.

On a vu dans le commencement de ce Chapitre les preuves géné

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Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Articles XI. XII. Ở XIII.

rales du progrès fucceffif de la Jurifdiction des Eaux & Forêts fur les bois des Eccléfiaftiques. Un Arrêt du Parlement de Paris da 21. Juillet 1581. portoit la connoiffance des délits & malverfations commifes ès bois des Eccléfiaftiques, appartient aux Officiers des Eaux & Forêts, & non aux Baillifs & Sénéchaux. Il n'eft pas befoin d'établir par preuves que l'amenagement de leurs bois eft d'attribution exclufive des Eaux & Forêts; que les Officiers peuvent feuls leur faire délivrance de baliveaux; que les permiffions de couper futaye ne peuvent être exécutées que par leur miniftere; que les Officiers peuvent, quand ils le jugent à propos, faire vifite de leurs bois, &c. En effet, le Confeil, par un Arrêt du 5. Octobre 1675, caffa deux 'Arrêts du Parlement de 1673. & 1674. rendus en Vacation, qui donnoient permiffion au Prieur d'Anthon de couper & abattre de la futaye, & ordonnoient que les bois feroient visités par le premier Juge Royal. Cet Arrêt fut rendu en faveur de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forêts de Bellesme.

Un Arrêt du Confeil du 4. Mai 1694. maintient la Maîtrise de Laon dans la Jurifdiction & connoiffance de ce qui regarde les Eaux & Forêts de l'Abbaye de Boheri, & défend au Bailliage de Guise & à tous autres de l'y troubler.

Les Officiers de l'Abbaye de Saint-Paul de Verdun ayant permis à l'Abbé de couper quelques gros arbres pour fon ufage, l'Arrêt du Confeil du 29. Mai 1703. leur fit défenfe de récidiver.

En 1704. les Juges en dernier reffort déclarerent nulle une procédure faite en la Grurie du sieur Dufrenoy, au fujet de délits & malverfations dans les bois de fon Prieuré de l'Ordre de Malthe, & renvoyerent les Parties pardevant la Maîtrise des Eaux & Forêts de Bar fur-Seine.

Le Roi caffa, par un Arrêt de fon Confeil du 4. Octobre 1710, une Sentence du Baillif de Sablé, qui avoit autorisé le Prieur de Solefme à faire coupe de bois pour fournir un chauffage aux Religieux de son Prieuré.

En 1713. le 5. Septembre, le Confeil prononça de même fur une Ordonnance du Lieutenant Général de Château-Gontier, à l'occafion de la coupe de quelques gros arbres appartenans à la Chapelle de Laubefpin, & renvoya les Parties pardevant la Maîtrise d'Angers.

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