Page images
PDF
EPUB

TITRE XXVIII.

DES ROUTES, CHEMINS ROYAUX ET FORESTS, MARCHE-PIEDS DES RIVIEREs.

SECTION X.

ARTICLE PREMIER. EN toutes les Forêts de paffage où il y a & doit avoir grand Chemin Royal fervant aux Coches, Caroffes, Meffagers & Roulliers de Ville à autre, les gran

des Routes auront au moins foixante-douze pieds de largeur ; & où elles fe trouveroient en avoir davantage, elles feront confervées en leur entier.

ARTICLE II.

S'IL étoit jugé nécessaire de faire nouvelles routes pour la facilité du Commer

ce,

& la fûreté publique en aucunes de nos Forêts, les Grands-Maîtres feront leurs procès-verbaux d'alignement, & du nombre, effence & valeur des Bois qu'il faudroit couper à cet effet, qu'ils envoyeront avec

A beauté des Chemins n'eft feulement l'ornement &

pas

L la décoration d'un Etat, elle facilite & favorife encore le Commerce, & fait la fûreté des Voyageurs.

Dans tous les fiecles, dans tous les Pays, nous avons d'illuftres monumens des foins qu'on a donnés à

cette partie. Nous admirons enco

re la folidité des Chauffées Romaines; mais nous y voyons ajoûter aujourd'hui la commodité, par les de chemins, par les aplanissemens largeurs, par , par les accourciffemens de montagnes, & les adouciffemens de defcentes, enfin par les plantations d'arbres qui deviennent peu à peu une nouvelle richefpour l'Etat.

fe

Il y a plufieurs genres de Chemins; les grands Chemins ou Che mins Royaux qui appartiennent à all'Etat, & que perfonne ne peut térer ni s'aproprier; il y a des Chemins de communication de Village à Village, qui font ordinairement Chemins nécessaires d'ufage, qu'il n'eft permis à personne

de fupprimer, même fur fon terrein, à moins que de les rendre ailleurs avec égale commodité; parOooo ij

CHEMINS.

Titre XXVIII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles II. III. & IV.

leurs avis à notre Confeil ès mains du Controlleur Général de nos Finances, pour être par Nous pourvû.

[ocr errors]

ARTICLE

III.

[blocks in formation]

ce qu'il eft de droit naturel que toutes les parties de la fociété publique puiffent fe communiquer.

Par Arrêt du Confeil du 22 Novembre 1735, le nommé Desjardins fut entr'autres condamné pour avoir fermé un Chemin qui fervoit de communication à plusieurs Communautés.

ORDONNONS que dans fix mois du jour de la publication des Préfentes, tous Bois, épines & brouffailles qui fe trouveront dans l'efpace de 60 pieds ès grands chemins fervans au paffage des Coches & Caroffes publics, tant de nos Forêts, que de celles des Eccléfiaftiques, Communautés, Seigneurs & Particuliers, feront effartées & coupées,enforte que le Chemin foit libre & plus fûr, le tout à nos frais ès Forêts de notre Domaine, & aux frais des Eccléfiaftiques, Communautés & Particuliers dans les Bois de leur dépendance.

ARTICLE I V..

VOULONS que les fix mois paffés, ceux qui fe trouveront en demeure, foient mulctés d'amende arbitraire, & contraints par faifie de leurs biens, au payement, tant du prix des ouvrages néceffaires pour l'effartement, dont l'adjudication fera faite au moins difant, au Siége de la Maîtrise, que des frais & dépens faits après les fix mois, qui feront taxés par le Grand-Maître.

[blocks in formation]

Les arbres & bois qu'il conviendra couper dans nos Forêts, pour mettre les Routes en largeur fuffifante, feront vendus ainfi que le Grand-Maître avisera pour notre pluš

CHEMINS.

Titre XXVIII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles V. VI. & VII.

SECTION X.

grand profit, & ceux des Eccléfiaftiques & Communautés leur demeureront en compenfation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'effartement.

ARTICLE VI

ORDONNONS que dans les angles, ou coins des places croifées triviaires & biviaires qui fe rencontrent ès grandes Routes & Chemins Royaux des Forêts, nos Officiers des Maîtrises feront inceffamment plantèr des Croix, Poteaux ou Pyramides à nos frais, ès Bois qui nous appartiennent, & pour les autres aux frais des Villes plus voisines & intéreffées, avec inscriptions & marques apparentes du lieu où chacun chemin conduit, fans qu'il foit permis à aucunes personnes de rompre, emporter, lacerer ou biffer telles Croix, Poteaux, infcriptions & marques, à peine de trois cens livres d'amende, & de punition exemplaire.

ARTICLE VII.

LES Propriétaires des héritages aboutiffans aux Rivieres navigables, laifferont le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour Chemin Royal, & trait des chevaux, fans qu'ils puiffent planter arbres ni tenir clôture ou haye plus près que trente pieds du côté que les bateaux se tirent, & dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cens livres d'amende, confifcation des arbres, & d'être les contrevenans contraints à réparer & remettre les chemins en état à leurs frais.

Extrait des Regifres du Confeil d'Etat, du 22 Novembre 1735. LEROI ayant été informé que le nommé Desjardins, Fermier de la Commune d'Anneret, fituée au Pays d'Auge, dans la Généralité d'Alençon, auroit, de fon autorité privée, creusé à un bout de cette commune, fur le bord de

CHEMINS.

Titre XXVIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION

X.

Article VII.

la Riviere de Vie, un foffé de dix pieds de largeur par le haut, & de cinq pieds de profondeur; au moyen duquel il a totalement interrompu le chemin qui fert, tant au halage des gabares qui remontent fur cette Riviere pour le commerce des environs, qu'au paffage public, & à la communication de plufieurs Paroifles qui fuivent le même chemin, pour fe rendre par le bac d'Anneret à Corbon, & à la grande route qui conduit à Caen & à Lifieux, d'autant que ledit Desjardins s'eft contenté de mettre un tronc d'arbre fur l'un des paffages barré par ledit foffé, & une planche fur l'autre ; qu'au bout oppofé de ladite commune, & fur le bord de la même Riviere de Vie, ainfi qu'à plufieurs autres paffages publics, on a, fous prétexte d'empêcher les boeufs de fortir de leurs herbages, planté des barrieres. qui n'ont que fept pieds & demi d'ouverture, & qui expofent les gens à cheval à fe précipiter dans la Riviere ou dans le foffé, lorfqu'ils ouvrent lefdites barrieresSa Majesté voulant tout à la fois réprimer l'entreprise illicite dudit Desjardins, & pourvoir à la sûreté publique au fujet des barrieres qui ferment les herbages de la Province de Normandie : Vû fur ce les plan & procès-verbal dreffés par le Sieur Gueroult, Ingénieur des Ponts & Chauffées de la Généralité d'Alençon, enfemble l'avis du Sieur de Levignen, Maître des Requêtes, Commiffaire départi pour l'exécution de fes ordres dans la même Généralité, & celui du Sieur Dubois, Directeur Général des Ponts & Chauffées, à qui le tout avoit été renvoyé par ordre de Sa Majefté: Oui le rapport du Sieur Orry, Confeiller d'Etat, & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Sa Majesté en fon Confeil, a ordonné & ordonne que dans trois jours pour tout délai, à comprer de la fignification du préfent Arrêt, ledit Desjardins fera tenu de combler le foffé qu'il a indûement fait creufer au bout de la commune d'Anneret, fur le bord de la Riviere de Vie, & ce fur toute la largeur dudit foffé, & fur la longueur de trente-fix pieds depuis le bord de ladite Riviere, même de faire battre, applanir & régaler les terres dudit comblement, pour laiffer ledit paffage de trente-fix pieds libre au ha lage & aux voyageurs, & de pratiquer fous icelui une pierrée, noc, ou autre aqueduc, pour l'écoulement des eaux dudit foffé dans ladite Riviere; fauf audit Def jardins à planter, fi bon lui femble, au milieu dudit paffage de trente-fix pieds, des liffes ou barrieres volantes, de dix pieds au moins d'ouverture, fans néanmoins qu'il puiffe les fermer; fi mieux il n'aime conftruire fur ledit foffé un pont de charpente bon & folide, de pareille largeur ou paffage de dix pieds francs entre les liffes: Et pour l'indue entreprise dudit Desjardins, Sa Majefté l'a condamné & condamne en cent livres de dommages & intérêts, appliquables ainfi qu'il fera par Elle ordonné; au payement de laquelle fomme il fera contraint par toutes voyes, même par corps; lui fait défenses de récidiver, à peine de cinq cens livres d'amende, & de punition corporelle s'il y échoit. Veut Sa Majefté que la barriere qui a été plantée au bout oppofé de ladite commune, & fur le bord de la même Kiviere de Vie, du côté de Corbon, foit réformée, & élargie jusqu'à dix pieds d'ouverture, plantée fur un mallif ou terre-plein, de vingt-quatre pieds au moins de paffage; en forte que les charrois y puiffent entrer librement, & que les Cay

CHEMINS.

Titre XXVIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION X.

Article VII.

valiers puiffent l'ouvrir fans rifque de tomber dans la riviere ou dans le foffé. Fait Sa Majefté très-expresses défenses à tous propriétaires & locataires d'herbages de ladite Province de Normandie, qui, pour la confervation de leurs beftiaux, planteront de femblables barrieres fur les voyes & chemins publics, de leur donner moins de dix pieds d'ouverture, ni au chemin fur lequel ils les pratiqueront, moins de vingt-quatre pieds de paffage, le tout à peine d'amende arbitraire, & de tous dépens, dommages & intérêts. Enjoint Sa Majefté au fieur de Levignen, Intendant de la Généralité d'Alençon, au fieur de Vattan, Intendant de la Généra lité de Caën, & au fieur de la Bourdonnaye, Intendant de la Généralité de Rouen, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du présent Arrêt, & de rendre pour cet effet tous Jugemens & Ordonnances, qui feront exécutés par provifion, nonobftant l'appel, & fans préjudice d'icelui; & fi aucuns interviennent, ensemble fur le préfent Arrêt, Sa Majefté s'en réserve la connoiffance, icelle interdifant à toutes fes Cours & Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-deuxième jour du mois de Novembre mil fept cens trente-cinq. Collationné. Signé, EYNARD.

[ocr errors]

OUIS la par de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & grace féaux Confeillers en nos Confeils, les fieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les trois Généralités de la Province de Normandie, Salut. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution de l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, pour les caufes y contenues: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt, à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour fon entiere exécution, tous Commandemens, Sommations, Contraintes & Défenfes, fur les peines y portées, & autres Actes & Exploits requis & néceffaires, fans autre permiffion, nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & autres Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le vingt-deuxième jour de Novembre, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingt-uniéme. Par le Roi, en for. Confeil. Signé, EYNARD. Et scellé.

C'est par ce même principe qu'il a été décidé que fi un Particulier a néceffité de paffer fur la Terre de fon Voifin pour l'exploitation de fes Terres, ou pour le transport de fes denrées, le Chemin ne lui peut être refufé, en convenant de l'indemnité de celui qui prête le Chemin.

Du nombre de ces Chemins publics, font les Marchepieds des Rivieres, & les Chemins pour le hallage; parce qu'ils font néceffaires pour l'ufage des Rivieres. Et non-feulement les Riverains ne peu

« PreviousContinue »