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MAISONS ROYALE S.

Titre XXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article VII.

SECTION VIII.

la Montagne au Bois, paffant par la Fontaine aux Porchers; laquelle petite route aboutiroit au bout de la chauffée de Brunehault, faifant le carrefour des chemins qui conduisent à Saint Jean-au-Bois & à Saint Nicolas le Courfonne, à quoi Sa Majefté defirant pourvoir; Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majesté étant en son Confeil, a ordonné & ordonne, que les routes de la Forêt de Cuife, dite de Compiegne, tant grandes que petites, même les chemins, feront inceffamment défrichées & élaguées à pied droit dans toute leur longueur & largeur; & que pour la facilité de la Chaffe, il fera percé treize nouvelles routes aux endroits de Îadite Forêt ci-après défignés. La premiere en continuation d'un des côtés de la route octogone, depuis le carrefour de la grande route de Morienval jufqu'à la chauffée de Brunehault, joignant le chemin d'Oroüy. La feconde continuera le côté de la route oftogone, à prendre depuis le carrefour de la route de Chanlieu jufqu'au bout de la chauffée dudit Brunehault, joignant le chemin de Crespy; ladite route paffant & coupant le milieu de celle ci-deffus, où il fera formé un rond de huit toifes de diamettre. La troifiéme fera faite en continuation de la petite route qui eft dans le milieu du côté de la route octogone qui aboutit à celle de Chanlieu & du Pont-la-Reine, jufqu'à ladite route du Pont-la Reine. La quatriéme joindra la petite route qui eft dans le milieu de celle du Carvois du côté du vieux Coras, à la route de Royalieu. La cinquiéme pour continuer la route aboutiffante dans le Vivier Coras, jufques dans la fufdite route du Carvois. La fixiéme prendra à la deuxième petite route qui donne dans la grande route de Royalieu du côté de l'oc togone, jufqu'à la route qui aboutit au Vivier Coras. La feptiéme continuera la route du vieux Moulin aboutiffant au grand chemin de Crefpy, jufqu'à la petite paffant dans la grande route de Mariole proche la Place aux Veaux. La huitiéme conduira la premiere petite route, à prendre du côté de la route de Bergue jufqu'à la route & chemin de Pierrefond, & continuera dudit endroit jufqu'à Sainte Corneille. La neuviéme prendra à la petite route qui aboutit dans la route octogone qui donne par un bout dans la route de la Mariole, & de l'autre à celle de Morienval, & aboutira au Hameau de Saint Jean-au-Bois La dixiéme continuera la petite route qui donne dans le chemin de Pierrefond, en paffant par le Vineux jufqu'au carrefour des chemins qui vont du grand chemin de Soiffons à l'Ortille. La onziéme, pour continuer la petite route, paffant dans le chemin qui va de Sainte Croix-Saint-Seine à Sainte Corneille. La douziéme en continuation de la petite route, paffant par le chemin de Saint Jean-au-Bois à la chauffée de Brunehault, jufqu'au chemin qui va dudit Saint Jean-au-Bois à Saint Nicolas le Courfonne. Et la treiziéme continuera la petite route donnant fur la Montagne au Bois paffant par la Fontaine aux Porchers; laquelle petite route aboutira au bout de la chauffée de Brunehault, faifant le carrefour des chemins qui conduifent à Saint Jean-au-Bois & à Saint Nicolas le Courfonne. Toutes lefquelles routes feront de même largeur les anciennes, à la fuite defquelles clles feront percées à l'égard des grandes & pour les petites, veut Sa Majefté, que les nouvelles & celles qui ont été ci

que

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MAISONS ROYALES. Titre XXI. de l'Ordonnance de 1669.

Article VII.

SECTION VIII.

devant faites, même les chemins, foient au moins de douze pieds de large; ordonne, qu'en préfence du Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Soiffons, & par les Officiers de la Maîtrise de Compiegne, il fera procedé à la défignation defdites nouvelles, & que les bois qui en proviendront feront par eux vendus & adjugés en la maniere accoûtumée, pour le prix être remis au Receveur des Domaines & Bois en exercice, en la maniere accoûtumée; & feront fur le préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le deuxième jour de Juilet mil fept cens vingt-fix. Signé, PHELYPEAUX.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 8 Juillet 1726.

E ROI s'étant fait repréfenter l'Arrêt rendu en fon Confeil d'Etat le 2 du

que pour

Chaffes & l'embelliffement de la Forêt de Cuife, dite de Compiegne, les grandes
& petites routes feront inceffamment défrichées & élaguées à pied droit, & qu'il
en fera percé de nouvelles aux endroits défignés par ledit Arrêt: Et Sa Majesté
defirant que ces Ouvrages, ensemble l'entretien & communication, foient faits
fous la Direction du Surintendant des Bâtimens de Sa Majesté; à quoi voulant
pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil
Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majefté étant en fon Confeil, a
ordonné & ordonne, que ledit Arrêt du 2 du préfent mois de Juillet, & les Let-
tres Patentes expédiées fur icelui, feront exécutées felon leur forme & teneur ; &
en conféquence, que fur les ordres dudit fieur Surintendant, en présence du Grand-
Maître des Eaux & Forêts du Département de Soiffons, & par les Officiers de la
Maîtrise de Compiegne, il fera procedé au défrichement & élaguement à pied
droit des grandes & petites routes, même des chemins de ladite Forêt; comme
auffi à l'ouverture des nouvelles routes dénommées audit Arrêt du 2 du préfent
mois de Juillet, & que tous les bois qui en proviendront feront vendus & adjugés
au plus offrant & dernier encheriffeur par les Officiers de ladite Maîtrife, pour le
prix en provenant être remis au Receveur des Domaines & Bois en exercice, en
la maniere accoûtumée: Veut pareillement Sa Majefté, que lesdites routes &
communications foient entretenues par les ordres du fieur Surintendant des Bâti-
mens, en conféquence du préfent Arrêt, à l'exécution duquel enjoint Sa Majesté
audit fieur Surintendant de tenir la main, nonobftant oppofitions ou appellations
quelconques,
, pour lefquelles ne fera différé ; & fi aucuns interviennent, Sa Ma-
jefté s'en réserve la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & Juges.
Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le huitième
jour de Juillet mil fept cens vingt-fix. Signé, PHELY PEAUX.

La même méthode a été fuivie dans d'autres Arrêts pareils.
Dans quelques difcuffions particulieres arrivées depuis peu fur cette

MAISONS ROYALES.

Titre XXI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION VIII.

Article VII.

matiere dans le Département de Paris, le Roi a décidé verbalement qu'il falloit fuivre les Ufages. Et c'est l'efprit de l'Arrêt de 1703, & de ceux de 1722, 1723, 1726, qui doivent faire la régle en ce genre.

il

En général, on conçoit difficilement comment en différentes parties d'un même Service, relatif à la perfonne du Maître commun, peut arriver des conteftations. Le Roi a des Officiers pour la Direction de fes Bâtimens, & pour veiller aux conftructions de Vaiffeaux. Les matériaux en doivent être pris dans les Forêts. Le Roi a établi des Officiers particuliers, qui font refponfables des Forêts; fon intention n'a point été que fes Forêts fuffent pillées ou endommagées, à l'occasion de la levée de ces matériaux; nuls autres que les Officiers des Eaux & Forêts n'en peuvent être garans, parce qu'ils en font feuls dépofitaires. C'eft donc à ceux-ci à veiller à la façon dont ces fournitures peuvent être faites fans dommages. C'est à eux qu'on doit s'adreffer, & eux feuls peuvent donner des ordres dans les Forêts du Roi, fans exception, en ce qui regarde la manutention, l'objet de la confervation, & le produit de la vente des bois.

TITRE X X V I I.

DE LA POLICE DES FORESTS.

CE

SECTION IX.

Ordonnances, un puis

E Titre, qui a réuni les principales difpofitions des anciennes y a puifé prefque toutes les régles qu'il dicte pour la Police des Eaux & Forêts. Ne nous étonnons pas de cette conformité; le bon fens eft de tous les âges, comme il eft de tous les pays; nos peres, nos voisins ont comme nous fenti les précautions que cet objet de confervation exigeoit. Peut-être les avonsnous plus perfectionnées en quelque chofe, ou portées plus loin qu'eux; peut-être avec le tems y ajoûtera-t-on, parce que la méchanceté des hommes, ingénieufe en moyens de fraude, oblige le Législateur à multiplier les Loix, ou a aggraver les peines.

Un Officier d'Eaux & Forêts peut n'être pas un Jurifconfulte bien profond, quoiqu'il feroit bien à fouhaiter qu'il fut inftruit; il peut n'avoir pas préfentes à l'efprit bien des queftions de Droit, sur lefquelles il a la ressource de pouvoir confulter dans les occafions néceffaires, parce que ces queftions-là ne fe préfentent pas tous les jours; mais il ne lui feroit ni permis ni pardonnable d'ignorer aucun des Articles de ce Titre, & il doit toujours avoir préfent à l'efprit ce que le Roi défend, permet ou tolere dans ce qui eft relatif au bon ordre; moins moins encore pour fixer fes Jugemens, que pour déterminer les objets de fon attention, qu'il doit diriger dans les vues d'un bon pere de famille qui gere fon propre bien. Car ce font les fentimens que nous devons au Roi & à l'Etat. En effet, il ne fuffit pas pour être bon Officier de juger. exactement dans les délais & en conformitéde l'Ordonnance de 1669, comme il ne fuffit pas pour êtreun bon Garde de faire beaucoup de Procès-verbaux. L'Officier doit par fon attention suivie & multipliée, prévenir les triftes occasions de juger comme le Garde doit par fa vigilance prévenir les délits autant qu'il eft poffible. L'éloge d'un Garde eft de rendre peu de Procès-verbaux, & que dans les vifites qui fe font de fa Garde, elle fe trouve en bon état. Ainfi un Officier ne remplit pas entierement l'intention de l'Ordonnance, quand il n'eft que bon Juge; il doit encore avoir la partie & les principes d'administration, & les appliquer avec difcernement

POLICE.

Titre XXVII, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IX.

en diftinguant dans les chofes qui lui tombent fous les yeux dans le cours de fes vifites, ce qui eft bagatelle, fimple inadvertance ou irrégularité légere, d'avec ce qui eft effentiel & tire à conféquence. Car ce feroit folie de vouloir tout empêcher, & ce feroit manquer aux vrais principes d'adminiftration; parceque l'attention trop partagée par les bagatelles, ne pourroit pas fe porter fur les objets qui en feroient dignes. Ce feroit le cas où l'on pourroit appliquer les paroles de Ciceron, fummum Jus fumma injuria.

Ces maximes appliquées à la pratique que nous avons fous nos yeux, nous apprendront qu'il eft difficile de former de très-bons Officiers ; mais qu'un bon Officier d'Eaux & Forêts eft en fon genre un homme fort précieux, & que fon état eft, autant peut-être qu'aucun autre, & doit être l'objet des récompenfes du Prince. Le malheur pour lui eft que le bénéfice que le Roi retire de fa conduite & de fes talens, ne peut pas être fenfible journellement, mais il n'en eft pas moins réel. Les Forêts du Roi mal adminiftrées, ne font pillées & endommagées que par le détail, & l'infenfible progreffion de leur dégradation empêche qu'on ne puiffe connoître à mesure & fur le champ, le bénéfice & l'avantage de les bien conferver.

Comme le Miniftere ne peut pas defcendre à tous ces détails, c'eft aux Grands-Maîtres, qui en font les témoins & les dépofitaires, à procurer des récompenfes aux Officiers diftingués, ou du moins à les folliciter: mais, en même tems, il eft de leur devoir de faire connoître les Officiers qui, foit par mauvaises intentions, ou par défaut de talens & d'intelligence, font incapables de bien fervir le Roi, pour qu'il y foit pourvu. C'eft à eux à veiller autant qu'ils le peuvent à ce qu'on n'accorde de Provisions d'Offices, qu'à de bons sujets; & il ne pourroit être que très-utile de rétablir l'ancien ufage, de n'admettre aux Provisions que fur les Certificats des Grands-Maîtres, qui font feuls à portée de connoître les sujets dans leurs Départemens. L'information de vie & moeurs qui fuit, n'étant plus aujourd'hui qu'une vaine formalité, fur laquelle on ne peut affeoir aucune certitude de la valeur des sujets. Malgré la vénalité, l'intention du Gouvernement n'eft point d'accepter ou d'agréer indifféremment tous ceux qui fe préfentent, par la feule raifon qu'ils peuvent achetter. Nous vivons heureufement dans un pays où l'honneur & l'efprit d'é

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