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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article 1X.

CHAPITRE PREMIER.

Maîtrise de Clermont, fur un fait d'Eaux & Forêts.

Cette Loi a même prévalu fur la prétention des Parlemens, que leurs Membres ne peuvent être jugés que par eux. En 1686, un Lieutenant de la Maîtrise de Metz, recherché pour malverfations, fut reclamé par le Parlement de Metz, dont il étoit Conseiller alors, qui par un Arrêt du 3 Avril, ordonna que les procédures lui feroient renvoyées. Cet Arrêt fut caffé par celui du Conseil du 7 Mai de la même année, qui ordonna que la procédure commencée par la Table de Marbre, y feroit achevée & jugée, & fit défense au Parlement de Metz d'en connoître. Cet Arrêt du Confeil fut enrégiftré à la Table de Marbre de Paris, le 25 Avril 1701, pour y fervir de régle.

Le narré de l'Arrêt du Confeil du 30 Juin 1691, rapporte comme un principe conftant, que Committimus n'a lieu en matiere d'Eaux & Forêts. En conféquence, permis aux Officiers de poursuivre les délinquants en quelque lieu & département que ce foit, tant pour la punition que pour le recouvrement des amendes; défenfes aux Intendans de les empêcher.

Celui du 25 Novembre 1704, caffa un Arrêt de la quatriéme des Enquêtes, qui, fur un fait d'Eaux & Forêts, avoit reçu la Dame de Feuquieres appellante fur le fondement d'une évocation générale. En Mai 1711. par Arrêt du Confeil, le Prince de Tingri, pour un fait de vifite de Bois, fut renvoyé à la Maîtrise de Boulogne-fur-Mer, malgré ses causes commises au Grand Confeil.

L'Abbé de Saint Florent le Vieil, ayant voulu fe fervir, contre la Communauté de Barillé en Anjou, de fon évocation générale au Grand Confeil, le Confeil par Arrêt du 28 Juin 1729, déchargea la Communauté des Affignations, & renvoya l'Abbé à plaider à la Maîtrise d'Angers.

C'eft en conféquence de ce même Article IX. que l'Arrêt du Confeil du 17 Décembre 1737, caffa un Arrêt du Confeil de Rouffillon, & ordonna que la Maîtrise du reffort où le délit avoit été commis, continueroit à en connoître ; ordonne l'exécution des Sentences, fans que les Huiffiers foient affujettis à demander,ni Commission,ni Pareatis. Le principe que les priviléges de caufes commifes ne peuvent avoir lieu en matiere d'Eaux & Forêts, eft encore prouvé par un Arrêt notable du Confeil du 6 Avril 1751, qu'on inférera ici en entier,

JURISDICTIO N.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Article IX.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 6 Avril 1751.

Sjefte

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil par le Procureur de Sa Maen la Maîtrise particuliere de Bordeaux : contenant que le fieur Raga neau, Confeiller au Parlement de Bordeaux, ayant rendu plainte en ladite Maî trife des voyes de fait commises à la Chaffe par le fieur Dupin Président en la Cour des Aydes de la même Ville, il lui a été permis d'informer par Ordonnance du 18. Décembre 1750. que fur l'information qui a été faite, le Lieutenant en ladite Maîtrise a, le 23. du même mois, décerné un Decret d'affigné pour être qui contre ledit fieur Dupin, qui a subi interrogatoire le 31. dudit mois de Décembre: que les chofes en cet état, le Procureur Général de la Cour des Aydes a formé un Réquifitoire, portant que la Procédure tenue en ladite Maîtrise étoit un attentat aux priviléges & prérogatives des Officiers de cette Cour, fondés fur l'Article XXXVIII. d'une Déclaration du Roi de 1734. & tendant à ce que le Decret d'affigné pour être oui, décerné contre ledit fieur Dupin, fût caffé; & tant le fieur Maurice Lieutenant en ladite Maîtrise, qui a prononcé ledit Decret, que le Suppliant qui l'a requis, fuffent ajournés à comparoir en perfonne en ladite Cour, pour y répondre aux interdits qui feroient contr'eux fournis, & se voir faire inhibitions & défenfes de prononcer à l'avenir de femblables Decrets: que le 12. Janvier 1751. il a été rendu Arrêt conforme au Réquifitoire dudit fieur Procureur Général, & ledit Suppliant, ainfi que le Lieutenant en ladite Maîtrise , ont été affignés en conféquence: que les Juges établis pour juger en dernier reffort les Procès de réformation des Eaux & Forêts, ont caffé par Arrêt du 15. du même mois de Janvier 1751. celui de la Cour des Aydes du 12. du même mois, & ont renvoyé ledit Suppliant & le Lieutenant en ladite Maîtrife, dans les fonctions de leurs Charges; mais que comme la Cour des Aydes pourroit continuer fes entreprises, il eft intéreffant pour l'ordre des Jurifdictions, que Sa Majefté ait la bonté d'ordonner l'exécution de fes Ordonnances & Arrêts concernant les Eaux & Forêts : qu'il eft conftant dans le droit, que la connoiffance en appartient aux Officiers des Eaux & Forêts, & qu'elle ne pourroit leur être enlevée qu'en vertu d'un privilége particulier. Ainfi la queftion eft de fçavoir files Officiers de la Cour des Aydes de Bordeaux ont ce privilége. L'Article VII. de l'Ordonnance du Roi Henri IV. du mois de Mars 1597. défend aux Juges des Eaux & Forêts de s'arrêter aux évocations, & leur enjoint de paffer outre au Jugement des Caufes portées devant eux, fans avoir égard aufdites évocations. Les difpofitions de cette Ordonnance font renouvellées par l'Article XXVI. du Titre IV. de l'Ordonnance concernant les Committimus, du mois d'Août 1669. & par l'Article IX, du Titre I". de celle des Eaux & Forêts du même mois, qui porte en termes formels que la compétence des Juges ne fe réglera pas en fait d'Eaux & Forêts, par le domicile du Défendeur, ni par aucun privilége de Caufes commifes, ou autre, tel qu'il puiffe être. L'Ordonnance du mois d'Août 1737. concernant les Evocations & Reglemens de Juges en matieres Civiles & Criminelles, Article XXIV. porte

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IX.

CHAPITRE PREMIER.

que les Caufes & Procès appartenans aux Chambres des Eaux & Forêts ou Tables de Marbre établies près les Cours de Parlement, ne pourront être évoquées, de quelque nature que foient les affaires. La Jurifprudence du Confeil eft conforme aux difpofitions des Ordonnances que l'on vient de rapporter. La Princeffe de Carignan ayant porté en la cinquiéme Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, où elle avoit fes Caufes commifes, l'Appel d'une Sentence de la Maîtrife particuliere de Beauvais, il y fut rendu Arrêt de rétention, avec défenses aux Parties de procéder ailleurs. Par Arrêt du Confeil du 30. Décembre 1686. rapporté dans la Conférence de ladite Ordonnance des Eaux & Forêts, le Roi, fans avoir égard à l'évocation de la Princeffe de Carignan, ni aux Arrêts du Parlement par elle obtenus, que Sa Majesté a caffés & annullés, a renvoyé les Parties au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris. Par autre Arrêt du Confeil du 31. Mai 1740. Sa Majefté, fans s'arrêter à un Arrêt du Parlement de Paris du 4. Juillet 1739. qui avoit évoqué une Inftance pendante en la Maîtrise particuliere de Rouen, a ordonné que le fieur Marquis d'Eftampes feroit tenu de procéder au Siége de ladite Maîtrise de Rouen. Par autre Arrêt du 4. Février 1727. le Confeil a caffé un Arrêt de la Cour des Aydes de Paris, qui avoit évoqué une affignation donnée en la Maîtrife de Paris, pour raifon d'une entreprise faite fur la riviere de Marne. Il est donc conftant que les évocations & priviléges de Caufes commises ne peuvent avoir lieu en matiere d'Eaux & Forêts. L'Article XXXVIII. de la Déclaration de 1734. fur laquelle la Cour des Aydes fonde fon prétendu privilége, ne contient aucune dérogation aux Ordonnances & Arrêts qui affurent l'exécution de la Jurifdiction des Eaux & Forêts. Cet Article porte que la Cour des Aydes connoîtra des injures & excès commis contre la perfonne de fes Officiers, au mépris de leurs Charges, & dans les fonctions d'icelles ; & qu'à l'égard de tous autres cas pour lefquels ils pourroient être pourfuivis extraordinairement, les accufations intentées contr'eux ne pourront être inftruites & jugées qu'en la Cour de Parlement, toute la Grande Chambre affemblée. Défend à tous Juges d'en prendre connoiffance, à peine de nullité de leurs Procédures & Jugemens: permet néanmoins aux Baillifs & Sénéchaux du lieu du délit, d'informer contre les Officiers, pour crimes commis hors la Ville & Banlieue de Bordeaux; & fi lefdits crimes font capitaux, décréter contr'eux, à la charge de renvoyer les Procédures à ladite Grande Chambre pour y être inftruites & jugées; & au cas que lesdits Officiers ayent volontairement procédé devant lefdits Baillifs ou Sénéchaux, ils ne pourront fe pourvoir à ladite Grande Chambre que par appel. La premiere partie de cet Article n'attribue à la Cour des Aydes que la connoiffance des injures & excès commis contre la perfonne de fes Officiers au mépris de leurs Charges, & dans les fonctions d'icelles, s'agiffant dans l'efpéce d'un fait de Chaffe: la premiere partie du prétendu Privilége eft fans application. La feconde partie qui accorde aux Officiers de la Cour des Aydes le privilége d'être jugés par toute la Grande Chambre affemblée, lorfqu'ils font pourfuivis extraordinairement, permet néanmoins aux Baillifs & Sénéchaux d'informer contr'eux, même de les décréter; à plus

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IX.

CHAPITRE PREMIER.

forte raifon, la Jurifdiction des Eaux & Forêts, qui ne reconnoît aucune évoca tion, aura le droit d'inftruire & juger les Procès extraordinaires intentés aux Offi ciers de la Cour des Aydes, pour faits étrangers à leurs Charges. Enfin, la derniere partie dudit Article, porte que iorfque les Officiers de la Cour des Aydes auront volontairement procédé devant les Baillifs ou Sénéchaux, ils ne pourront fe pourvoir à la Grande Chambre que par appel. Le fieur Dupin ayant volontairement procédé à ladite Maîtrife, & en y fubiffant interrogatoire, ne pouvoit donc en décliner la Jurifdiction, quand même les Matiéres d'Eaux & Forêts feroient fujettes aux évocations; ainfi l'Arrêt de la Cour des Aydes eft à tous égards une contravention formelle aux Ordonnances. A ces Causes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté, fans avoir égard à l'Arrêt de la Cour des Aydes de Bordeaux, rendu pour raifon du fait dont il s'agit, le 12 Janvier 1751. qui fera caffé & annullé, ainfi que tout ce qui s'en eft enfuivi & pourroit s'enfuivre; ordonner que les Articles IX. & XIV. du Titre premier, l'Article XI. du Titre XXIV. de l'Ordonnance des Committimus, & l'Article XXIV. de la Décla tion de 1737. feront exécutés felon lenr forme & teneur; en conféquence, que la Procédure commencée en la Maîtrise de Bordeaux contre ledit fieur Dupin, y fera continuée jufqu'à jugement définitif; fauf l'appel : faire défenfes aux Officiers de ladite Cour des Aydes de troubler à l'avenir les Officiers des Maîtrifes dans l'exercice de leur Jurifdiction: ordonner que l'Arrêt qui interviendra fur la prefente Requête, fera exécuté nonobftant oppofition ou autres empêchemens, pour lefquels ne fera différé, & que fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en réferve & à fon Confeil la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Vû ladite Requête fignée Gervaife, Avocat du Suppliant, & les Piéces jointes à ladite Requête, enfemble la Requête en forme de Plainte, adreffée au Maître particulier de ladite Maîtrise de Bordeaux par ledit fieur Raganeau le 18 Décembre 1750 tendante à ce que, pour les caufes y contenues, il lui plût donner Acte audit fieur Raganeau de la Plainte qu'il portoit pardevant lui, des faits mentionnés en ladite Requête, circonftances & dépendances; lui permettre d'en informer, pour l'information faite, & à la Partie publique communiquée, être pourvû de tel décret que de raifon, déclarant fe rendre Partie civile. L'Ordonnance rendue le même jour par le Maître particulier de ladite Maîtrise, au bas de ladite Requête, par laquelle il a donné Acte audit fieur Raganeau de fa Plainte, & de ce qu'il fe déclaroit Partie civile, à lui joint le Procureur du Roi; en conféquence, lui a été permis d'informer pardevant ledit Maître particulier, des faits contenus en ladite Plainte, circonftances & dépendances contre ledit fieur Dupin, pour ladite information faite, communiquée au Procureur du Roi, être fur fes Conclufions ordonné ce qu'il appartiendroit. L'information faite par le Lieutenant en ladite Maîtrise le 21 du même mois de Décembre: la communication de ladite information faite au Procureur de Sa Majesté en ladite Maîtrise le 23 dudit mois; les Conclufions de cet Officier du même jour, tendantes à ce que ledit fieur Dupin fût affigné pour être oüi dans le délai de l'Orj

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IX.

CHAPITRE PREMIER.

donnance, fur les fins de ladite Plainte, & qué le Domestique dudit fieur Du pin, ensemble le nommé Lajoie fon Garde-Chaffe, fuffent décrétés d'ajournement perfonnel, s'agiffant de voie de fait à la chaffe: l'Ordonnance de foit fait comme il eft requis, rendue par le Lieutenant en ladite Maîtrife le même jour: l'interrogatoire fubi par ledit fieur Dupin pardevant le Maître particulier en ladite Maîtrise le 31 du même mois de Décembre: l'Arrêt de la Cour des Aydes de Bordeaux, rendu fur les représentations du Procureur Général de cette Cour: le 12 Janvier 1751. par lequel ladite Cour, faifant droit fur les Conclufions du→ dit fieur Procureur Général, a caffé le Décret de foit oüi, décerné contre ledit fieur Dupin par le Lieutenant en ladite Maîtrise le 23 Décembre précédent, & a ordonné que le Lieutenant & le Procureur de Sa Majesté en ladite Maîtrise, feroient ajournés pour comparoître en perfonne en ladite Cour dans le délai de l'Ordonnance, pour y répondre & défendre fur les interdits qui feroient contr'eux fournis par le Procureur Général de ladite Cour, avec défenses aux Officiers de ladite Maîtrise de prononcer à l'avenir de pareils Décrets, à telle peine que de droit: la fignification dudit Arrêt faite au Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrise, à la requête du Procureur général de ladite Cour des Aydes le 14 du même mois de Janvier : l'Arrêt de la Table de Marbre de Bordeaux, rendu au fouverain le 15 dudit mois de Janvier, par lequel l'Arrêt de ladite Cour des Aydes du 12 du même mois a été caffé & annullé, ensemble le Décret d'ajournement perfonnel décerné contre le Lieutenant & le Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrise, & tout ce qui s'étoit enfuivi & pourroit s'enfuivre; en conféquence, les Juges de ladite Table de Marbre ont renvoyé ces deux Officiers dans les fonctions de leurs Charges, avec défenfes à tous Huiffiers ou Sergens, fous peine de 1000 livres d'amende & d'interdiction, de ramener à exécution ledit Decret & autres Actes ce concernant. L'Article IX. du Titre

premier de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. portant que la compétence des Juges ne fe réglera pas en fait d'Eaux & Forêts, par le domicile du défendeur, ni par aucun privilége de Caufes commises, ou autre, quel qu'il puiffe être, mais par le lieu, s'il s'agit de délit, abus & malverfations, ou par la fituation de la Forêt & des Eaux, s'il eft queftion d'ufages & de propriété, ou de l'exécution de Contrats, pour Marchandise qui en proviennent: l'Article XIV. du même Titre, portant défenses à tous Prevôts, Châtelains Viguiers, Baillifs, Sénéchaux, Préfidiaux, & autres Juges ordinaires, Confuls, Gens tenans les Requêtes de l'Hôtel & du Palais au Grand Confeil, même aux Cours de Parlement en premiere inftance, de prendre connoiffance des cas cideffus, ni d'aucun fait d'Eaux, Rivieres, Buiffons, Garennes, Forêts circonftances & dépendances, & à toutes Communautés & tous Particuliers, Marchands ou autres, de quelqu'état & condition qu'ils foient, de poursuivre, répondre & procéder pour raifon de ces chofes pardevant eux, à peine de nullité de ce qui fera fait, & d'amende arbitraire contre les Parties: l'Article XI. du Titre XXIV. de ladite Ordonnance, portant que les mêmes amendes, peines &

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