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GLANDEE ET PAISSON. Titre XVIII. de l'Ordonnance de 1669. Article II.

ARTICLE II.

L'ADJUDICATION fe fera à l'Audience avant le quinziéme Septembre, à l'extinction des feux, au plus haut & dernier enchérif feur, après publications, ainfi qu'il eft dit pour les Chablis, avec charge expreffe de payer le prix ès mains du Receveur aux termes y contenus, de bailler caution, & de fouffrir par l'Adjudicataire la quantité des Porcs qui aura été réglée, tant pour les Ufagers qu'Officiers.

SECTION V.

Le Réglement du premier Avril 1584, porte que la Paiffon & Glandée fe bailleront judiciaire1665 ordonne la même chose, en ment; & celui du 6 Novembre difant que les Paiffon & Glandée feront adjugées au Siége à l'Audience, après deux publications. l'Ordonnance

Cela a été fuivi

par

de 1669, qui a en même tems déterminé que ces deniers entreront dans la Caiffe des Receveurs

Généraux des Domaines & Bois. Cette difpofition adonné lieu à l'Arrêt ci-inféré du Confeil du 14 Mai 1715. On reconnut que la Glandée & Paiffon ne peuvent pas être féparées de la forme d'adminiftration établie pour le fond des Bois du

Roi. Nous n'avons rien à obfer

ver fur les motifs, que l'on verra

dans l'Arrêt même; la néceffité des cautionnemens y eft auffi marquée.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat,

du 14

Mai 1715.

EROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil l'Ordonnance des Eaux &

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laquelle, Article II. du Titre des Adjudi

cations des Panages, Glandées & Paiffons, il eft porté, Que les adjudications s'en feront à l'Auditoire de la Juftice des Eaux & Forêts, par le Grand-Maître ou les Officiers des Maîtrises, & de la même maniere que les adjudications des chablis & menus marchés, avec charge expresse que le prix en fera payé ès mains du Receveur; Et par l'Article XVI. du Titre des Peines, amendes, reftitutions, dommages & intérêt & confifcations, il eft dit, Que les amendes des Bois de Sa Majesté en futaye ou taillis, & des Bois en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis paiffons & glandées, garennes, eaux & rivieres, ne pourront auffi être affermées ni engagées fous quelque prétexte que ce foit ; Et que s'il s'en trouvoit de comprises en aucuns engagemens, baux & adjudications, les auroit dès-lors déclarées nulles &

GLANDE'E ET PAISSON.

Titre XVIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION V.

Articles 11. & 111.

de nul effet; Et ftatué qu'elles feroient levées à son profit avec les reftitutions, confifcations & autres condamnations, par les Sergens-Collecteurs des Maîtrifes, & par eux payées aux Receveurs ; Et Sa Majesté étant informée que contre ces difpofitions, la moitié des amendes prononcées contre les délinquans dans fes Bois & Forêts, ensemble les paiffons, panages & glandées ont été comprises dans les baux & fous-baux de fa Ferme des Domaines; que les Fermiers les perçoivent à leur profit, & que la deftination du produit defdites amendes portée par ladite Ordonnance ne peut plus avoir lieu, ce qui dérange l'aménagement de fes Forêts: A quoi voulant pourvoir: Oui le Rapport du fieur Defmaretz, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances : Le Roi en fon Confeil, ordonne que du bail général & des baux & fous-baux des Domaines de Sa Majes té, & & pour le tems qui en reste à expirer, distraction fera faite des paiffons, panages & glandées, & des amendes prononcées & adjugées aux Siéges des Tables de Marbre, Jurifdifctions & Maîtrifes d'Eaux & Forêts, qui ont été comprises dans lefdits baux; fauf à dédommager les Fermiers & fous-Fermiers fur le produit defdites amendes, paiffons, panages & glandées, fuivant la liquidation qui en fera faite par les Commiffaires qui feront nommés par Sa Majefté fur la représentation des baux & fous-baux, ensemble des états en forme du produit defdites amendes, paiffons, panages & glandées que lefdits Fermiers ont perçû. Ordonne en outre Sa Majesté que pareille diftraction fera faite à l'avenir dans les affiches & publications de la Ferme Générale de fes Domaines, & que lesdites amendes & le prix defdites paiffons, panages & glandées fera à l'avenir employé dans les états des Bois de Sa Majefté, & reçû comme les autres deniers provenans de la vente de fes Bois; pour le produit defdites amendes fervir à la deftination portée par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens donnés en conféquence : Et fera le préfent Arrêt, lû, publié & affiché où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le quatorziéme jour de Mai mil fept cens quinze. Collationné. Signé, DU JARDIN.

ARTICLE III.

LA Glandée ne fera ouverte que depuis le premier Octobre jufques au premier Février; & ne pourront les Ufagers, Officiers & Adjudicataires mettre leurs Porcs en plus grand nom

Avant l'Ordonnance de 1669 les Coûtumes ont beaucoup varié fur l'ouverture de la Glandée, & fur fa durée; il y en avoit plufieurs qui donnoient un terme fi long, qu'il n'étoit pas poffible qu'il n'en réfultât beaucoup d'inconvéniens. Comme dans l'Ordonnance de 1669 les vues du Légiflateur fe font portées fur la confervation de toutes les efpeces de bois, à qui

GL ANDEE ET PAISSON. Titre XVIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles 11. & IV.

bre que celui compris dans l'adjudication, & après les avoir fait marquer au feu, & déposé au Greffe l'original de la marque, fur peine de cent livres d'amende, & de confifcation de ce qui fe

trouvera excéder le nombre, ou marqué de fauffe marque.

SECTION V.

que ce fut qu'ils fuffent, & que fon intention a été que les Loix de Police qu'il a établies, fufsent communes à toutes, cette régle pour le tems de l'ouverture de la Glandée, peut & doit avoir lieu en tout Bois appartenans à des Communautés ou Particuliers. C'eft ce qui réfulte de l'Article II. du Titre des Bois appartenans aux Particuliers. L'on voit en même tems dans cet Article les précautions ordonnées pour prévenir les abus du

trop grand nombre qui diminueroit l'objet & le prix des adjudica

tions.

ARTICLE IV.

DÉFENDONS à toutes perfonnes autres que ceux employés dans l'état qui fera arrêté en notre Confeil, d'envoyer ou mettre leurs

Porcs en Glandée dans nos Forêts, s'ils n'en ont le pouvoir du Marchand Adjudicataire, à peine de cent livres d'amende, & de confiscation, moitié à notre profit, & l'autre moitié au profit du Marchand : & demeureront les Propriétaires refponfables de ceux qu'ils

Comme, ainsi qu'on l'a vu fur le premier Article, les Ufagers fondés en titre doivent jouir de la Glandée pour un nombre fixe de bêtes, concurremment avec l'Adjudicataire, cet Article fuppofe ou le Marchand peut réindique que trocéder de son droit à qui il juge à propos; bien entendu, quoique cela ne foit pas marqué dans l'Ordonnance explicitement, qu'il feroit responsable de ceux dont il admet les bêtes, qui pourroient trouver en délit, le Roi ne connoiffant en ce genre d'adjudication que l'Adjudicataire & fa caution, comme dans les adjudications ordinaires des bois.

Dans les tems précédens les amendes étoient au profit du Marchand feul : Mais cela n'étoit pas

commettront

GLANDE'E ET PAISSON.

Titre XVIII. de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

SECTION V.

commettront pour la garde jufte: parce que tous les délits

de leurs Porcs.

pouvoient n'être pas de nature à n'intéreffer que l'Ufufruitier, &

qu'il pouvoit y en avoir qui intéreffaffent le Propriétaire. Ainfi c'est avec raifon que, par l'Ordonnance de 1669, le Roi s'en eft indiftinctement réservé la moitié. Nous réfervons pour la Section fuivante plusieurs obfervations, comme y étant plus directement rela tives, quoique non étrangeres à celle-ci.

Tome I.

sff

TITRE XIX

DES USAGERS DE PASTURAGE ET PANAG E.

L

SECTION. V I.

Es droits de Pâturage dans les Forêts du Roi, font une des parties fur lesquelles les tems reculés nous préfentent le plus d'abus préjudiciables aux Forêts de Sa Majesté. On peut dire qu'elles en étoient inondées; il n'y avoit quafi perfonne un peu voisin des Forêts qui n'y fût Ufager. Et cela ne pouvoit être autrement, puifque c'avoit été originairement un des avantages qu'on avoit accordés libéralement pour attirer des habitans dans les environs. L'on ne prévoyoit pas alors que les bois deviendroient d'une valeur confidérable, & que ces efpeces de colons qu'on cherchoit à multiplier deviendroient un jour fort à charge aux Forêts, par les facilités que l'ouverture des Forêts leur procuroit pour commettre des délits. Les Communautés Eccléfiaftiques fondées par la piété de nos Rois, en avoient d'exceffifs. Il y en avoit qui avoient droit de Paisson, avec feu & loge, comme le Couvent de S. Valery en la Forêt de Retz, reconnu par Arrêt des Juges en dernier Reffort du 17 Novembre 1537. Les Chartreux de Bourgfontaine, reconnus par Arrêt du même Tribunal du 2 Septembre 1549; le Couvent de Saint-Jean du Moncel en la Forêt de Cuife, reconnu par Arrêt des mêmes Juges du 26 Octobre de la même année; d'autres ont eu le droit de prendre & d'emporter des Forêts autant d'herbe qu'en pouvoit couper un certain nombre de faucilles. Tel étoit le droit du Couvent de Preavin, de deux faucilles dans la Forêt de Nieppe, reconnu par Arrêt du Confeil du 3 Mars 1693.

Par rapport aux Communautés de Paroiffes, où le nombre de maifons s'eft augmenté fucceffivement, l'ufage du Pâturage étoit dégénéré en abus; le nombre des bêtes pâturantes n'étoit plus conftant, ni proportionné à la poffibilité des Forêts; malgré quelques Jugemens intervenus de tems en tems, on ne connoiffoit plus les vrais Ufagers, parce qu'il fuffifoit d'être habitant d'un lieu pour partager

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