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RECOLLEMENS.

Titre XVI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Articles X. XI.

anticipent fur la divifion faite, font condamnées au quatruple, comme pour outrepaffe réelle. En effet, la divifion des coupes dans leurs bois, faite par autorité du Roi, eft un arpentage anticipé des ventes qu'il leur eft permis de faire fucceffivement d'année en année, enforte que s'ils anticipent au-delà de ce qui eft borné pour l'ufance de chaque année, ils font précisément dans le même cas du Marchand, qui, dans les bois du Roi, outrepafferoit les pieds corniers, dont les bornes appofées tiennent lieu dans les bois Eccléfiaftiques une fois divifés; fi d'un côté c'eft un vol fait au Roi, de l'autre, c'est un abus de l'ufufruit, & un vol fait à l'ordre & au bien public.

ARTICLE X.

L'ADJUDICATAIRE qui ne représentera point les balliveaux, arbres de liziere, parois, tournans, & pieds corniers laiffés à fa garde, fera tenu de les tenu de les payer, ainfi qu'il est dit au Chapitre des Amendes.

Nous avons déja dit, que quoique fans ftipulation, (que cependant il n'eft pas d'ailleurs permis d'obmettre) le Marchand doit laiffer des balliveaux en nombre fuffifant, & plus encore refpecter les arbres marqués pour être réservés, aufquels le Marchand ou fon Facteur de bonne foi ne peut pas fe méprendre.

C'eft ainfi qu'en 1603, des Adjudicataires de Bois Eccléfiaftiques furent condamnés pour n'avoir laissé balliveaux, encore que cela n'eût été ftipulé dans le marché. Il eft conftant que le Marchand eft refponfable de tout ce qui a été réfervé par le Procès-verbal d'affiette, ballivage & martelage, & qu'il ne repréfente pas lors du Recollement; car il peut arriver que par mégarde dans l'exploitation, on ait abattu quelque balliveau, mais il faut au moins que l'arbre s'y trouve giffant, & alors la peine contre le Marchand eft moins grande,

Les peines indiquées par cet Article font celles qui font prononcées par l'Article IV. du Titre des Amendes, ainfi que nous l'avons remarqué en la Section précédente.

ARTICLE XI,
Tous Marchands Ad-

Cet Article eft conforme aux Ordonnances de 1376, 1388, 1402, 1515, qui ont toutes pref

RECOLLEMENS.
Titre XVI. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI. & XII.

judicataires feront tenus à
la fin de l'exploitation de
leurs ventes, de rapporter
les marteaux dont ils fe font
fervis pour être rompus.

ARTICLE XII.

SECTION III.

crit aux Marchands Ventiers quand leur terme de vuidange ek teau aux Verdiers-Gruyers & Maîfini & expiré, d'apporter leur martres Sergens pour être rompu.

Nous avons vû au premier Article, que les Gardes font obligés de fe trouver aux Recollemens,

Si par le Jugement qui interviendra, le congé de Cour étoit accordé aux Marchands, notre Procureur en fera inceffamment delivrer autant au GardeMarteau, afin qu'il faffe remettre la vente en la garde du Sergent, & au cas qu'il n'y ait qu'une amende, ou peine pécuniaire, il fera tenu d'en faire délivrer des expéditions à ceux qui font chargés du recouvrement de nos deniers: Et file Jugement portoit quelque condamnation contre les Marchands ou autres, il fera tenu d'en poursuivre l'exé cution, fur peine d'en répondre en fon nom.

leur propre intérêt les y conduit ou doit conduire, pour connoître par eux-mêmes en quel état on leur remet une vente ufée, puisqu'ils en font refponfables. On voit par cet Article, que ce font toutes fonctions de devoir pour le Procureur du Roi, qui ne doit pas moins veiller à l'exécution des Jugemens, qu'il ne doit être attentif à en pourfuivre la prononciation, car envain jugeroit-on fi on n'exécutoit les Jugemens, fur-tout en ce qui regarde les chofes de Police géné

rale; auffi eft-ce au Procureur du Roi, fans aucune difficulté, à se faire rendre compte par les Gardes & autres, de ce qu'ils ont dû faire exécution des Sentences du Siége, de fignifications ou affignations en pour y pourvoir d'office, fi les Parties intéressées n'ont pas obéi à Jugement.

TITRE XVII.

DES VENTES DE CHABLIS, ET MENÚS MARCHEZ.

SECTION IV.

ARTICLE PREMIER.

S'IL fe trouve quelques arbres qui ayent été abattus, arrachés ou rompus par l'impétuofité des vents, ou par quelques autres accidens, le Sergent à garde dreffera Procès-verbal fur fon Regiftre, de leurs qualité, nature & groffeur, & du lieu où il les aura trouvés, & observera si en tombant ils en ont rompu ou touché d'autres par leur chûte, duquel il fera tenu de mettre une expédition fous fon feing au Greffe de la Maîtrife, trois jours après, dont il retirera dé charge du Greffier, à peine de cinquante livres d'amen de

f

15 Li n'est question dans ce Titte que des Chablis dans les Bois du Roi, ainfi nous ne traiterons pas du droit que les Ufufruitiers peuvent exercer fur cette efpece de bois. Cela fe trouvera dans le Titre qui les concerne spécialement.

par

arraché & abattu Un arbre Chablis, eft un arbre concours d'aucun maléfice, ou les vents fans que le vent à caffé à hauteur comme cela arrive quelquefois, ainsi un arbre Arfin, ou endommagé par le feu, un arbre tombé, parce qu'ayant été écorcé fur pied il a péri par l'interruption de la féve, un arbre charmé de quelque façon que ce foit, n'eft point mis au rang des Chablis, & nous trou

vons dans toutes les anciennes Ordonnances une diftinction faite entre ces différentes efpéces, & une interdiction formelle de comprendre au nombre des Chablis les

arbres viciés & tombés

de délits. Dans tous les Réglepar fuite mens faits avant 1669. pour dif férentes Forêts, il est défendu de

CHABLIS.

Tire XVII, de l'Ordonnance de 1669.
Articles 11. & III.

ARTICLE II.

LE Garde-Marteau & le Sergent à garde veilleront à la confervation des Bois chablis, & empêcheront qu'ils ne foient pris, enlevés ou ébranchés par les Ufagers & autres, fous prétexte de coutume & ufage, quel qu'il puiffe être ; & en cas qu'il s'en rencontre de coupés par troncs, ou ébranchés, ils en feront leur rapport, de même que s'ils avoient été abattus fur pied, & les Officiers les condamneront au pied le tour, à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs

noms.

ARTICLE III.

SECTION IV.

les vendre jufqu'à ce qu'on foir
parvenu à découvrir les Auteurs
du délit, auffi eft-ce une des par-
ties de dérail fur laquelle l'infidé-
lité pourroit avoir le plus beau jeu.
Gardes, eft d'avertir exactement
Un des principaux devoirs des
de tous les arbres tombés dans
leur diftrict, afin que le Garde-
Marteau puiffe diftinguer ceux qui .
de délit, & les marquer, au moyen
de laquelle marque ils font com-
me féqueftrés en la main du Roi,
& perfonne n'y peut toucher en-
fuite, pas même les Ufagers com-
me le dit l'Article II. & la raifon
en eft jufte, particulierement pour
les Chablis de bois vif, les Ufa-
gers n'ayant de droit communé-
ment que fur ce que l'on appelle
mort-bois, ou bois mort, ainfi que
nous l'expliquerons en fon lieu.

font vraiment Chablis ou arbres

Autrefois les Officiers inférieurs des Forêts, comme Verdiers, Gruyers, Maîtres - Gardes pouvoient vendre des Chablis, AUSSI-TÔT que les jufqu'à la concurrence d'une valeur modique, & les Maîtres ou Officiers auront été avertis, leurs Lieutenans au-deffus; mais ils fe transporteront fur les en vertu & depuis l'Ordonnance lieux , accompagnés du de 1669. Ce font les Officiers des Garde-Marteau & du Ser- Maîtrifes feuls qui peuvent vendre les Chablis, en obfervant les gent, avec fon Procès-vermêmes formalités que pour les bal, pour voir les arbres adjudications ordinaires, à la dif

chablis,

CHABLIS.

Titre XVII, de l'Ordonnance de 1669.
Articles III. IV. & V.

chablis, & reconnoître fi le rapport du Sergent eft fidéle, lesquels feront marqués de notre marteau, à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs privés

noms.

ARTICLE IV.

LES arbres chablis ne pourront être résfervés ni façonnés fous prétexte de les aménager ou débiter en

SECTION IV.

férence qu'il n'y a pas le même nombre de publications, & que le terme de vuidange eft fixé à un mois au plus.

Dans les temps précédens & juf qu'à l'Arrêt du Conseil du 30 Décembre 1687. on vendoit les Chablis par petites parties & à mefure qu'il y en avoit, ce qui multiplioit les entrées dans les Forêts; & par conféquent les délits, rien n'étant plus aífé que de mêler d'autres bois avec ceux vendus pour Chablis. Cet Arrêt y a pourvu en défendant de vendre les Chablis en chaque Forêt, à moins qu'il n'y ait la valeur de dix cordes à en faire.

autre tems pour notre profit; mais feront vendus incessamment en l'état qu'ils fe trouveront, & l'adjudication faite en l'Auditoire de la Juftice des Eaux & Forêts par le Grand-Maître, ou par les Officiers de la Maîtrise, à l'extinction des feux, après deux publications faites à l'Audience ou Marché du lieu, & aux Prônes des Meffes par les Curés de la Paroiffe du Siége de la Maîtrife, & des Villes & Villages des environs de la Forêt; & pour cet effer Billets proclamatoires feront envoyés, & affiches mifes, ainfi qu'il a été prescrit pour les ventes ordinaires, & le tems de vuidanges ne fera que d'un mois pour le plus, à peine de nullité, & de confiscation des Bois vendus.

ARTICLE V.

DEFENDONS au Garde-Marteau de marquer, & aux 044

Tome L

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