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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669..

CHAPITRE PREMIER.

Article VI.

terraffe proche dudit Bacq, & que l'autre avoit été perdue dans les eaux, & qu'il attendoit que le Bacq eût change d'endroit pour les réafficher, dont ledit Léguillon auroit dreffé fon Procès-verbal le 4. desdits mois & an, & à l'instant donne affignation audit Duchange, à la Requête dudit Procureur du Roi, à comparoir cejourd'hui en notre Audience & pardevant nous, tenant le Siége en ladite Maîtrise des Eaux & Forêts du Palais à Paris, heure préfente, pour fe voir condamner à réafficher les Pancattes, portant Tarif des Droits dûs pour le paffage du Bacq de Choify-le-Roy, & répondre à telles Conclufions que ledit Procureur du Roi aviferoit prendre contre ledit Duchange; & comme de femblables prétextes, pour couvrir les vexations de ce Fermier, ne font pas recevables; & qu'il importe infiniment à la tranquillité publique de faire ceffer les plaintes qui font journellement faites à ce sujet, en remettant les chofes dans l'ordre par l'obfervation réguliere des Reglemens ci-devant faits pour la perception defdits Droits de Paffage, & notamment en renouvellant la difpofition & faifant exécuter le Tarif porté par Sentences des 9. Août 1719. & 5. Juin 1739. ledit Procureur du Roi nous auroit requis qu'il nous plût ordonner que les anciens Reglemens concernant les Droits de Péage & Paffage des Bacqs, & notamment nos Sentences fufdatées, ainfi que le Tarif des Droits inferés en icelles, feroient exécutées felon leur forme & teneur : ce faifant, & conformément aufdites Sentences, que ledit Duchange, Fermier dudit Bacq de Choifyle-Roy, feroit tenu de faire mettre fur des poteaux proche dudit Bacq, de chaque côté de la riviere, ès lieux apparens, la Pancarte & Tarif defdits Droits qui lui ont été taxés pour ledit Paffage, à ce que perfonne n'en ignore, & ait à payer lefdits Droits fuivant la fixation portée audit Tarif; faire défenfes audit Duchange, fes Fermiers & Régiffeurs, d'exiger de plus fortes fommes que celles de ladite taxe, à peine d'être pourfuivi & puni comme Concuffionnaire, fuivant la rigueur des Ordonnances; ordonner que dans huitaine, pour tout délai, lefdites Pancartes feront réappofées, & dreffé Procès-verbal de ladite appofition par le premier Huiffier de cette Maîtrife, & icelui dépofé au Greffe; & attendu la fouftraction defdits Tarifs, faite par ledit Duchange, & la contravention par lui commife aufdits Reglemens, & notamment aufdites Sentences des 9. Août 1719. & 5. Juin 1739. le condamner en cinquante livres d'amende envers le Roi, lui faire défenfes de récidiver, à peine d'être poursuivi comme Concuffionnaire & puni fuivant la rigueur des Ordonnances; comme auffi d'ordonner qu'en cas de conteftations, pour raifon defdits Droits de Paffage, les Parties feront tenues de fe pourvoir en ce Siége; leur faire défenfes de faire pourfuites & exercer aucune procédure, pour raifon de ce, en premiere Inftance, ailleurs qu'audit Siége, à peine de nullité & d'amende, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Arrêts & Reglemens depuis intervenus; enjoindre aux Huiffiers, Garde général & Gardes particuliers, de veiller à ce que lefdites Pancartes foient toujours en lieu apparent & en bon état audit lieu de Choify-le-Roy; y faire de fréquentes vifites, ainfi que des autres Bacqs établis fur les rivieres du reffort de ladite Maîtrise ; dreffer Procès-verbaux des contraventions qui y feroient commifes; & que la Sentence qui interviendra fur le pré

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article VI.

CHAPITRE PREMIER.

les an

sent Réquifitoite, fera imprimée, lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera, & notamment en cette Ville de Paris & aux lieux où lefdits Bacqs font établis, à ce qu'aucun n'en ignore & ait à s'y conformer, fous telles peines qu'il appartiendra : furquoi nous avons donné défaut contre ledit Duchange, non comparant, ni Procureur pour lui, dûement attendu & appellé en la maniere accoutumée, & pour le profit, après avoir oui le Procureur du Roi en fes Conclufions: Ordonnons que ciens Reglemens concernant les Droits de Péage & de Paffage des Bacqs, & notamment n's Sentences des 9. Août 1719. & 5. Juin 1739. ainfi que le Tarif defdits Droits inferé en icelle, feront exécutés felon leur forme & teneur : ce faifant & conformément aufdites Sentences, que ledit Duchange, Fermier dudit Bacq de Choifyle-Roy, fera tenu de faire mettre fur des poteaux proche dudit Bacq de chaque côté de la riviere, en lieux apparens, la Pancarte & Tarif defdits Droits qui lui ont été taxés pour ledit Paffage, à ce que perfonne n'en ignore & ait à payer lef dits Droits, fuivant la fixation dudit Tarif. Faifons défenfes audit Duchange, fes Fermiers & Régiffeurs, d'exiger de plus fortes fommes que celles de ladite taxe, à peine d'être poursuivi & puni comme Concuffionnaire, fuivant la rigueur des Ordonnances; ordonnons que dans huitaine pour tout délai, lefdites Pancartes feront réappofées, & dreffé Procès-verbal de ladite réappofition par le premier Huiffier de cette Maîtrife, & icelui dépofé au Greffe; & faifant droit fur le Réquifitoire dudit Procureur du Roi, & attendu la fouftraction defdits Tarifs faite par ledit Duchange, la contravention par lui commife aufdits Reglemens, & notamment à nos Sentences des 9. Août 1719. & 5. Juin 1739. le condamnons en dix livres d'amende envers le Roi, lui faifons défenfes de récidiver fous plus grande peine ; comme auffi, 'ordonnons qu'en cas de conteftations, pour raifon defdits Droits de Paffage, les Parties feront tenues de fe pourvoir en ce Siége; leur faifons défenfes de faire pourfuites & exercer aucune procédure, pour raifon de ce, en premiere Inftance, que pardevant nous, à peine de nullité & d'amende, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Arrêts & Reglemens depuis intervenus. Enjoignons aux Huiffiers, Garde général & Gardes particuliers de veiller à ce que lefdites Pancartes foient toujours en lieu apparent & en bon état audit lieu de Choify le-Roy; y faire de fréquentes vifites, ainfi que des autres Bacqs établis fur les rivieres du reffort de ladite Maîtrise; dreffer des Procès-verbaux des contraventions qui: y feront commifes; & que notre préfente Sentence fera imprimée, lûe, publiée & affichée par tout où befoin fera, & notamment en cette Ville de Paris & aux lieux. où lefdits Bacqs font établis, à ce que perfonne n'en ignore. fous telles peines qu'il appartiendra. Condamnons en outre ledit Duchange au coût de l'impreffion & appofition de ladite Sentence, & aux frais du Procès-verbal faits par ledit Léguillon, que nous avons taxés à sept livres dix fols, tant pour fon voyage d'affirmation, que pour l'affignation, non compris la préfente Sentence, qui fera fignifiée & exécutée nonobftant oppofition ou appellation quelconques, pour lefquelles ne fera differé & fans préjudice d'icelles. Ce fut fait & donné par nous Maître particulier fufdit tenant le Siége en ladite Jurifdiction au Palais à Paris les jour & an que deffus. Signé, MALASSIS

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Article VII.

ARTICLE VII.

CHAPITRE PREMIER.

On employeroit un volume, fi l'on vouloit rapporter les preuves, de cette partie de compétence, des Tribunaux d'Eaux & Forêts. l'une des plus décidées en faveur Lorfque d'autres Juges, n'ayant point titre de connoître de matiere d'Eaux & Forêts, en ont voulu connoître, ils ont toujours été ré, primés.

Un Arrêt du Confeil du 13 Septembre 1686, caffa un Décret dé cerné par un Lieutenant Criminel, pour raifon & à l'occafion d'un fait de chaffe,

En 1607, la Table de Marbre avoit été faifie par renvoi d'un fait d'inftruction de chaffe au cerf & au chevreuil, commencée par le Pre

LES mêmes Siéges connoîtront de toutes caufes, inftances, & procès mûs fur le fait de la chaffe & de la pêche, prifes des bêtes dans les Forêts, & larcins de poiffons fur l'eau ; même informeront des querelles, excès, affaffinats & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, & en inftruiront & jugeront les procès, foit entre Gentilshommes, Officiers, Marchands, Bourgeois, Ouvriers, Bateliers, Garenniers, Pêr cheurs ou autres de quelque qualité que ce foit, fans diftinction quelconque, leur en attribuant en tant que befoin feroit, toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & l'interdifant expressément à tous autres 1 Juges, à peine de nullité, & d'amende arbitraire contre les Parties qui les auront requis de procéder, fans préjudice toutefois à la Jurifdiction des Capitaines des Chasses,

vôt des Maréchaux.

Le Confeil par un Arrêt du 26 Août 1692, renvoya au GrandMaître de Paris l'inftruction d'un Procès pour un marcafin tué.

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L'on ne s'étendra pas ici davantage fur cette matiere, pour n'y point faire de confufion; parce qu'à l'occasion du Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669, on trouvera un Traité fuivi fur ce qui a rapport à la chaffe, duqirel réfuiteraune preuve complette de la com⚫pétence.

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Articles VIII, & IX.

CHAPITRE PREMIER..

que Nous maintenons en leurs droits, ainfi qu'il fera dit au Chapitre de la Chasse.

ARTICLE VIII.

L'attribution donnée par cet Article, eft une des plus anciennes. Nous voyons une Sentence de mort prononcée contre des voleurs, par les Gardes de la Forêt de Retz, confirmée Arrêt de par la Cour du 27 Août 1.5 27..

A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas & matieres ci-deffus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages & excès fur les perfonnes qui paffent, ils n'en pourront connoître, quoique commis dans les Forêts ou fur les Eaux, finon qu'ils euffent furpris les coupables en flagrant délit, auquel cas ils en informeront & décréteront feulement, & renvoyeront înceffamment le prisonnier avec les charges, en toute fureté, aux Juges à qui la connoiffance en appartient par les Ordonnances.

ARTICLE IX.

LA compétence des Juges ne fe réglera point, en fait d'Eaux & Forêts, par le domicile du Défendeur, ni par aucun privilége de caufes commifes, ou autre quel qu'il puiffe être, mais par le lieu, s'il s'agit de délits, abus & malverfations, ou la fituation de la Forêt & des Eaux, s'il eft question d'ufages & de propriété, ou

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IX.

de l'exécution de contrats pour marchandises qui en proviennent.

CHAPITRE PREMIER.

encore qu'ils foient du reffort du Parlėment de Paris, feront tenus de comparoître aux Affignations à eux baillées au-dedans du resort du Parlement de Normandie, pardevant les Officiers

des Eaux & Forêts efquelles ils auront delinqué & réciproquement.

les

Cette difpofition fut renouvellée en d'autres termes équivalens par l'Ordonnance de 1554, qui dit : Délinquants feront punis par Officiers de la Forêt où le délit aura été commis, fuppofé qu'ils foient d'au tre reffort, Jurifdiction & Parlement.

En 1547 les Juges en dernier reffort renvoyerent à la Table de Marbre, pour délit, un Etudiant, malgré le privilége attaché alors aux Lettres de fcolarité qu'il avoit produites.

L'Ordonnance de 1597 défendoit d'avoir égard aux évocations en matieres d'Eaux & Forêts. Un Arrêt du Confeil du 25 Août 1609, y eft conforme.

Lorfqu'en 1638 Mademoiselle de Montpenfier obtint une évocation génerale au Grand Confeil, les matières d'Eaux & Forêts en furent exceptées; &, pour cette partie, fes Lettres d'évocation furent enregistrées à la Table de Marbre.

L'Arrêt du Parlement du 3.1 Janvier 1669, fe conformant à l'exemple de 1547, renvoya à la Table de Marbre le Jugement d'un fait de chaffe contre un Ecolier étudiant.

Par Arrêt des Juges en dernier reffort de Paris, du 23 Avril 1674, il fut décidé, comme maxime certaine & de notorieté publique, qu'au cun privilége n'a lieu dans les matieres fingulieres, comme font celles des Eaux Forêts.

Le Confeil décida en 1675, que nonobffant l'évocation des causes commises au Grand Confeil, en faveur de l'Abbé de Saint Germain des Prés, fes pêcheurs procéderoient à la Maîtrise pour faits & conrestations de pêche.

La même chose fut décidée le 5 Août 1681, pour une discussion de pacage.

La Princeffe de Carignan, malgré l'évocation générale qui lu ayoit été accordée en la cinquiéme des Enquêtes, fut par Arrêt du Confeil du 30 Décembre 1686, condamnée à procéder devant la

Tome I

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