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JURISDICTION.

Fire Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

CHAPITRE PREMIER.

au Titre des Bois appartenans aux Gens de main-morte; les Articles IX, X, XI. & XII. au Titre des Bois, Prés & Marais appartenans aux Communautés ; & l'Article V. du Titre des Bois des Particuliers, établiffent pareillement le Droit de ces Officiers: ils ont toujours été maintenus depuis dans cette compétence par diffé rens Arrêts, entr'autres, du Confeil du 4e jour de Janvier 1 673. à l'occafion de la riviere des Gobelins, & un autre du 20e jour de Mai 1727. au fujet du curage de la riviere d'Eftampes; conftant donc, par conféquent, que la connoiffance de la matiere dont il s'agit, appartient aufdits Officiers du Siége général : pourquoi ledit Me Brehain conclut à ce qu'il plaife à notre Cour recevoir lefdits Officiers du Siége général de la Table de Marbre, oppofans à l'exécution de fon Arrêt du 16e jour de -Janvier 1727. faifant droit fur leur oppofition, & fans s'arrêter à l'intervention des Officiers du Baillage de Falaife, dont ils feront déboutés, ordonner que ledit Ar-rêt fera rapporté comme furpris; ce faifant, que les Parties feront renvoyées procéder audit Siége général de la Table de Marbre avec dépens: le Vert Procureur des Officiers de la Maîtrife d'Alençon, lequel a conclu aux fins de fa Requête d'intervention, & demande Acte de ce qu'il donne adjonction aux Conclufions de Me Brehain. Après qu'il en a été déliberé fur le rapport du fieur Abbé, de la Motte-Ango, en exécution de l'Arrêt du se de ce mois, en la présence du fieur le Baillif Avocat Général pour notre Procureur Général, fur ce oüi; & les Procureurs des Parties faits entrer en la Chambre, leur a été prononcé l'Arrêt qui fuit. Notredite Cour, par fon Jugement & Arrêt, Rarties oüies & notre Procureur Gé néral, a reçû & reçoit les Parties de Brehain, de Villers & de le Vert Parties intervenantes; & fans s'arrêter à l'intervention des Parties de Villers, dont elles font déboutées, faifant droit fur l'intervention des Parties de Brehain, enfemble fur leur oppofition, les a reçûes oppofantes à l'Arrêt du 13e de Janvier 1727. & fans s'ar rêter audit Arrêt & à l'appel comme d'incompétence interjetté par la Partie de Thouars, a renvoyé les Parties de Thouars & de Perchel procéder à la Table de Marbre du Palais à Rouen; condamne la Partie de Thouars aux dépens envers celle de Perchel, & les Parties de Thouars & de Villers aux dépens envers celle de Brehain; dépens compenfés à l'égard des Parties de le Vert. Si donnons en Mandement au premier des Huiffiers de notre Cour de Parlement de Rouen, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, mettre le préfent Arrêt à dûe & entiere exécution, felon fa forme & teneur, de la part defdits fieurs Officiers des Eaux & Forêts de la Table de Marbre à Rouen; de ce faire, te donnons pouvoir. Donné à Rouen en notredite Cour de Parlement, le 5e jour de Juillet, l'an de grace 1731;.& de notre Regne le feiziéme. Par la Cour, Signé, LE JAULNE... Collationné. Signé, RONNIERE, Et fcellé d'un Sceau, de, cire jaune, le 4 Août 1731.

Les Officiers de Police de la Ville de Provins, ayant voulu or donner du curement des rivieres de Durtin & de. Voulzie, fous pré

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Article IV.

texte qu'elles traverfent la Ville, en furent déboutés au profit de la Maîtrife du lieu, par Arrêt du Confeil du 16 Juillet 1737

Ceux de la Ville de Poitiers éprouverent le même fort, par un Arrêt du Confeil du premier Avril 1738.

Le Roi en 1747 homologua le Procès-verbal de visite fait par la Maîtrise de Paris, pour parvenir au curage de la riviere d'Orges. En conféquence, le Grand-Maître rendit une Ordonnance pour procéder à l'adjudication au rabais, & il y eut le 25 Octobre 1748 un autre Arrêt du Confeil qui caffa une Sentence des Juges-Confuls de Paris, comme incompétens, rendue contre l'adjudicataire de ce curage.

La même décision rendue, comme on l'a vue, contre les Officiers de Provins & de Bourges, fut renouvellée contre ceux de la Ville de Sezanne, à l'occafion du curage de la riviere des Auges, paffant en ladite Ville de Sezanne. C'est ce qui fit la matiere de l'Arrêt du Confeil du 9 Décembre 1749୨

ARTICLE V.

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Actions procédant de Contrats, &c.

L'Article V. du Titre premier CONNOISTRONT en ou- continue le détail des attributions tre de toutes actions qui contenues, en termes généraux, procédent de contrats. dans le premier & le fecond Armarchés, promeffes, baux, cle V. font puifées dans les Ordonticle. Les difpofitions de cet Arti & affociations, tant entre nances ou Réglemens antérieurs Marchands qu'autres pour à 1669, & confirmées par plufieurs fait de archandifes de bois décisions particulieres poftérieures de chauffage ou merrein, cendres & charbons; pourvu toutefois que les contrats, marchés, promeffes, baux, & associations ayent été faits avant que les marchandifes fuffent tranfpor

Tome I

à cette année.

Il eft vrai que dans les premiers tems ce n'étoit pas une injonction formelle. L'Ordonnance du mois de Novembre 1216, disoit: Marconvenir leurs detteurs pardevant les chands de la Forêt de Retz, pourront

Gardes d'icelle.

Nous expliquerons au Titre des

F

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Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article V.

tées hors les bois, rivieres & étangs, & non autre

CHAPITRE PREMIER.

Gardes, ce que c'étoit que ce Tribunal, & l'étendue de fa compétence. Ce qui ne se peut bien entendre, qu'en rapprochant différentes époques de l'ancienne adminiftration des Eaux & Forêts, dont ce n'eft pas ici la place de traiter.

ment.

Les Ordonnances de 1346, 1402 & 15 15, permettoient aux Marchands de poursuivre leurs dettes, pour raifon de bois, devant les Maîtres des Eaux & Forêts. C'étoit une liberté utile aux Marchands de Bois; elle fut enfuite convertie en attribution formelle, comme on peut le voir par l'Edit du mois de Mai 1597, qui défend à tous Juges, Préfidiaux, Confuls & autres, de prendre aucune connoiffance de marchés, contrats, &c. & d'aucun fait d'Eaux & Forêts, & ordonne aux Officiers de les évoquer à eux.

pre

Deux Arrêts du Parlement de Rouen de 1606 & 1613, le mier en caffation d'une procédure du Juge d'Andely, & le fecond d'une procédure du Vicomte du Pont-de-l'Arche, font confirmatifs de la même Jurifprudence.

Le Confeil rendit le 20 Mars 1675 un Arrêt défendant aux Trafiquans de bois merrein, cendres & charbons, de fe pourvoir pour raifon de leurs contrats, traités, baux, affociations, obligations & promeffes concernant lefdites chofes, ailleurs qu'aux Eaux & Forêts, pourvû que les marchés euffent été paffés avant le transport des marchandifes, & quand même ils auroient été passes fous le Scel du Châtelet.

La Maîtrise de Châlons-fur-Saône obtint, en cas pareil, une décision semblable, par Arrêt du Confeil du 21 Août 1691.

Par Arrêt du Confeil du 6 Août 1709, en caffation d'une Sentence des Juges-Confuls de Bourges, il eft défendu aux Juges ordinaires de connoître de marchés paffés avant que les marchandises ayent été transportées.

Le Confeil rendit le 7 Août 1712 un Arrêt pareil en faveur de la Maîtrife de Chinon, contre les Juges-Confuls de Tours.

Il prononça de même en 1736, en faveur de la Maîtrise d'Avallon contre la connoiffance que les Juges de Saulieu avoient prise de contrats, marchés, &c.

Les Juges-Confuls-de Bordeaux ayant voulu en 1748, connoître

CHAPITRE PREMIER.

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article VI.

d'un compte de fociété pour exploitation de futaye, l'Arrêt du Confeil du 25 Juin de cette année, caffa toute la procédure, & celle que le Parlement avoit faite en conféquence, & renvoya le tout à la Maîtrise en premiere instance, sauf l'appel à la Table de Marbre.

ARTICLE VI. S'IL y a différend fur la taxe, ou fur le payement des journées & falaires de manouvriers, bucherons & autres artisans travaillant dans nos Bois & Forêts; pêcheurs, aides à batteaux ou paffagers des bacs établis fur nos rivieres: Voulons qu'ils foient poursuivis & jugés aux Siéges des Eaux

& Forêts.

de Jurisdiction tout récent, qui

On dira peu de chofe fur ce point particulier de compétence. L'Edit du mois d'Avril 1713, attribuoit

aux Officiers des Eaux & Forêts la

connoiffance des bacs fur rivieres
navigables & flottables; & la Ta-
ble de Marbre, par un Jugement
Mars
13
Souverain du
dé-
1724,
fendit au Sieur Combos de mettre

bacs, ou bateau équivalent, dans
la riviere de Saulx. Comme l'éta-
bliffement d'un bac emporte celui
d'un péage, cet Article peut en
trer dans l'ordre des chofes énon-

cées dans le troifiéme Article de

ce Titre. La Sentence ci-jointe de la Maîtrise de Paris du IS Décembre 1749, eft en ce genre un acte n'a point été contesté..

Extrait des Regiftres du Greffe de la Maîtrise des Eaux & Forêts de

A

du 15

Paris, du

Décembre 1749.

Tous ceux qui ces Préfentes verront, Profper Cavelier, Confeiller du Maître. Particulier des Eaux & Forêts de la Maîtrife, Ville, Prevôté, Vicomté de Paris & lieux en dépendans ; Salut. Sçavoir faifons, que fur ce que le Procureur du Roi nous a remontré, que par Sentences des 9 Août 1719. & 5 Juin 1739. intervenues fur fon Réquifitoire, par lequel, & pour remédier -aux abus, vexations & concuffions qui s'exerçoient alors fur les Paffagers par le Fermier du Bacq de Choify-le-Roi fur Seine, provenant de ce que les anciens Tarifs ci-devant faits pour les Droits de Péage, Bacqs & autres endroits, étoient effacés par vétufté; ce qui fervoit de prétexte aufdites vexations: pourquoi auroit requis, pour la fûreté publique, & empêcher que le Fermier de ce Bacq ne puiffe percevoir de plus grands Droits que ceux portés aux anciens Tarifs, que nouvelles

JURISDICTION.

Article V I.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Pancartes & Tarifs feroient faits des Droits de Paffage & Péage, que ce Fermier pourroit percevoir, à raison,

Pour un homme de pied, fix deniers, ci
Pour un Caroffe à deux Chevaux, dix fols, ci
Pour une Charrette chargée de quatre piéces de
vin ou marchandises équivalentes, quinze fols, ci
Pour un homme à Cheval chargé, deux fols, ci
Pour un Cavalier, un fol fix deniers, ci
Pour une Bête afine chargée, avec fon Conduc-
teur, deux fols, ci

Pour un Boeuf, avec le Conducteur, un fol fix deniers, ci

Pour une Vache, avec le Conducteur, un fol, ci
Pour un Porc, fix deniers, ci

Pour un Mouton, trois deniers, ci

ci...

Pour une Charrette à vuide, avec deux Chevaux & deux Conducteurs, quatre fols fix deniers, ci

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6 d.

10 f.

15.

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Et que défenfes fuffent faites à ce Fermier de percevoir d'autres Droits que ceux portés en ladite Pancarte, à peine de concuffion & de tous dépens, dommages & intérêts; que par la Sentence intervenue fur cette remontrance, & ayant égard aμ Réquifitoire dudit Procureur du Roi, il auroit été ordonné que nouvelles Pancartes & Tarifs defdits Droits de Paffage, feroient mis & appofés, tant audit Bacq, qu'audit lieu de Choify & autres endroits requis & néceffaires, avec défenses au Fermier dudit Bacq de Choify de prendre & percevoir d'autres Droits que ceux portés audit Réquifitoire, lefquels feroient mentionnés dans ladite Pancarte, à peine de concuffion & de tous dépens, dommages & intérêts; que cette Sentence auroit été exécutée & les Pancartes mifes & appofées avec les formalités réquifes; en forte que tous les Paffagers avoient été inftruits des Droits de Paffage à payer au Fermier de ce Bacq, jufqu'à ce que le nommé Duchange, Adjudicataire ou Fermier dudit Bacq de Choify-le-Roy depuis quelques années, pour couvrir les vexations qu'il exerce fur les Paffagers dans la perception de Droits beaucoup plus forts que ceux prefcrits par les Reglemens, auroit, de fon autorité privée, enlevé ces Pancartes, pour fouftraire à la vue du public les Droits de Paffage qu'il peut légitimement percevoir; en forte qu'il en feroit revenu plufieurs plaintes au Procureur du Roi ; qu'à l'effet de conftater fi ces plaintes étoient fondées & de les réprimer pour la fûreté publique & la facilité du commerce qui fe fait par ce Bacq, Jean Léguillon, Garde général, fe feroit tranfporté audit Bacq de Choify-le-Roy, où, après avoir inutiTement cherché les Pancartes aux lieux où elles devoient fe trouver, fe feroit rendu chez ledit Duchange, Fermier, lui auroit demandé où étoient les Pancarres des Droits de Paffage, lequel les ayant cherché dans fa maison, & en ayant trouvé une fur le haut d'une armoire, l'avoit rapportée audit Garde général, difant que cette Pancarte auroit été arrachée lorsqu'on a commencé de bâtir pour Sa Majefté la

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