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ASSISES.

Titre XII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION PREMIERE.

Article XII.

ordre dans l'administration de la Justice; c'eft là que la publicité des Réglemens fe renouvelle; c'est là particulierement que les Juges fupérieurs doivent réprimer les négligences des Juges inférieurs ; c'est là que les Particuliers qui auroient effuyé des vexations, font admis à en former leurs plaintes, & qu'il leur en doit être fait juftice fommairement & fans frais; c'eft un Acte augufte & refpectable par lui-même & qu'on ne doit pas remplir comme une chofe de fimple ufage.

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OMME ce Titre eft celui qui a le plus de rapport aux fonctions attribuées aux Receveurs généraux des Domaines & Bois établis en chaque Généralité, & qu'il en fait un des principaux objets, nous nous fommes propofé de le commencer par un détail sommaire fur la filiation, les devoirs & les prérogatives des Receveurs généraux des Domaines & Bois.

Receveurs généraux des Domaines & Bois.

Il paroît conftant que d'abord c'étoient les Baillifs, Sénéchaux, ou Vicomtes qui faifoient la recette des Domaines & Bois; les Maîtres étoient obligés de leur envoyer l'état de ce qui étoit à recevoir des Forêts du Roi, & ils affiftoient au compte que les Receveurs rendoient à la Chambre des Comptes.

On voit qu'enfuite les Maîtres faifoient eux-mêmes plusieurs parties de recettes ; c'eft ce que prouve l'Acte de ferment que nous avons inferé p. 188; & plus encore l'Edit du mois de Janvier 1518, qui, Article XV. dit, défendons aux Maîtres Verdiers, Gruyers, Maîtres Sergens, & autres Officiers, de plus recevoir les deniers provenant de la ven dition de nos Bois & Forêts, mais feront reçûs entiérement par les Receveurs ordinaires de notre Domaine pour en tenir le compte.

Par Edit du mois de Septembre 1574, il fut créé en titre formé deux Receveurs généraux des Finances extraordinaires des Ventes de Bois de haute futaye, terres vaines & vagues, droits de Grurie, tiers & danger, pour être établis & pour réfider en tel lieu du Royaume que le Roi indiqueroit. Avant cela, les deniers des Ventes étoient portés à la Recette générale des Finances. Cet Edit attribuoit à cha→ cun trois mille livres de gages ordinaires, & en outre, douze deniers pour livre de tous les deniers de leur recette; il fut dit que les Receveurs généraux ordinaires des Finances ne pourroient plus fe mêler de la Recette des Domaines : il fut permis à ces deux nouveaux Rece.

VENTES DE BOIS.

Titre XV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

veurs généraux de commettre ès recettes particulieres pour recevoir les deniers dont ils feroient refponfables, d'autant, ajoûte l'Edit, qu'ils recevront les cautions de ceux à qui la délivrance des Bois fera faite.

Chacun de ces deux Receveurs généraux devoit exercer alternativement à Paris; on leur accorda le titre de Confeillers du Roi.

Il étoit ordonné à ceux qui feroient commis de recevoir, en préfence des Avocats & Procureurs du Roi, les cautions des Adjudicataires, lefquels, fur les fignifications defdits Commis, feroient con traints de payer aux échéances.

Les nouveaux créés furent affujettis à donner caution de dix mille livres tournois, ainsi que les autres Receveurs généraux des Fi

nances.

L'Edit du mois de Mai 1576, fupprima les anciens Contrôleurs généraux des Recollemens ; & par celui du mois de Juin de la même année, on créa en titre d'Offices formés deux nouveaux Contrôleurs généraux à la Recette des Bois, aux mêmes honneurs, prérogatiyes, &c. accordés aux Contrôleurs généraux ès autres Recettes des Finances, & aux gages ordinaires de mille livres.

Par Edit du mois de Septembre 1581, on fixa au Département de Paris les deux Receveurs généraux de la création de 1574, & il fut créé quatre nouveaux Receveurs & Contrôleurs généraux; fçavoir, un pour la Normandie; un pour la Champagne, y compris la Bourgogne; un pour le Département de Poitou; & un pour les Provinces de Bretagne, Anjou, Touraine & le Maine, aux mêmes honneurs que les anciens, & attribution de deux cens écus de gages aux quatre nouveaux Contrôleurs généraux, quatre cens aux Receveurs généraux, avec huir deniers pour livre de tous les deniers de leur recette; .& par Edit du mois d'Octobre de la même année, on créa quatre Receveurs généraux alternatifs ; par Edit du mois de Décembre 1582, il fut créé des Receveurs particuliers alternatifs du Domaine, pour exercer alternativement avec ceux déja établis, dit cet Edit, en char cun Bailliages, Sénéchauffées, Prévôtés, Vicomtés, Vigueries, Châ tellenies & autres Recettes.

En 1584. ces différentes créations d'Alternatifs furent fupprimées,

VENTES DE BOIS.

Titre XV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

L'Edit du mois d'Avril 1685. créa en titre d'Office formé & héréditaire un Receveur général des Domaines & Bois en chacune des Provinces & Généralités du Royaume, & fupprima les Tréforiers généraux des Domaines, les Receveurs & Contrôleurs des Bois, & les Contrôleurs généraux des Domaines, à l'exception de ceux du reffort de la Chambre des Comptes de Paris, lefquels furent réfervés.

chacune

Par Edit du mois de Décembre 1689, ces deux mêmes Contrôleurs généraux furent fupprimés. Le Roi en créa en titre d'Office formé & héréditaire deux pour la Généralité de Paris, & un pour des autres, avec mêmes priviléges, exemptions de logement des Gens de Guerre, dont jouiffoient les Receveurs généraux, avec faculté de faire, hors le maniement des deniers, toutes mêmes fonctions, en cas d'absence, que les Receveurs généraux pourroient faire eux-mê

mes.

Les Arrêts du Confeil du 6. Mai & du 23. Décembre 1690, ordonnerent que les Receveurs généraux des Domaines & Bois, ou leurs Commis, feroient tenus d'affifter aux Adjudications & Ventes des Bois pour recevoir les cautions, à faute de quoi feroient reçûes par les Officiers à leurs rifques, périls & fortunes.

Par Edit du mois de Décembre 1706, les Receveurs généraux furent difpenfés de donner caution.

Au lieu de ces Contrôleurs généraux, le Roi créa, par Edit du mois de Mars 1708, en titre d'Office formé & héréditaire des Confeillers, premiers Commis des Receveurs généraux, en chaque Généralité, pour tenir les Regiftres de recette & dépenfe, & faire toutes les mêmes fonctions qui leur font attribuées par les Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens. Il leur fut attribué le fol pour livre pour leurs frais; ils furent autorifés, ainfi que le pouvoient faire les Receveurs généraux, à décerner contrainte contre les Adjudicataires, comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté; il leur fut accordé mêmes priviléges qu'aux Receveurs généraux, auxquels cependant il fut permis ou d'exercer ces nouveaux Offices en les réunissant, ou de les défunir & vendre, même d'y commettre à l'âge de vingt-deux ans.

Par Edit du mois de Mai 1710, les Receveurs généraux furent dispensés de la résidence.

VENTES DE BOIS.

Titre XV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

les

Ces premiers Commis des Receveurs généraux furent, ainfi que Contrôleurs généraux, fupprimés par Edit du mois de Juillet 1715; & la Déclaration du 28. Mars 1716, régla la forme de leur rembour fement.

Par Arrêts du Confeil d'Etat du 23. Juin 1716, des 14. Juin 1723, 25. Janvier 1724, & autres, il fut ordonné que les Adjudicataires des Bois des Communautés féculieres, régulieres & laïques feroient tenus de remettre entre les mains des Receveurs généraux des Domaines & Bois le prix de leurs adjudications, les quatorze deniers, & autres charges d'icelles.

Le Roi voulant en 1723. faire mettre en régle le compte des Amendes qui avoient été perçûes, entre autres, à l'occasion de la Réformation de Champagne, ordonna par l'Arrêt de fon Confeil du 19. Juillet de cette année, que les Receveurs généraux des Domaines & Bois de cette Généralité en remettroient les états & les piéces juftificatives au Grand-Maître du Département, pour, les comptes apoftillés & arrêtés par ledit Grand-Maître & rapportés au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendroit.

Par la Déclaration du Roi du 24. Janvier 1724, il fut établi une caisse commune & générale d'administration pour tous les deniers de la Recette des Receveurs généraux des Domaines & Bois, pour en être les fonds portés directement au Tréfor Royal.

Par Arrêt du Conseil du 8. Mai 1725, il fut ordonné aux Greffiers des Maîtrises d'être exacts à remettre aux Receveurs généraux des Domaines & Bois l'état des adjudications, dont ils font chargés de pourfuivre les recouvremens.

Le Roi jugea à propos, par Edit du mois de Juin 1725, de fupprimer tous les Offices de Receveurs & Contrôleurs généraux, & Receveurs particuliers des précédentes créations, & d'en créer en chaque Généralité d'anciens alternatifs & triennaux, avec réunion du Triennal aux anciens & alternatifs, avec gages au denier vingt-cinq de la Finance, & faculté de les pofféder à l'âge de vingt-deux ans, fans incompatibilité avec autres Offices. La mention faite en cet Edit des priviléges accordés par l'Edit de 1725, emporta tacitement l'exemption de Franc-Fiefs,

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