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APPELLATIONS,

Titre XIV. de l'Ordonnance de 1669.

Articles VIII. IX. & X.

SECTION XII.

Celles de Saint-Liebault & Villemor furent confirmées en 1695, avec même reffort direct à la Table de Marbre; en forte que ce point peut être regardé comme une des chofes la plus décidée dans l'ordre de la Jurifprudence des Eaux & Forêts; & c'eft même par cette rai fon que nous nous abftenons d'en citer un beaucoup plus grand nombre d'exemples.

On a vû précédemment que c'eft un des cas où il est décidé par Arrêt du Parlement, que les Seigneurs Suzerains ne peuvent pas recevoir l'Appel en matieres d'Eaux & Forêts au préjudice de la Table de .Marbre, qui les dépouille en ce feul & unique genre d'affaires.

ARTICLE IX.

TOUTES Appellations de Sentences rendues en l'Audience, & fur des Pro

cès-verbaux de vifite & rapports, feront plaidées en l'Audience de nos Siéges des Tables de Marbre; mais fi elles font intervenues fur des appointemens en droit, les Parties concluront fur leurs Appellations comme en Procès écrit. par

ARTICLE X.

PERMETTONS aux Parties de relever leurs Appellations par Lettres ou par Requête, à leur choix.

Tome I.

Nous n'avons aucune observation à faire fur ces deux Articles, qui ne regardent que des points de forme.

Nous avons rempli dans ce fecond Chapitre l'objet que nous celui de la Police & des Droits des nous y étions propofé, c'eft-à-dire,

différens Tribunaux & autorités

qui concourent en l'adminiftration des Eaux & Forêts; & le Lecteur y aura trouvé de nouvelles preuves de la véritable étendue de la Jurif diction. Nous allons dans le Chapitre suivant entrer dans le détail des régles de Police, & des choses que le Roi entend qui foient obfervées pour la confervation & l'amélioration des Eaux & Forêts appartenantes au Roi; & il en va réfulter de nouvelles preuves de la véritable étendue de cette même Ju

rifdiction, ainfi que nous l'avons déja annoncé à la fin du Chapitre premier, où nous avons traité fpécialement de la Jurifdiction. Ccc

APPELLATIONS.

Titre XIV, de l'Ordonnance de 1669.

Article X.

SECTION XII.

Quoique ce fecond Chapitre ne porte fur aucune queftion de Droit en matiere d'Eaux & Forêts, il ne nous a pas paru moins important d'en bien approfondir tous les points autant que nous avons pû, dans la vue de prévenir les Procès de compétence, qui font d'un inconvénient infini dans l'ordre de l'adminiftration de la Justice & pour le bien des Particuliers. Un Arrêt en Réglement de Juges emporte quelquefois plus de tems qu'il n'en faudroit pour juger le fond des Procès ; &, comme nous croyons l'avoir déja remarqué précédemment, cet inconvénient eft encore plus grand en matieres d'Eaux & Forêts: nous croirons donc avoir beaucoup fait, fi, pour les cas de difpute de compétence, nous avons mis chacun en état de fe faire justice à lui

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CHAPITRE III

TITRE XII.

DES ASSISE S.

SECTION PREMIERE.

ARTICLE PREMIER.

LES Maîtres particuliers ou leurs Lieutenans tiendront leurs Affifes ou HautsJours deux fois l'année aux jours & lieux publics accoûtumés, où feront tenus d'af sister tous les Officiers des Maîtrifes, Gruries & Grairies, à peine de vingt livres d'amende contre les défaillans, s'il n'y a excuse légi

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'ON ne fuivra pas ici chaque Article féparément & diftinctement; mais ce que l'on rapporte ra fur les Affifes dans les tems antérieurs à l'Ordonnance de 1669, totalement rélative aux ufages & fera voir que cette Ordonnance eft régles, qui, à cet égard, l'ont précédé.

Les Affifes font une Affemblée

générale de Juges, à laquelle comparoiffent tous ceux qui en font en quelque dépendance, à laquelle ils portent leurs griefs ou doléances, pour y être pourvû fommairement autant qu'il fe peut, à laquelle les Juges inférieurs rendent compte de la maniere dont ils ont rempli leurs fonctions, & dans laquelle on fait lecture publique des Réglemens afin que perfonne n'en ignore ; enfin, c'eft, de la part de ceux qui y comparoiffent, un Acte de reconnoiffance de la Jurifdiction.

Les Baillifs & Sénéchaux dans les plus anciens tems tenoient leurs Affifes en jours & lieux fixes.

ASSISES.

Titre XII. de l'Ordonnance de 1669. Articles III, IV. & V.

ARTICLE III.

LES Affifes ne pourront être prolongées au-delà de deux jours, pendant lefquels les Forêts demeureront fermées; & fi quelqu'un y entroit, il fera mulcté d'amende ; & s'ily commettoit délit, il en fera puni comme voleur.

ARTICLE IV.

NOTRE Procureur formera fes plaintes contre ceux qui auront commis fautes, fur lesquelles fera fait droit le plus promptement que faire fe pourra, Parties ouies ou dûement appellées.

ARTICLE V.

IL fera auffi fes remontrances fur les abus qui feront venus à fa connoiffance, aufquels fera pourvû felon l'exigence des cas.

SECTION PREMIERE.

Les Hauts ou Grands Jours des Parlemens, avant que d'être fixés, étoient des espéces d'Affifes.

On verra que les Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans étoient obligés d'en tenir de même, auxquelles comparoiffoient les Verdiers, Châtelains & Maîtres Sergens,

Mais lorsque l'Article premier de ceTitre dit que lesOfficiers des Maîtrises, Gruries & Grairies y

doivent comparoître, cela ne s'entend que des Gruries Royales, dont l'appel reffortit aux Maîtrises directement, & non des Gruries des Seigneurs, qui ne font pas dans le même cas.

Il est également conftant qu'un Juge d'Eaux & Forêts ne doit point comparoître aux Affifes d'un Tribunal qui n'eft pas compétent de connoître de matieres d'Eaux & Forêts, puifque, comme on l'a dit fes eft un Acte de reconnoiffance ci-deffus, la comparence des Affide la Jurifdiction.

Cette régle de tenir des Affifes pour rendre la Justice, a toujours été de rigueur; & l'on voit par d'anciennes Ordonnances, que ce fut la négligence des Seigneurs à des Baillifs dans les Juftices, qu'il cet égard, qui donna lieu de créer ne faut pas confondre avec les Baillifs particulierement affectés aux

ASSISES.

Titre XII, de l'Ordonnance de 1669. Articles VI. & VII.

ARTICLE VI.

SERA fait Registre par les Greffiers de tout ce qui aura été requis & ordonné pour la police des Forêts; & feront tenus les Maîtres & Officiers fe conformer à ces Préfentes; & s'il y avoit quelque chofe qu'il fût befoin d'expliquer ou innover, ils en donneront inceffamment avis au GrandMaître & à notre Procureur de la Table de Marbre, pour, sur leur avis, y être par Nous pourvû.

ARTICLE VII.

TOUTES les condamnations & Jugemens qui interviendront pendant le

tems des Affifes & HautsJours, feront rédigés par le Greffier fur fon Regiftre, qui fera figné par le Maître, le Lieutenant & notre Procureur ayant que de fe fépa

rer,

SECTION PREMIERE.

Eaux & Forêts, dont il y avoit quelques-uns longtems avant les Baillifs de Juftice ordinaire, qui ont été totalement exclus depuis de la connoiffance des matieres d'Eaux & Forêts, comme on l'a notté en la Préface de cet Ouvrage.

L'Ordonnance de 1485. por toit, Aquarum & Foreftarum Magiftris fub pœna fufpenfionis ab Officio eorum, inhibemus ne eorum Affifias teneant vel compofitiones vel condemnationes extra loca infignia & confueta fecundum ordinationes, præfentibus procuratore Thefaurario ordinario vel ejus Commiffario feu locum tenente faciant nec aliquam indebite denariorum fummam fub colore confirmationis vel attachia Privilegiorum universita

tum, villarum aut aliorum locorum exigant, licet hactenus, fecus factum fuerit abutendo.

On retrouve prefque toute cette Ordonnance de Charles VIII. dans ce Titre-ci de l'Ordonnance de 1669.

L'Ordonnance du mois d'Octobre répéta la même chofe pour la tenue des Affifes; elle ajoûtoir feulement, appellés des Gens de Confeil.

L'Ordonnance du mois de Mars 1515, confirmée en ce point par celle du mois de Janvier 1518, ordonna aux Verdiers, Châtelains &

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