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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article III.

CHAPITRE PREMIER.

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fous les peines y portées.. fans qu'aucuns autres que les Maîtres Pêcheurs puiffent s'immifcer dans lefdites pêches, ni fe fervir d'aucuns filets ni engins, qu'après les avoir fait marquer du coin de la Maîtrife, fous les mêmes peines que ci-deffus. Fait en outre Sa Majefté, défenfes à tous particuliers de prendre & enlever les efpaves qui fe pourront trouver fur les rivières, fans la permiffion des Officiers defdites Maîtrifes, & avant que la reconnoiffance en ait été faite par eux. . . .. Le Roi, par cet Arrêt, affujettit aux mêmes loix, même les Fermiers & Régiffeurs de fes propres Domaines.

Par l'Arrêt du Confeil du 2 Décembre 1738, les Meuniers & Pêcheurs font tenus, fous peine d'amende, de fe préfenter aux Affifes des Maîtrises du reffort. Il y a eu depuis, comme on le verra en la Section des Affifes, quelque dérogation à cet égard, par rapport à la prononciation de l'amende..

Le même efprit de cet Arrêt de 1736, a donné lieu à celui du 19 Mai 1739, contre les Fermiers du Domaine & le Bureau des Finances de Metz, pour un fait de pêche fur la Meuse.

Il n'eft pas befoin de faire remarquer l'inutilité de chercher des autorités particuliéres & autres que l'Ordonnance même fur chacun des mots de cet Article III. autres que ceux que l'on vient de reclamer. La compétence du tranfport & flottage des bois, emporte celle des droits de passage, pontonnage, conduite, rupture, loyer de flettes, bateaux, conftructions & démolitions d'éclufes, gords, moulins. La compétence de la pêche entraîne celle des pêcheries, vifitations de poiffons, tant es bateaux que boutiques & refervoirs, & de filets, engins & inftrumens fervant à la pêche.

Efpaves.

On vient de voir par l'Edit de 1708, & par l'Arrêt de 1736, que la connoiffance des efpaves eft attribuée aux Eaux & Forêts; & ce n'étoit point une attribution nouvelle : l'Ordonnance de 1669 ne l'a prononcé que d'après les anciennes Ordonnances des mois de Novembre 1554, Avril 1636, Janvier & Mars 1641..

En 1691 le Juge de la Buffiere avoit connu de l'efpave d'un homme noyé dans l'Ifere. Les procédures avoient enfuite été remises au Greffe du Parlement; par un Arrêt du Confeil du 29 Octobre de cette année, elles furent renvoyées au Greffe de la Maîtrife de Grenoble, pour y être les informations continuées. Julia i Sa

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

CHAPITRE PREMIER.

Ce fut la Maîtrise de Fontainebleau qui en 1693 décréta de prise de corps les bateliers qui avoient fait périr le Coche d'eau de Montereau à Paris.

ARTICLE IV.

VOULONS pareillement qu'ils connoiffent de tous différends fur le fait des if les;islots, jayeaux, attériffemens, accroiffemens, alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzelées & curement de nos rivieres, boires & foffés qui font fur leurs rives.

L'attribution donnée aux Officiers des Eaux & Forêts, par l'Or donnance de 1669, fur les ifles, islots, &c. n'est point nouvelle; on en peut juger par ce que nous venons de rapporter des titres généraux, conftitutifs de la Jurifdiction. Les Lettres patentes de 1539, & la Déclaration du 7 Juil ler 1572, ordonnoient aux Officiers des Eaux & Forêts de faire

recherches des entreprises & ufurfemens dans les rivieres navigables pations fur les ifles, islots & attérif& publiques.

L'attribution du curement des rivieres, tant de fois conteftée par les Officiers de Police, ou Officiers de Villes, eft une de celle qui, par cette raison, raffemble le plus de décifion en fa faveur.

Un Jugement de la Table de Marbre en 1580, ordonnoit aux poffeffeurs d'héritages le long de la riviere d'Effone, de curer chacun en droit foi, fous peine de faifie des héritages.

Le 16 Juillet 1597, le Président d'Athis fut condamné aux Eaux & Forêts, pour n'avoir pas fait curer vis-à-vis de fes héritages,

Il y eut le 18 Janvier 1641, un Arrêt qui attribua aux Officiers des Eaux & Forêts, la connoiffance des curements de rivieres.

En 1692 quelques Communautés du Gouvernement de Calais ayant demandé à faire curer les vatregands & foffés publics, le Confeil ordonna que l'adjudication en feroit faite au rabais à la Maîtrise de Calais,

La même chofe fut décidée pour la riviere des Gobelins, par Arrêt du Confeil du 28 Septembre 1706, & par celui du 30 Novembre même année, pour la Jurifdiction fur la Mofelle.

JURISDICTION.

Tiere Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

CHAPITRE PREMIER.

En 1719, le Grand-Maître du Département de Paris rendit une Ordonnance pour obliger les Meuniers fur la riviere d'Etampes à tenir la riviere nette d'herbes; & fur les oppofitions qui y furent faites, le Roi, par Arrêt de fon Confeil du 27 Septembre 1723, confirma la Jurifdiction du Grand-Maître & des Officiers des Eaux & Forêts.

L'Arrêt du Conseil du 22 Août 1721, rendu fur l'avis du GrandMaître & de l'Intendant, en ordonnant le curement de la riviere d'Yofon en Touraine, en renvoya l'exécution au Grand-Maître du Département seul.

En 1726, le Roi, par Arrêt de fon Confeil, renvoya au GrandMaître toutes les conteftations qui pourroient naître à l'occasion du curage de la riviere des Gobelins.

La Maîtrise de Reims ayant en 1727 ordonné l'emplacement d'un lavage fur la riviere de Vêle, le Confeil débouta le Lieutenant de Police de Reims, comme incompétent, des Sentences qu'il avoit rendues en cette matiere.

L'Arrêt du 12 Octobre 1728, renvoyoit au Grand-Maître les conteftations qui pourroient naître pour raifon du curage des ruiffeaux Mairats, Maîtrise de Villemur.

Rien de plus formel que l'Arrêt du Confeil du 22 Février 1729, contre les Officiers de Police de la Ville de Bourges, qui avoient voulu connoître du curement des rivieres d'Yvrettes & d'Auron.

L'Arrêt du 27 Septembre 1729, portant Réglement général pour les rivieres navigables & flottables en Guyennne, défendoit de se pourvoir ailleurs que devant les Grands-Maîtres.

En 1731, le Confeil ordonna que le curage des rivieres de Nieppe & du Lys, feroit adjugé par le Grand-Maître.

Le Parlement de Rouen, fur un cas pareil de curage de ruiffeau, reconnut par Arrêt du 5 Juillet 173 1 la compétence de la Maîtrise du reffort, fans avoir égard à l'opposition des Officiers du Bailliage de Falaife. On joint ici cet Arrêt.

Extrait des Regiftres du Parlement, du 5 Juillet 1731.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faifons, que cejourd'hui la Cause offrante en notre Cour de Parlement de Rouen: entre Louis-Augufte Davelgo

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

CHAPITRE PREMIER..

Ecuyer, fieur d'Ouilly, appellant comme de grief de Sentence rendue en la Maî trife des Eaux & Forêts d'Alençon, le feizième jour de Septembre 1 726. & Demandeur en ajournement en vertu d'Arrêt & Mandement de notre Cour du treiziéme jour de Janvier 1727. qui le reçoit Appellant comme d'incompétence de ladite Sentence, & qui le décharge de l'Affignation à lui donnée au Siége général des Eaux & Forêts de la Table de Marbre du Palais à Rouen, en vertu de Lettres d'anticipation; comparant par Me François Jamet fon Procureur, d'une part: Abraham, Coutard Ecuyer, Seigneur & Patron de Monchevreuil & autres lieux, notre Confeiller-Secrétaire, Maifon & Couronne de France & de nos Finances, appellé & ajourné en vertu dudit Arrêt & Mandement, préfent le fieur Coutard de Burés Ecuyer, fon fils en perfonne, & par Me Germain Bouillot fon Procureur, d'autre. part: les fieurs Juges & Officiers du Siége général des Eaux & Forêts de la Table de Marbre du Palais à Rouen, Demandeurs en Requête par eux préfentée à notre Cour le 27 jour de Mai 1727. tendante à être reçûs Parties intervenantes au Procès d'entre lefdites Parties, & oppofans à l'exécution dudit Arrêt du 13e jour de Janvier 1727. pour être rapporté comme furpris ; ce faîfant, renvoyer lefdits fieurs Coutard & Davefgo fur l'appel de ladite Sentence, procéder audit Siége général pour y être jugés, fauf l'appel en la Grand'Chambre ; comparans par Me Martin Sionville leur Procureur, d'autre : Simon-David de Thiboult Ecuyer, fieur de Trevigny, notre Confeiller & Procureur au Bailliage de Falaife, & les autres Officiers dudit Siége, Demandeurs en Requête du ge jour de Juin 1727. tendante à être reçûs auffi Parties intervenantes audit Procès, aux fins de faire renvoyer les Parties procéder en Bailliage à Falaife; comparans par Me Marin Gautier leur Procureur, encore d'autre : les Officiers de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forêts d'Alençon, encore Demandeurs en Requête du 10e jour de Juillet 1727. tendante. à être reçûs Parties intervenantes audit Procès, pour faire renvoyer fur l'appel au Siége général de la Table de Marbre; comparans par Me Ifaie le Vert leur Procureur, d'autre part, fans préjudice des qualités. Oui Thouars, Avocat du fieur Davefgo, lequel a dit que la compétence de la queftion d'entre les Parties n'eft point attribuée par l'Ordonnance de 1669. aux Maîtrifes des Eaux & Forêts, au contraire. elle l'eft aux Juges Royaux par la Coutume de cette Province: pourquoi conclut qu'il plaife à notre Cour recevoir les Officiers de la Table de Marbre oppofans pour. la forme, à l'Arrêt du 13e jour de Janvier 1727 ce faifant, les débouter de leur oppofition; & fans s'arrêter à leur intervention & à celle des Officiers de la Maîtrife d'Alençon, ayant aucunement égard à l'intervention des Juges de Falaife mettre l'appellation & ce dont eft appellé au néant ; émendant & corrigeant, caffer & annuller l'Ordonnance du 23e jour de Mai 1726. & tout ce qui fait a été en conféquence, comme de Juge incompétent, fauf au fieur Coutard à fe pourvoir devant les Juges ordinaires; condamner l'Intimé & les Officiers, tant de la Table de Marbre que de la Maîtrife aux dépens, chacun en ce qui les regarde : de Villers, Avocat des Juges de Falaife, lequel a conclu à ce qu'il plaife à notre Cour, faifant droit fur fon intervention, renvoyer les Parties procéder devant eux avec dépens:

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

CHAPITRE PREMIER.

Perchel, Avocat dudit fieur Coutard, lequel a dit qu'il efpére avoir établi par les Articles de l'Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669. que l'appel de la Sentence du 16e jour de Septembre 1 726. ne pouvoit être porté ailleurs qu'au Siége général de la Table de Marbre, & que l'appel comme d'incompétence du fieur Davelgo, eft très-mal fondé ; pourquoi conclut qu'il plaira à notre Cour, fur l'appel comme d'incompétence, mettre l'appellation au néant, & que les Parties feront renvoyées procéder au Siége général de la Table de Marbre, fur l'appel de la Sentence du 16e jour de Septembre 1726. & condamner ledit fieur Davefgo aux dépens: Brehain, Avocat des Officiers du Siége général de la Table de Marbre du Palais à Rouen, lequel a dit que l'appel comme d'incompétence de la Sentence du Maître particulier d'Alençon, n'a jamais dû être porté en notre Cour, attendu qu'aux termes de l'Article II. de l'Ordonnance de 1 669. au Titre des Tables de Marbre, & de l'Article III. au Titre des Appellations, toutes les appellations des Maîtrifes particulieres doivent indiftinctement être portées au Siége de la Table de Marbre. Cette queftion a été décidée par plufieurs Arrêts rendus avant & depuis cette Ordonnance, entr'autres par un Arrêt du Parlement de Paris du 26e jour de Mars 652; par autre du 18e Août 1678; par autre Arrêt du Confeil du 1 3e Février 1691; & en dernier lieu, par un Arrêt de notre Cour, rendu en forme de Réglement le 30e jour de Mars 1730. Il n'y a qu'un feul cas où notre Cour en peut connoître, qui eft, lorsque le Juge ordinaire eft Partie fur l'appel, ainfi qu'il arrive dans l'elpéce présente ; mais l'oppofition des Officiers de la Table de Marbre à l'Arrêt de notre Cour, n'eft pas moins régulier, parce que les Juges ordinaires de Falaise ne font intervenus dans l'Inftance que long-tems après. Au fonds il s'agit du curage d'un ruiffeau ou cours d'eau, qui provient de plufieurs fontaines: la Requête introductive d'Inftance du fieur Coutard en fait foi, & les Juges ordinaires de Falaise en conviennent pareillement par la Requête qu'ils ont préfentée à notre Cour. Or, il eft certain que les Officiers des Eaux & Forêts doivent connoître, à l'exclufion de tous Juges, non-feulement des grandes & petites rivieres, mais auffi des cours d'eau & ruiffeaux jufqu'à leur fource, tant pour les Droits de Pêche & autres y prétendus, que pour l'entretien de leurs cours, à ce qu'il ne s'y faffe aucune entreprise, & pour le netoyement & curage d'iceux, ainfi quedes boires & foffés adjacens, & généralement de tout ce qui appartient à la matière des Eaux & Forêts. Cette compétence leur eft attribuée par une Ordonnance de François I. de l'an 1 543. & de Henri II. de 554. ainfi que par deux Arrêts du Confeil, donnés en forme de Réglement aux années 1636. & 1641. L'Ordonnance de 1669. porte que les Juges des Eaux & Forêts connoîtront, tant au Civil qu'au Criminel, de tous les différends qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forêts, entre toutes perfonnes & pour quelques caufes que ce foit ; cet Article eft confirmé, & plus particulierement expliqué par les Articles III, IV, X, XI, XII, XIII. & XIV. du même Titre; par ce dernier Article le Roi déroge formellement à la Coutume de Normandie, & défend à tous Juges ordinaires de connoître des matieres d'Eaux & Forêts; l'Article XXII. du Titre des Grands-Maîtres; les Articles XI. & XII.

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