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TABLES DE MARBRE. Titre XII, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XI.

Article XI.

mes,

tant point comptables perfonnellement de leur conduite aux Tables de Marbre, ce qui eft l'objet du Veniat, celles-ci ne font point en droit de les prononcer, ni les Officiers des Maîtrises obligés d'y obéir. 4°. Que leur qualité de Juges d'appel ne les autorife qu'à connoître du bien ou mal jugé des Sentences; mais ne leur donne aucun droit fur les perfonnes. 5. Que les Grands-Maîtres eux-mêni seuls, ni à la tête des Tables de Marbre, ne prétendent point avoir ce droit ; & qu'à plus forte raison, seules ne se peuvent elles pas exercer ; & que les Parlemens eux-mêmes ne l'ont que comme attribution de Cour Souveraine qui leur eft donnée par le Roi. 6°. Que le Confeil feul a le droit primitif d'en prononcer contre quelqu'Officier que ce foit, comme il a celui de relever des Veniat que les Parlemens ont prononcé, s'ils font donnés légerement, ou qu'il en puisse naître de l'inconvénient pour le courant des affaires du Roi & de fon fervice. 7°. Que la raifon de dire qu'il peut être néceffaire d'entendre un Officier pour juger des motifs qu'il a eft un pur prétexte, la Jurifprudence des Eaux & Forêts étant pofitive, & le fond & le prononcé des Sentences étant la lettre fur laquelle feule les Tables de Marbre ont à décider du bien & du mal jugé. 8°. Qu'un Veniat est chose toute différente d'une citation juridique qui naît du cours d'une Procédure, comme assigné pour, être oui, décret de comperence perfonnelle, &c.

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Si les différens Siéges de Table de Marbre ont subi, soit au Confeil, foit aux Parlemens, la caffation d'un nombre infini de leurs Jugemens, il faut convenir que cela a été beaucoup moins fouvent pour avoir péché contre le fond des Loix Foreftieres, que pour avoir attaqué la forme & l'ordre établi dans la Jurifprudence des Eaux & Forêts. Chaque Corps a fes préventions ou fes préjugés. Les Tables de Marbre, comme nous l'avons vu, ont quelquefois outrepaffé le pouvoir qu'elles avoient; & c'est pour prévenir cet inconvénient qu'un des principaux objets que nous nous fommes propofé en cette Section, a été, autant qu'il nous a été poffible, de n'y laiffer fubfifter aucune obfcurité, & de développer les principes de compétence, de façon qu'il fût impoffible de s'y méprendre.

Le mal entendu en ce point n'a pu provenir que du défaut de comparaison de l'ancienne avec la nouvelle forme d'administration deş

TABLES DE MARBRE. Titre XIII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XI.

SECTION XI.

Eaux & Forêts. L'ancien état pouvoit comporter des chofes qui font fenfées profcrites dès qu'elles fe trouvent incompatibles avec les nouveaux arrangemens généraux que nos Rois ont jugé à propos de faire, dans la vue d'établir un meilleur ordre. C'eft le même cas où nous avons vu qu'a été la Chambre du Tréfor, qui afsurément seroit mal fondée à réclamer l'ancien état de fa compétence ou Jurifdiction. Le Titre fuivant va achever de développer cette matiere, & de la mettre dans tout fon jour..

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TITRE XIV.

APPELLATION S.

SECTION XII.

'EST avec raison que dans l'Ordonnance de 1669. ce Titre eft mis à la fuite de celui des Tables de Marbre, avec lequel il a une liaison particuliere & immédiate.

L'on n'appelle point de la Loi, nul Tribunal humain n'étant fupérieur à la légitime autorité législative, mais de l'application qu'en font ceux qui en font les dépofitaires. Les hommes & leurs biens font le fujet des Loix, leurs actions en font l'objet. Le Juge peut fe tromper dans l'application à l'objet, ou à la chofe; & c'eft pour cela que la juftice des Législateurs les a portés à établir différens ordres de Tribunaux, qui font un objet de confolation, & une reffource pour l'innocence condamnée; & comme le Plaideur de mauvaise foi en peut abufer, la bonté des Légiflateurs les a auffi portés à ne point trop multiplier les différens degrés de Jurifdiction.

L'objet de ce Titre a été de fixer les différens degrés d'appel, & de déterminer le tems auquel chaque nature d'appellation devoit être jugée. On a donné un tems plus court aux appellations des Tribunaux les plus inférieurs, comme les Gruries Royales, parce que les objets en étant moins confidérables, ils demandent moins de tems révision, & que d'ailleurs la distance de lieu du Siége des Gruries Royales à celui des Maîtrfes n'eft jamais très-grande.

pour

la

En général, la matiere des Eaux & Forêts a demandé que les termes des Jugemens fuffent plus rapprochés qu'en aucun autre genre d'affaire; c'eft en fuivant ce principe, que felon les Articles I. & II. les appellations des Gruries Royales doivent être jugées aux Maîtrises du Reffort en quinzaine. Pour les appellations des Maîtrises aux Tables de Marbre, le troifiéme Article fixe un mois pour les relever, & trois mois pour les juger. L'Article IV. met une exception pour les peines afflictives ou infamantes. Par l'Article V. le terme eft auffi d'un mois pour relever, & de trois mois pour juger les appellations des Grands-Maîtres au Parlement. Il n'a pas été pourvû explicitement par l'Ordonnance de 1669. au terme pour les cas d'appel au Confeil; mais Tome I.

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APPELLATIONS.

Titre XIV. de l'Ordonnance de 1669.

1722,

Articles I. & II.

SECTION XII.

depuis il a été décidé, notamment par l'Arrêt du Confeil du 24. Avril rendu à l'occasion de la visite des bois de l'Abbaye de Foigny, pour laquelle le Grand-Maître de Soiffons avoit été commis par Arrêt du 12. Septembre 1719, que les mêmes fixations de termes auroient lieu dans les cas d'appel au Confeil. Pour les appels des Gruries Seigneuriales à la Table de Marbre, l'Article VIII. a fixé le même terme que pour ceux des Maîtrises.

Il ne fera pas difficile maintenant de faire voir que l'Ordonnance de 1669. n'a fait qu'entrer dans l'efprit des anciennes Ordonnances & des anciens Réglemens.

ARTICLE PREMIER.

LES Appellations des Gruries ne pourront être relevées directement à la Table de Marbre; mais elles passeront nécessairement par le degré des Maîtrises, où elles feront tenues de les juger diffinitivement fur le champ.

ARTICLE II.

ELLES feront relevées & poursuivies dans la quinzaine de la condamnation, finon la Sentence s'exécutera par provision ; & le mois écoulé fans appel ou fans pourfuite, elle paffera en force de chofe jugée en der

nier reffort.

Par les Ordonnances de Septembre 1402, Article LXIX. Mars 1515, Article LXXXVI. Février 1554, les Appellations des Gruyers portées pardevant les Maîtres des & Verdiers Royaux devoient être Eaux & Forêts.

Celle de Magni du mois de Février 1522, Article IX. défendoit d'appeller des Gruries Royales à la Table de Marbre obmiffo medio c'est-à-dire, le Tribunal des Maî

tres.

Celle du mois de Février 1532, ordonnoit que les Appellations des Gardes & Sergens Foreftiers feroient portées au Grand Foreftier, & celles du Grand Foreftier à la

Table de Marbre.

C'eft fur le même pied que toutes les Gruries Royales ont été créées & établies; & il n'y a aujour, d'hui fur cela aucune équivoque fur

quoi on peut voir ce que nous

avons détaillé à la Section des Gruyers,

APPELLATIONS.

Titre XIV. de l'Ordonnance de 1669.

Articles II. & III.

SECTION XII.

Il fe trouve cependant dans les tems précédens deux exemples contraires, mais qui ne font rien vis-à-vis de la Loi générale. L'Édit du mois de Mai 1534, établit un Gruyer Royal à Neauffle, avec appel direct à la Table de Marbre; & par l'Arrêt de Réglement de 1584, pour les deux Gruyers de Nanteuil, l'appel immédiat fut de même déferé à la Table de Marbre. Le mot deffinitivement ne veut donc pas dire ici en dernier reffort & fans appel. L'Ordonnance veut que ces appellations foient jugées fur le champ, parce qu'ordinairement les matieres qui en font l'objet, font peu confidérables.

ARTICLE III. L'APPEL des Maîtres Particuliers fera relevé immédiatement aux Siéges de nos Tables de Marbre dans le mois de la Sentence prononcée ou signifiée à la Partie, & mis en état de juger dans les trois mois de la prononciation ou fignification, finon la condamnation exécutée en dernier reffort, foit qu'il y ait appel ou non : auquel effet enjoignons aux Juges de nos Tables de Marbre, qui en feront chargés, d'en faire le rapport dans un mois, pour tout délai, après qu'ils leur auront été diftribués, à peine d'en répondre en leurs propres & priyés noms.

Cet ordre d'Appellation est décidé par une foule de Titres généraux & de décisions particulieres, fans parler des preuves plus anciennes que l'on a pû voir au Titre des Maîtrises. On remontera ici feulement à l'année 1508, dont l'Edit du mois de Novembre pour la Table de Marbre de Rouen, dit qu'elle recevra l'appel des Maîtrises. Par un Arrêt du Parlement, la Ducheffe de Lorraine, appellante de la Maîtrise de Chaumont comme de Juge incompétent, fut renvoyée à la Table de Marbre. L'Ordonnance du mois de Février 1522, que nous venons de citer, défendoit d'appeller des Maîtrises obmisso medio, c'est-à-dire, la Table de Marbre. Celles de 1531, 1535, 1543, 1544, 1597, ont renouvelle le même principe. C'eft fur le même fondement que l'Arrêt des grands Jours de Clermont du 16. de Marbre Antoine Maguignot, Octobre 1582, renvoya à la Table appellant d'une faifie faite fur lui.

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