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TABLES DE MARBRE.

Titre XIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XI.

Extrait des Regiftres de Parlement.

EU l'Edit du Roi donné à Saint Germain en Laye, le mois de Décembre dernier 1679. Signé, LOUIS, & fur le repli, Par le Roi, PHELYPEAUX, fcellé du grand Sceau de cire verte, de lacs de foye rouge & verte, par lequel Sa Majefté a ftatué & ordonné, ftatue & ordonne, que tous & chacuns les procès concernant directement le fonds & propriété des Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres, & entreprises fur icelles, droits de Grurie, Grarie, Ségrairie, Appanage, Ufufruit, Engagement & par Indivis, foient dorefnavant inftruits, jugés, & décidés & terminés en premiere inftance, par le Grand-Maître des Eaux & Forêts du Départe ment ou fon Lieutenant au Siége du Grand-Maître dans le Palais de fa Cour de Parlement de Toulouse, nonobftant oppofitions & appellations quelconques & fans préjudice d'icelles jufqu'à Sentence définitive inclufivement, à la charge néanmoins de l'appel en fadite Cour de Parlement ès cas fujets à l'appel; & quant aux autres procès qui ne concernent point le fonds & propriété des Eaux & Forêts, & des Bois tenus en grairie, grurie, fégrairie, appanage, ufufruit, engagement & par indevis, ni entreprise fur iceux: mais concernant les droits & réglement des ufages, délits & malverfations commifes dans fes Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres, enfemble les procès qui font & feront ci-après mûs pour le regard du fonds & propriété des Bois, Forêts, Ifles, Rivieres appartenantes aux Princes, Prélats, Gentilshommes & autres Sujets du reffort dudit Parlement, droits & réglement des ufages, délits & malverfations commifes en icelles : Veut Sa Majefté qu'ils foient inftruits par ledit Grand-Maître ou fon Lieutenant audit Siége, nonobftant oppofitions quelconques, & iceux jugés & terminés en dernier reffort, & fans appel audit Siége, par l'un des Préfidens de fadite Cour de Parlement, appellé avec lui jufqu'au nombre de dix pour le moins, tant des Confeillers de fadite Cour que des Lieutenans & Confeillers audit Siége : à la charge toutefois que ceux de ladite Cour de Parlement qui feront appellés & fe trouveront au Jugement defdits Procès excéderont en nombre double, le nombre de ceux de ladite Chambre des Eaux & Forêts audit Siége: & ce faifant Enjoint aufdits Préfidens & Confeillers de ladite Cour d'affifter & de s'affembler en ladite Chambre des Eaux & Forêts audit Siége, pour y juger & terminer lesdits Procès conformément à son Ordonnance fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & comme plus au long eft contenu audit Edit. Et vû le dire & Conclufions du Procureur Général du Roi : La Cour, les Chambres affemblées, a ordonné & ordonne que ledit Edit du Roi, fera regiftré en fes regiftres, pour le contenu en icelui être gardé & obfervé felon fa forme & teneur. Prononcé à Touloufe en Parlement, le feize Mars mil fix cens quatre-vingt. Col lationné, CONTE.

Par Edit du mois de Janvier 1698, il fut créé une Table de Marbre à Bordeaux.

Titre XIII, de l'Ordonnance de 1669.

TABLES DE MARBRE.

SECTION XI.

Edit du Roi, du mois de Janvier 1698. portant création d'une Table de Marbre au Parlement de Bordeaux.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens

de Marbre,

près notre Parlement de Bordeaux, par Edit du mois de Février 1559. n'ayant pas toutes été remplies, & celles qui l'avoient été étant tombées vacantes en nos Parties cafuelles; perfonne ne fe feroit préfenté pour s'en faire pourvoir, croyant que ces Offices étoient éteints & fupprimés, & le défaut d'Officiers en ce Siége, pour juger les Appellations des matieres d'Eaux & Forêts en la Province de Guyenne, donnant fouvent lieu à des conflits de Jurifdiction, entre le Parlement de Bordeaux, le Lieutenant de l'Amirauté dudit lieu, & les Officiers de la Table de Marbre de Paris, prétendans chacun devoir en connoître ; ce qui expofe nos Sujets de cette Province à beaucoup de frais & de peine, & empêche les Officiers de pouvoir y faire obferver notre Ordonnance du mois d'Août 1669. avec toute l'exactitude & application néceffaires. A ces Causes, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes, fignées de notre main, rétabli en tant que befoin eft, ou feroit, créé & érigé, créons, érigeons & établissons dans le Palais de notre Cour de Parlement de Bordeaux, un Siége du Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Guyenne, & en icelui un Lieutenant, quatre Confeillers, un Avocat & un Procureur pour Nous, que Nous voulons être Officiers de Robe-longue & Gradués, un Greffier, un Receveur des Amendes & quatre Huiffiers, pour à l'inftar des Officiers établis au Siége de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, connoître & juger les appellations interjettées, & qui s'interjetteront des Sentences & Jugemens des Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forêts du Reffort du Parlement de Bordeaux, concernant le fond & propriété de nos Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres, entreprises fur icelles, Bois tenus en Grurie, Grairie, Ségrairie, Appanage, Don, Ufufruit, Engagement & par indivis; à la charge néanmoins de l'appel en notredite Cour de Parlement, és cas fujets à l'appel, & généralement jouir & ufer de tels & femblables. pouvoirs, autorités, prérogatives, prééminences, priviléges, franchises, libertés, droits, profits, revenus & émolumens, que jouiffent ceux dudit Siége de la Table de Marbre de notre Palais à Paris. Ordonnons qu'aufdits Officiers préfentement créés, il fera expédié des Lettres de provifions avec attribution de gages; fçavoir au Lieutenant deux cens cinquante livres par chacun an, aux Confeillers, à nofdits Avocat & Procureur, chacun cent vingt livres, au Greffier cinquante livres, & au Receveur des Amendes deux cens livres, qu'il prendra par fes mains fur les deniers de fa recette : à l'égard des Huiffiers, ils n'auront aucuns gages; mais leur donnons pouvoir de mettre à exécution toutes Ordonnances, Sentences, Jugemens & Commiffions, tant de nofdites Eaux & Forêts, que tous autres Juges, & d'exploiter & rapporter pardevant eux chacun en leur Reffort; ainfi que font ceux dudit Siége de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, & quant aux pro

cès

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Titre XIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XI.

cès qui ne concernent point le fond & propriété de nofdites Eaux & Forêts, & des bois tenus en grurie, grairie, fégrairie, appanage, don, engagement, ufufruic & par indivis ni entreprises fur iceux; mais concernant le réglement des ufages, délits & malverfations commifes dans nofdites Eaux & Forêts, Ifles, Rivieres, enfemble les procès qui font & feront ci-après mûs pour le regard du fond & propriété des Bois, Forêts, Ifles, Rivieres, appartenans aux Princes, Prélats, Gentilshommes & autres nos Sujets du reffort dudit Parlement, réglement des ufages, délits & malverfations commifes en icelles : Voulons qu'ils foient inftruits par ledit Grand-Maître ou fon Lieutenant audit Siége, nonobftant oppofitions quelconques, & iceux jugés & terminés en dernier reffort & fans appel audit Siége, par l'un des Préfidens de notredite Cour de Parlement, fix Confeillers dudit Parle ment, le Grand-Maître, le Lieutenant & un Confeiller de la Tablé de Marbre, en l'absence du Grand-Maître, deux Confeillers de ladite Table de Marbre: Enjoignons aufdits Préfidens & Confeillers de notredite Cour, d'affifter & de s'affembler en ladite Chambre des Eaux & Forêts dudit Siége, pour y juger & terminer lefdits procès, conformément à notre Ordonnance des Eaux & Forêts du mois. d'Août 1669. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Guyenne, que ces Préfentes, ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder & obferver felon leur forme & teneur ; ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens contraires : Cartel eft notre plaifir. Donné à Verfailles au mois de Janvier, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-dix-huit ; & de notre Regne le cinquante-cinquiéme. Signé, LOUIS, plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé.

Celle de Toulouse fubit en 1704. le même fort de fuppreffion que: les autres.

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En: 1705, par Edit du mois de Janvier, la Jurifdiction de la Table de Marbre fut auffi incorporée à la Chambre des Requêtes à la Charge du Souverain à la Grand'Chambre. Il fut dit par cet Edit, que les Grands-Maîtres du Reffort auroient voix déliberative & féance après les Préfidens de la Chambre des Requêtes aux Audiences & Déliberationsconcernant les matieres d'Eaux & Forêts, ainsi qu'aux Audiences des Juges en dernier reffort, dérogeant pour ce à l'Article III. du Titre des GrandsMaîtres,& à Article VI. du Titre de la Table de Marbre de POrdonnance de 1669. le nombre des Juges en dernier reffort fixé à dix‚‹ dont fept de la Grand'Chambre & trois de la Chambre des Requêtes, y compris le Rapporteur:

Les Officiers de la Grand'Chambre fe rendent dans la falle oùs ceux de la Table de Marbre rendoient la Justice...

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SECTION XI

L'Arrêt du Confeil, rendu contradictoirement le 9. Août 1689, avoit terminé quelques conteftations qui s'étoient élevées entre les Officiers de la Table de Marbre de Toulouse, en les assimilant à ce qui fe pratiquoit à celle de Paris. Il fut dit par cet Arrêt que la féance des Juges en dernier reffort feroit compofée d'un Président à Mortier, de fix Confeillers, du Grand-Maître, du Lieutenant Général de la Table de Marbre, & d'un Confeiller ou de deux en absence du Grand-Maître.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 9 Août 1689.

V EU au Confeil d'Etat du Roi, l'Acte paffé entre le fieur de Laurent, Lieutenant Général au Siége de la Table de Marbre du Palais à Toulouse, & les Confeillers nouvellement pourvûs des Charges dudit Siége, le 26 Mars 1689. par bequel pour terminer leurs différends touchant leurs fonctions, droits & prérogatives de leurs Charges, en conféquence des chefs de demandes formées pardevant le fieur de Lamoignon, Confeiller d'Etat, Intendant en Languedoc, ils auroient confenti de fe conformer à l'ufage de la Table de Marbre de Paris; le Certificat du fieur Rouillé Lieutenant Général, & des Officiers de ladite Table de Marbre, fur les points conteftés entre les Parties, & l'avis du fieur de Lamoignon de Bafville: Oui le Rapport du Sieur le Pelletier, Confeiller ordinaire & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, conformément à l'avis dudit fieur de Bafville, & à l'ufage obfervé au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris, a ordonné & ordonne, que dans les opinions les Confeillers de la Table de Marbre de Touloufe, diront leurs avis fuivant l'ordre qu'ils leur feront demandés par le Lieutenant Général, à commencer par le dernier. Que toute l'inftruction civile & criminelle, dans les Procès qui ne font point diftribués, appartiendra au Lieutenant Général, & après la diftribution au Rapporteur nommé. Qu'en cas que le Lieutenant Général ne s'abfente que pendant trois jours, le plus ancien des Con feillers qui aura fait les inftructions en fon abfence fera tenu de les lui remettre ; mais fi l'absence du Lieutenant Général eft plus longue, le Confeiller continuera les instructions qu'il aura commencées. Que tous les Confeillers pourront affifter aux Audiences ordinaires, & y auront voix délibérative. Que tous les Procès de quelque nature qu'ils foient feront diftribués par le Lieutenant Général, affifté d'un Confeiller chacun à fon tour, dont le Lieutenant Général en pourra choifir deux, celui qui affiftera à la diftribution un, & il en fera donné un à chacun des autres Officiers: & en cas de conteftation lors de la diftribution, la voix du Lieutenant Général prévaudra fur celle de l'Officier, & ils figneront la diftribution qu'ils auront faite fur le Registre. Que l'exécution des Lettres & des Commiffions extraordinaires appartiendra au Lieutenant Général, & celles des Arrêts à celui des Officiers

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Titre XIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XI.

au Rapport duquel Arrêt a été donné la Sentence dont eft appel. Qu'en cas d'oppofition contre les Ordonnances du Lieutenant Général, l'oppofition fera portée à l'Audience, & plaidée en présence du Lieutenant Général & des Confeillers qui y auront voix délibérative. Qu'il ne fera point tenu d'Affemblée pour affaires extraordinaires fans que le Lieutenant Général y foit préfent, fi ce n'eft qu'il n'arrivât quelque cas qui demandât célérité, & que le Lieutenant Général fût abfent pour un tems confidérable. Qu'en cas de conteftation entre les Officiers pour leurs fonctions, elles feront réglées par le Parlement, comme il fe pratique à l'égard des Eaux & Forêts de Paris. Que le Lieutenant Général préfidera même aux Procès qui feront à fon Rapport, & lorfqu'un autre Officier aura rapporté, il fignera le Jugement avec le Rapporteur. Que les Jugemens rendus au Rapport du Lieutenant Général, feront fignés par lui, & par le plus ancien Confeiller qui y aura affifté. Que le Lieutenant Général taxera les épices fur la minute des Jugemens, tant de ceux qui interviendront à fon Rapport, que des Confeillers du Siége, Que la moitié des épices de tous les Procès, que le Lieutenant Général rapportera à l'ordinaire, lui appartiendra, & le furplus tombera en commun, dans lequel il aura La part. Que les épices de ce qui fera jugé à fon Rapport en dernier Reffort, lui appartiendront entierement. Que le Lieutenant Général taxera les dépens des affaires d'Audiences, & des Jugemens rendus à fon Rapport.Que les taxes des autres dépens appartiendront aux Rapporteurs des Procès. Que les Officiers des Maîtrifes feront reçûs au Siége, la Compagnie affemblée, & les émolumens partagés entr'eux comme les épices des Procès ordinaires. Que la Séance des Juges en dernier Reffort fera compofée d'un Préfident à Mortier & fix Confeillers du Parlement, du Grand-Maître, du Lieutenant Général, & d'un Confeiller de la Table de Marbre, & en l'absence du Grand-Maître, de deux Confeillers, fuivant l'Edit de 1679. Et fur le furplus des conteftations des Parties, Sa Majefté les a mifes hors de Cour & de Procès dépens compenfés. Enjoint Sa Majefté audit fieur de Lamoignon de Bafville de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera pour cet effet enregistré au Greffe dudit Siége de la Table de Marbre de Toulouse. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu par Sa Majesté à Versailles le neuvième jour du mois d'Août mil fix cens quatre-vingt-neuf. Collationné. Signé, RANCHIN. Et fcellé.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A notre amé &

féal Confeiller en nos Confeils le fieur de Lamoignon de Bafville, Intendant de Justice, Police & Finances en notre Province de Languedoc, Salut. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt, portant Réglement entre les Officiers du Siége de notre Table de Marbre de Touloufe, touchant les fonctions, droits & prérogatives de leurs Charges, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancelle-rie; lequel Nous commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de fignifier à tous qu'il appartiendra, afin qu'ils n'en ignorent, & faire pour entiere exécution tous Actes & Exploits requis & néceffaires, fans demander autre

fon

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