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Titre XIII, de l'Ordonnance de 1669.

TABLES DE MARBRE.

SECTION XI.

par

L'Article XXV. difoit, le Grand-Maître, ou fes Officiers commis à la Table de Marbre de Rouen, connoîtront de toutes & chacunes caufes, querelles, queftions, abus, debats, différends & appellations qui viennent reffort des Maîtres & autres Officiers particuliers des Eaux & Forêts de nos Pays & Duchés de Normandie, tout ainfi & par la forme & maniere qu'il fait des autres Maîtres particuliers de notre Royaume, à la Table de Marbre du Palais à Paris.

Au mois de Février 1522. fut fait un Edit portant, entre autre chofe, Les condamnés par le Grand-Maître ou fon Lieutenant, feront tenus, s'ils veulent appeller ou douloir relever, ou faire exploiter leurs appellations ou doleances, dans quarante jours enfuivans les Sentences données ou venues à leur connoiffance, autrement elles feront déclarées defertes.

L'Edit de 1554. qui créa plufieurs Tables de Marbre, créa pour celle de Rouen quatre Confeillers & quatre Huiffiers, outre les autres Officiers qui y étoient établis ; & par la Déclaration du 19. Octobre 1655. le nombre des Juges de la Chambre de Réformation, fut fixé, ainfi qu'on le voit, par l'Arrêt d'enregistrement qui fuit du 4. Décem

bre de la même année,

Sur les neuf heures du matin, les Chambres affemblées, où étoient Meffieurs les Préfidens Turgot, Bigot, & Meffieurs de Brinon, Aubert, Cofte, Defmarets, de Bonnissent, le Cogneux, l'Abbé, le Cornier, & Meffieurs des autres Chambres, par M. l'Abbé a été fait rapport des Lettres Patentes en forme de Déclaration, données à Fontainebleau le 19. Octobre dernier, par lefquelles le Roi ordonne que la Chambre de Réformation des Forêts, établie en ce Parlement, foit & demeure à toujours compofee & fixée du premier Préfident & du fecond, & des dix plus anciens Confeillers en réception de la Grand Chambre, avec les Grands-Maîtres de ladite Province & du Lieutenant Général au Siége général des Eaux & Forêts à la Table de Marbre; &en cas d'abfence ou maladie d'aucuns defdits Officiers, en forte qu'ils ne puffent compofer le nombre de dix, les plus anciens de la Grand Chambre y feront appellés felon l'ordre de leur réception.

Le 18. Août 1570. le Parlement de Rouen enregistra des Lettres Patentes du 4. Mai précédent, portant Commiffion aux Officiers de la Table de Marbre, que le Grand-Maître avoit préfentés pour la réformation des Eaux & Forêts de Normandie, avec pouvoir de juger tous Procès civils & criminels jufqu'à Sentence diffinitive exclufivement ; que les

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Procès par eux inftruits feroient, à leur rapport, jugés, décidés & terminés en dernier reffort par Arrêt & Jugement fouverain par le premier, ou en fon abfence, un des autres Préfidens & anciens Confeillers, le fieur Grand-Maître &les Commiffaires commis au nombre de dix, tous compris, & à ce appellé, le Procureur Général du Parlement.

Voilà vraiment par ces Lettres Patentes une Commiffion de Juges en dernier reffort, dont le Grand-Maître faifoit partie; s'il avoit fair lui-même la réformation, la formé auroit été, où dû être différente parce que l'appel de fa réformation auroit été directement ou au Parle ment, ou au Confeii du Roi, comme on en verra des exemples dans cette Section.

Le Roi, par l'Edit du mois de Février 1704, fupprima les Tables de Marbre établies à Rouen & autres Parlemens du Royaume, & révoqua l'Edit du mois de Mars 1558, dont nous parlerons ailleurs, en ce qu'il portoit l'établissement des Juges en dernier reffort & des Tables de Marbre. Cet Edit ajoûte, créons & érigeons en chacune de nos Cours de Parlement une Chambre pour juger privativement, à l'exclufion de toutes autres Cours & Juges en dernier reffort, & fans appel, toutes les Inf tances & Procès civils & criminels concernant les fonds, proprietés, & con -teftations de nos Eaux & Forêts, ifles & rivieres, bois tenus en grurie, grairie & fegrairie, tiers & danger, appanages, ufufruits, engagemens, & par indivis, & de tous ceux qui leur feront renvoyés par Nous ou notre Confeil, & ceux qui leur feront portés ou envoyés par les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de leurs Départemens; comme auffi entendons & voulons que lefdites Chambres jugent en dernier reffort, & fans appel, toutes les appellations des Sentences & Jugemens rendus par les Grands-Maîtres, & par les Officiers des Maîtrifes des Eaux & Forêts; & que les appellations des Sentences & Jugemens rendus par les Juges des Seigneurs & Communautés eccléfiaftiques & laïques, & de celles rendues par tous autres Juges concernant les Eaux & Forêts, Pêche & Chaffe, & fans exceptions, foient relevées & jugées en dernier reffort efdites Chambres des Eaux & Forêts de notredit Parlement, &c. & à l'égard des appellations des Sentences & Jugemens qui fe-ront rendues par les Officiers de notre cher & bien amé le Grand Veneur & des Capitaineries Royales, il en fera ufe comme par le paffe, jufqu'à ce que nous en ayons ordonné autrement, &c. & d'autant que les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts ont toujours été les principaux Officiers defdites Eaux &

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Forêts, & que par notre Ordonnance du mois d'Août 1669, nous leur avons accordé la faculté d'avoir feance, & de faire rapport des affaires avec les Officiers de nos Cours de Parlement, nous voulons que ceux qui feront pourvûs defdites Charges prêtent ferment, & foient reçus au Parlement de leur Ref fort en la maniere accoûtumée, & inftales efdites Chambres des Eaux & Forêts, & qu'ils y ayent entrée, voix déliberative, & féance après le premier & le plus ancien Confeiller, en habit noir, avec manteau & l'épée, & non autrement, fans néanmoins qu'ils puiffent fe trouver plus de deux Grands-Maîtres à la fois pour éviter la confufion; & voulons auffi qu'ils rapportent efdites Chambres les Procès qu'ils auront inftruits, ou fait inftruire, ou renvoyer, & qu'ils n'auront pas jugés ès Siéges des Maîtrifes en procédant aux visites, ventes & réformations, encore qu'ils ne foient pas gradués; & voulons aussi que lefdits Grands-Maîtres exécutent, privativement à tous autres Juges, les Arrêts de nofdites Chambres des Eaux & Forêts qui interviendront en exécu◄ tion des Lettres Patentes qui feront par nous accordées aux Eccléfiaftiques & ́autres, tant pour ventes ordinaires, qu'extraordinaires des bois, qu'autres cas concernant les Eaux & Forêts, conformément à notredite Ordonnance du mois d'Août 1669; & voulons que les Officiers des Maîtrises jugent en premiere inftance tous les Procès & différends concernant lesdites Eaux & Forêts, conformément à notre Ordonnance du mois d'Août 1669; & que les appellations, &c. comme fupra.

Par Arrêt du Confeil du 24. Janvier 1705, on renvoya à la Grand'Chambre de Rouen la connoiffance des Procès-verbaux pendants à la Table de Marbre, comme auffi des Appellations.

L'Edit du mois d'Avril 1706, incorpora aux Requêtes du Palais à Rouen la Table de Marbre fupprimée en 1704, pour ne faire à l'avenir qu'une feule & même Chambre pour juger en premiere inftance, à l'exclufion de tous autres Juges, les Procès civils & criminels concernant LES FONDS, PROPRIETE'S, &c. conformément à l'Ordonnance de 1669, & aux Réglemens & Arrêts du Confeil rendus en confèquence, de même & comme les Officiers de ladite Table de Marbre en connoiffoient, fauf l'appel en la GrandChambre du Parlement, ainfi qu'il s'étoit pratiqué par le paffe.

Cet arrangement fut changé par l'Edit du mois d'Octobre de la même année, qui défunit des Requêtes la Jurifdiction des Eaux & Forêts qu'il rétablit pour continuer de faire l'exercice & les fonctions de ta même maniere qu'ils avoient bien & dûement fait avant l'Edit de fuppref

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fion du mois de Février 1704, fauf l'appel à la Grand'-Chambre.

Table de Marbre de Toulouse.

On voit par une Ordonnance du mois de Mai 1545, que dès l'année 1543. le Roi avoit établi en Dauphiné un Lieutenant outre le Maître Réformateur. Par cette Ordonnance de 1545, le Roi lui attribua même fonction & autorité qu'auroit pû exercer le Grand-Maître, & de connoître de la confervation du fond & proprieté, ainfi que des abus, &c.

Le Parlement de Toulouse fut un de ceux où l'Edit de 1554. créa une Table de Marbre pour visiter, réformer les Eaux & Forêts, connoître & juger des appellations interjettées, & qui s'interjetteront des appointemens, Ordonnances, Sentences & Jugemens des Maîtres Particuliers des Eaux & Forêts & de leurs Lieutenans, tout ainfi que peuvent faire les Offi

ciers de la Table de Marbre de Paris.

Cet Edit réserva feulement le privilége qu'avoit alors le Lieutenant Général de la Table de Marbre de Paris, d'aller réformer partout le Royaume, avec la présidence dans toutes les Tables de Marbre.

Par Edit du mois de Décembre 1679, il fut établi des Juges en dernier reffort au Siége du Grand-Maître au Département de Tou loufe ès cas portés par ledit Edit.

Edit du Roi, du mois de Décembre 1679. Registré au Parlement de Toulouse le 16 Mars 1680.

Louis

par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Les Forêts & Bois que Nous poffédons dans le reffort de notre Parlement de Toulouse, étant très - confidérables non-feulement par leur grande étendue qui monte à plus de deux cens mille arpens de Bois: mais auffi par le revenu que la coupe ordinaire defdits Bois Nous produit, & qui peut augmenter par la fuite s'ils font bien adminiftrés, Nous avons été informés qu'il y a plufieurs procès inftruits concernant le fait des Eaux & Forêts, tant de Nous que nos Sujets, qui demeurent indécis au moyen de quelques doutes & difficultés furvenues en notredite Cour de Parlement de Toulouse, même pour ce qui regarde la connoiffance de notre Domaine des Eaux & Forêts. A ces Caufes de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale: Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné, diz

de

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fons ftatuons & ordonnons que tous & chacuns les procès, concernant directement le fonds & propriété de nofdites Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres, & entreprises fur icelles, droits de grurie, grairie, fégrairie, appanage, ufufruit, engagement & par indivis, foient dorefnavant inftruits, jugés & décidés, & terminés en premiere Inftance par le Grand-Maître des Eaux & Forêts dudit Département on fon Lieutenant, au Siége dudit Grand-Maître dans le Palais de notre Cour dudit Parlement de Toulouse, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques & fans pré judice d'icelles, jufques à Sentence diffinitive inclufivement, à la charge néanmoins de l'appel en notredite Cour de Parlement ès cas fujets à l'appel, & quand aux autres procès qui ne concernent point le fonds & propriété de nofdites Eaux & Forêts, & des Bois tenus en grairie, grurie, fégrairie, appanage, ufufruit, engagement & par indivis ni entreprises fur iceux, mais concernant les droits de Réglement des ufages délits & malverfations commises dans nofdites Eaux & Forêts, Ifles, Rivieres, ensemble les procès qui font & feront ci-après mûs pour le regard du fond & propriété des Bois, Forêts, Ifles, Rivieres appartenantes aux Princes, Prélats, Gentilshommes & autres nos Sujets du reffort dudit Parlement, droits & Réglement des ufages délits & malverfations commises en icelles: Voulons qu'ils foient inftruits par ledit Grand-Maître ou fon Lieutenant audit Siége nonobftant oppofitions quelconques, & iceux jugés & terminés en dernier Reffort & fans appel audit Siege, par l'un des Préfidens de notredite Cour de Parlement appellé avec lui, jufques ap nombre de dix pour le moins. Tant des Confeillers en notredite Cour que Lieutenans & Confeillers audit Siége, à la charge toutefois que ceux de notredite des Cour de Parlement qui feront appellés, & fe trouveront au Jugement defdits. procès excédéront en nombre double, le nombre de ceux de notredite Chambre des Eaux & Forêts audit Siége: & ce faifant enjoignons aufdits Préfidens & Confeillers de notredite Cour, d'affifter & s'affembler en ladite Chambre des Eaux & Forêts audit Siége, pour y juger & terminer lefdits procès conformément à notre Ordonnance, fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Toulouse, que ces Préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere que ce foit: Car tel eft notre plaifir, nonobftant tous Edits, Déclarations & autres Lettres à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Préfentes: & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Saint Germain en Laye au mois de Décembre, l'an de grace mil fix cens foixante & dix-neuf, & de notre Regne le trente-feptiéme. Signé, LOUIS, & fur le repli, Par le Roi, PHELYPEAUX.

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