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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article 111.

CHAPITRE PREMIER.

provision de Paris d'une part; & du fieur Thevenin, tuteur du fieur Thevenin for fils mineur d'autre part. Par lequel, pour les caufes y portées, Sa Majefté, avant faire droit fur ladite Requête, a ordonné, que par le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Paris, il feroit fait defcente fur les lieux y énoncés, dont feroit dreffé Procès verbal & Enquêtes par témoins, à l'effet de fçavoir fi les bois de la Forêt de Mofne, appartenans au fieur Marquis de Montmirail avoient autrefois paffé par le ruiffeau de Quincy & de Ban, affluant dans la riviere d'Armençon, entre Tanlay & Tonnerre, & fi les Seigneurs de Tanlay percevoient des Droits pour ce paffage, pour le tout vû & rapporté au Confeil, avec l'avis dudit feur de la Faluere, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra; Ordonnance dudit fieur de la Faluere du 27. dudit mois d'Octobre 1722. par laquelle, il a commis & fubdélegué pour l'exécution dudit Arrêt, le Maître particulier de la Maîtrife de Sens, & féparément le fieur Charles-Benoît de Fortiere, Architecte à Paris , pour tirer le plan & figure des lieux, le Procès verbal de vifite & defcente fur le ruiffeau de Ban & autres lieux contentieux par le fieur Crofnier, Lieutenant de: ladite Maîtrife de Sens, des 10. 11. & autres jours fuivans du mois de Novembre: 1722, contenant auffi l'état defdits lieux, dires, réquifitions & proteftations des Parties, l'Enquête faite le 1 3. dudit mois de Novembre pardevant ledit fieur Crof nier, à la Requête de ladite Dame Marquife de Louvois, des fieurs Tuteurs honoraire & onéraire du fieur Marquis de Montmirail, & du fieur Cochepin Marchand de bois à Paris, & celle faite le 17. du même mois, auffi devant ledit sieur Crofnier,. à la Requête dudit fieur Thevenin, au nom & comme tuteur de Jean Thevenin fon fils, légataire fubftitué du fieur Jean Thevenin fon oncle, en cette qualité Seigneur: de Tanlay,, lefdites Enquêtes contenant les dires & dépofitions des témoins y dénommés; l'avis dudit fieur de la Faluere Grand-Maître du r8. Janvier dernier, autres Piéces & Mémoires Qui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal & au Confeil de Regence, Contrôleur Général des Finances; le Roi en fon Confeil, faifant droit fur l'Inftance, a ordonné & ordonne que l'Article VIII. du Chapitre XVII. concernant la marchandise du bois neuf, flotté & d'ouvrage, de l'Ordonnance du mois de Décembre 1672. fera exécuté felon fa forme & teneur ; en. conféquence, a permis & permet aux tuteurs honoraire & onéraire du fieur Marquis de Montmirail de faire le flottage des bois de la Forêt de Mofne par le ruiffeau de Quincy ou de Ban, affluans dans la riviere d'Armençon, & de paffer lefdits bois par le canal & aqueduc du parc, le long du parterre du château de Tanlay, pour fortir par la vanne du petit moulin, & fe rendre dans ladite riviere d'Armençon. Fait Sa Majefté défenses audit fieur Thevenin de troubler ni empêcher ledit flottage, fous telles peines qu'il appartiendra, à la charge par les fieurs Tuteurs honoraire & onéraire du fieur Marquis de Montmirail efdits noms, de l'indemnifer aux dires des Experts & Gens à ce connoiffans, dont les Parties conviendront pardevant ledit heur de la Faluere Grand-Maître, finon, qu'ils feront par lui nommés d'office, & dedonner bonne & fuffifante caution pour les dégradations & inondations qui pourroient furyenir à l'occafion dudit flottage, laquelle caution fera reçûe pardevant ledir:

&

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article III.

CHAPITRE PREMIER.

fieur de la Faluere; qu'à cet effet ledit fieur Thevenin audit nom, fera tenu de remettre inceffamment toutes les berges & parapets du canal & lefdits aqueducș en bon état en forte que dedit flottage n'en fouffre aucun retardement, finon, & faute de ce faire par ledit fieur Thevenin, permet Sa Majesté aufdits fieurs Tuteurs honoraire & oneraire dudit fieur Marquis de Montmirail efdits noms, de les faire rétablir, & d'y mettre ouvriers aux frais & dépens dudit fieur Thevenin; le tout aux charges par les fieurs Tuteurs honoraire & onéraire, efdits noms, de mettre actuellement les lieux en bon état, fuivant le Procès verbal qui en fera dreffé aux frais & dépens defdits fieurs Tuteurs honoraire & onéraire par l'Expert qui fera à cet effet commis par ledit fieur de la Faluere Grand-Maître ; & fera le présent Arrêt exécuté nonobftant oppofitions ou autres empêchemens quelconques, pour lesquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est réfervée & à for Confeil la connoiffance, & icelle interdite à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le 12. Février 1723. Collationné, Signé, GOUJON.

C'eft une fuite du droit attribué aux Eaux & Forêts par l'Or donnance de 1669. de connoître des chômages; attribution renouvellée comme on vient de le voir par l'Arrêt du Confeil du 7 Septembre 1694. qu'on vient de rapporter.

En 1727. la Table de Marbre rendit le 30 Juin, un Jugement portant défenfes de flotter fur le Vezere.

L'Arrêt du Confeil du 28 Février 1730. ordonna que les travaux néceffaires pour rendre le ruiffeau de Saint Orin flottable, fe feroient fous l'inspection du Grand-Maître de Paris, & de la Maî trife d'Auxerre.

Le 21 Juin 1729. le Confeil avoit ordonné que les ouvrages pour rendre flottable le ruiffeau de Prefle, fe feroient fous l'inf pection de la Maîtrise d'Auxerre.

Telle eft en effet fur ce point la compétence conftante & uniforme; il eft pourtant quelquefois arrivé que des Intendans de Province ont été commis pour dreffer Procès-verbal d'ouvrages, à faire pour rendre des Eaux flottables; mais ç'a été pour des raifons momentanées ou locales, & non par aucune fuite de Jurifdiction qui leur appartînt ; & pour ces cas là, il leur faut des attributions particulieres du Confeil, qui ne font point néceffaires aux Officiers des Eaux & Forêts, ou du moins aux Grands-Maîtres. Ils peuvent fur pareilles matieres recevoir des Requêtes & ordonner, ou faire tel

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669..

Article III.

CHAPITRE PREMIER.

les vifites qu'ils penfent néceffaires, fauf au. Confeil à pourvoir pour le furplus.

Pêche:

En matiére de pêche, il y a des braconniers pour le plaifir, & il y a un objet de profit attaché qui occafionne beaucoup de contraven tions. Plus les Officiers des Eaux & Forêts ont apporté d'exactitude fur cette partie de leur devoir, plus les délinquans ont employé de fubterfuges pour se fouftraire au châtiment, en cherchant à éluder la févérité des Tribunaux compétens. C'eft auffi une des matieres fur lesquelles on a eu le plus fouvent befoin de recourir à l'autorité & aux décisions du Confeil, pour arrêter la distraction des contestations qui étoient réellement de la compétence des Eaux & Forêts.

Par l'Ordonnance de 1346, les Maîtres étoient tenus de visiter. les étangs, de les faire peupler,, & de vendre le poiffon en tems & faifon.

Cette injonction fut renouvellée en 1388 & en 1402.

L'Ordonnance de 1515 attribue aux Eaux & Forêts la compéten+ ce fur les rivieres du Royaume, grandes & petites.

L'Ordonance de Juiller 1544 veut que les baux à ferme des pêcheries, foient faits par les Grands-Maîtres. Ce qui fut confirmé par l'Edit de 1554. L'Ordonnauce du 12 Août 1545 avoit renouvellé la même attribution.

Henry IV. ordonna en 1597 que les Procureurs du Roi ès Siéges de la Table de Marbre, & leurs Subftituts, se transporteroient au jour de Marché ès places publiques, pour faire recherche des poiffons qui y feroient expofés en vente..

Un Arrêt de la Cour du 13 Juin 1603, décida que les baux des étangs étoient du reffort des Officiers des Eaux & Forêts.

Au mois d'Août 1603, la Table de Marbre rendit un Jugement fur un fait de pêche.

Un Arrêt du 13 Juin de la même année, renouvelloit-la même attribution de compétence prononcée par l'Ordonnance de 1544.

En 1607 le Parlement ayant rendu un Artêt concernant la maille des filets, renvoya aux Procureurs du Roi à tenir la main à l'exécu¬ tion..

Dess

JURISDICTION.

Tire Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER,

Article III.

Des Lettres patentes du mois de Mars 1654, portant confirmation d'un droit de pêche en faveur du Sieur d'Apremont en Guyenne, furent enregistrées à la Table de Marbre: Preuve & effet néceffaire de la compétence.

La même formalité eut lieu pour les Lettres patentes que les Mathurins de Fontainebleau obtinrent au mois de Mai 1654; pour celles qui furent accordées aux pêcheurs de la Charante, au mois d'Octobre 1656; & pour celles du 28 Mai 1671, par lefquelles le Chapitre de Loche obtint la confirmation de fon droit de pêche dans la riviere d'Indre.

Le Grand Confeil de fon propre mouvement, renvoya en 1675 à la Table de Marbre une contestation fur un droit de pêche.

En 1688, le Roi informé des entreprises qui fe faifoient tous les jours au préjudice de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, rendit le 2 Octobre en fon Confeil un Arrêt, portant défenfes à tous Juges Royaux & Subalternes de plus s'immifcer en la connoiffance des matiere d'Eaux & Forêts, pêche & chaffe, à peine d'interdiction, & de tous dépens, dommages & intérêts.

Le Parlement de Bordeaux, par un Arrêt contradictoirement rendu le 3 Mars 1702, défendit à l'Amirauté de connoître d'aucun fait de pêche, efpaves, & autres faits d'Eaux & Forêts, fur les ri vieres de Gironde, Dordogne & Garonne, jufqu'à l'embouchure de -la Mer.

L'Arrêt du. Confeil du 30 Janvier 1703, renvoye aux Maîtrises des lieux, la connoiffance des faits de pêche, fauf l'appel.

Le Confeil caffa, par un Arrêt du 30 Novembre 1706, celui du Parlement de Metz, & déclara la pêche & police de la Mozelle, être de la compétence de la Maîtrise des lieux.

L'Edit de 1.708 ordonne aux Maîtres Pêcheurs, ou particullers ayant droit de pêche, de faire marquer leurs filets en la Maîtrife, à laquelle, en même tems, il confirme la compétence fur les efpaves.. En 1711 le Confeil ordonna que tous les prétendans droit de pêche fur les rivieres de Loire & du Cher, produiroient des titres devant le Grand-Maître du Département.

En 1712 le Parlement de Dijon ayant à la Requête des Magiftrats de Châlons-fur-Saône, entrepris de connoître d'un fait de pêche, fon Tome L

E.

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article III.

CHAPITRE PREMIER.

Jugement fut caffé par un Arrêt du Confeil du 13 Décembre de la même année, qui maintint la Maîtrise dans fa Jurifdiction fur les pêcheurs.

De même, par un Arrêt du 7 Octobre 1727, le Confeil caffa des Sentences des Juges de Ferrieres, fur un fait de pêche, & ordonna l'exécution des Sentences de la Maîtrise de Montargis.

En 1728 le Présidial de Moulins, fur la réclamation du Procureur du Roi, renvoya à la Maîtrise du lieu, la connoiffance d'un meurtre commis à l'occafion d'une pêche.

Quoique cet Article III. ne femble parler que de la pêche fur les rivieres navigables & flottables, ce n'eft cependant pas à cet objet que l'efprit de l'Ordonnance de 1669 fe borne pour ce qu'on peut appeller la haute police fur les Eaux, & notamment fur la pêche.

C'eft ce que nous trouvons difertement expliqué dans un Arrêt du Confeil du 27 Novembre 1731, rendu contre les prétentions & les titres produits par les Religieux de Saint Mefmin d'Orleans. Par cet Arrêt, tous filets fervans dans des Eaux non navigables ni flottables, même celles dont les particuliers peuvent fe dire propriétaires, doivent être marqués & conformes à l'Ordonnance, & il y eft enjoint au Grand-Maître & aux Officiers d'y tenir la main.

Cette partie de la Jurifdiction des Maîtrises fut folemnellement décidée par un Arrêt du Confeil du 24 Août 1734, contre la Dame de Belleforiere, prenant fait & caufe pour fes Juges de Poiffy. Cet Arrêt s'explique ainfi : Sa Majesté maintient la Maîtrise de Saint-Germain-en-Laye, dans le droit d'exercer la Police fur la riviere de Seine, de recevoir tous les pêcheurs ;.... ordonne qu'à la diligence du Procureur du Roi, toutes les efpaves qui fe trouveront fur la riviere de Seine, les ifles, if lots & atterriffemens qui s'y font formés depuis le Procès-verbal d'évaluation du Domaine de Poiffy, feront adjugés au profit de Sa Majefté,&c.

On doit encore placer ici, quoique particulier au Département de Rouen, l'Arrêt du Confeil du 27 Mars 1736; parce que rappellant les difpofitions de l'Ordonnance de 1669, il eft applicable à tous les Départemens qui font régis par la même Ordonnance. Le Roi s'y expli que ainfi: Fait Sa Majesté défenfes à tous particuliers de s'immifcer à la pêche fur les rivieres navigables & flottables, fans au préalable s'être fait recevoir Maîtres,& avoir prêté ferment devant les Officiers de la Maîtrise de leur reffort, de ne fe fervir d'aucuns filets défendus par ladite Ordonnance, le tout

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