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ARPENTEURS.

Titre XI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION X.

Article VIII.

Déclaration du Roi, du 13 Octobre 1750. Registrée en Parlement le 25 Novembre 1750.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux

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qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Nous aurions jugé à propos par nos Déclarations des 3 Décembre 1743. & 12 Janvier 1745. d'accorder le droit d'hérédité aux Subftituts de nos Procureurs, aux Procureurs poftulans, aux Notaires, Huiffiers, Sergens & Arpenteurs Royaux, en nous payant une finance fuivant les Rolles qui feroient arrêtés en notre Confeil, dans l'efpérance que le defir qu'auroient ceux qui en font pourvûs, de conferver ces Offices dans leurs familles, les porteroit payer ces finances, & que cet avantage feroit remplir plufieurs defdits Offices qui étoient tombés en nos Parties cafuelles, faute par les Titulaires d'avoir payé les droits de Prêt & Annuel: Mais le défaut de payement de la finance réglée pour acquérir ledit droit d'hérédité par une partie de ceux qui étoient revétus defdits Offices, Nous ayant fait reconnoître que leur nombre étoit trop grand, & qu'il feroit avantageux de le diminuer, Nous aurions crû devoir fupprimer tant ceux desdits Offices qui font actuellement vacans en nos Parties cafuelles, que ceux qui pourront y tomber par la fuite, faute par les Titulaires d'avoir payé ledit droit d'hérédité. A. ces Caufes, & autres à ce Nous mouvans, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons les Offices de Subftituts de nos Procureurs, Procureurs poftulans, Notaires, Huiffiers, Sergens & Arpenteurs Royaux, qui font actuellement vacans en nos Partics cafuelles; comme aufli ceux qui pourront y tomber par la fuite, faute par les Titulaires d'avoir payé ledit droit d'hérédité, en conféquence de nos Déclarations des 3 Décembre 1743. & 12 Janvier 1745 Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer ( même en tems de Vacations) & le contenu en icelles garder & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes. Car tel eft notre plaifir: en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Fontainebleau le treiziéme jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cens cinquante, & de notre Regne le trente - fixiéme. Signé, LOUIS; & plus bas, Par le Roi, DE VOYER D'ARGENSON. Vũ au Confeil, MA CII AULT. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée, oui ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon Ja forme & teneur, &copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauf Jées du Reffort, pour y être lûe, publiée & registrée. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans le mois fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 25 Novembre 1750.

Signé, YSABEAV,

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ARPENTEURS.

Titre XI. de l'Ordonnance de 1669.

Article VIII.

SECTION X.

L'Arrêt du Confeil du 28. Décembre 1723, déclara les Arpenteurs des Maîtrises exempts de logemens de Gens de guerre, contre la prétention ou l'entreprise des Maire & Echevins de la Ville de Bourges. Par l'Arrêt du Confeil de 1681, les Arpenteurs devoient être payés à raifon de fix livres par jour, & treize fols pour un Porte-chaîne.

Par l'Edit du mois de Février 1554, il étoit dit que pour leurs vaca— tions pour le Roi, ils feroient payés de vingt fols tournois par journée.

Il paroît par un Procès-verbal fait en 1729, pour régler ce qui regardoit la vente de Château-Chinon, que l'Arpenteur fut payé fur le pied de vingt-quatre livres pour chaque journée de campagne.

Il est d'ufage actuellement pour les bois, qu'on paye aux Arpenteurs fur le pied de vingt fols par arpent de futaye, & dix fols par arpent de taillis, ce qui évite l'inconvénient d'avoir à examiner fi un Arpenteur payé à la journée, la remplit de façon à ne pas multiplier inutilement les frais. C'eft fur le pied de ce qui avoit été dit au Réglement pour Villers-Cotrets.

Nous ne ferons plus que quelques obfervations fur le texte de l'Ordonnance.

On ne fçait pourquoi l'Ordonnance de 1669. n'a pas fixé précifément par le second Article, où les Arpenteurs pour les Maîtrises devoient être reçûs; il eft vrai que n'étant nommés nulle part avec les Officiers que le Roi ordonne qui foient reçûs aux Tables de Marbre, on en doit conclure que fon intention a été qu'ils fuffent reçûs feulement aux Maîtrises; l'ufage interprête ainsi la Loi, puifque c'eft ce qui fe pratique. Il y a fi peu de bons Arpenteurs, & la fûreté de leurs opérations eft fi importante au fervice du Roi, qu'il feroit utile d'affujettir les Arpenteurs habiles à former des éleves, & de leur en faciliter les moyens. Les opérations dans les bois demandent des talens particuliers, que l'expérience feule peut donner; & tel Arpenteur habile en pays découvert, fera quelquefois fort embaraffé fur la façon d'affeoir fes opérations en pays de bois.

Ce qui eft prefcrit par l'Article VII. tout important qu'il foit pour la confervation des Domaines & des Forêts du Roi, ne s'exécute pas avec l'exactitude qui feroit néceffaire, & il y a beaucoup de Forêts qui ne font pas exactement bornées, ou dont les abornemens ne font

ARPENTEURS.

Titre XI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION X.

Article Vill.

pas furveillés avec autant d'attention qu'il conviendroit. Rien cependant ne devroit empêcher les Arpenteurs d'exécuter cet Article VII. puifque, ainsi qu'on l'a vû précédemment, ils doivent, toutes autres chofes ceffantes, la préférence au service du Roi. Si les talens font néceffaires en cette profeffion, la probité ne l'eft pas moins ; & c'est avec raifon que l'Ordonnance a prononcé en ce point des peines trèsféveres. Par la maniere dont ils font affujettis à faire les Procès-verbaux d'affiete, ils ne pourroient prévariquer impunément fur les arbres réservés, dont ils font obligés de marquer les diftances, & de défigner l'efpéce & la groffeur. Ils pourroient plus aifément céler des tranfports ou arrachemens de bornes; mais on ne peut les éprouver fur cela, fi on ne leur fait pas obferver l'Article VII.

TITRE XIII

DES TABLES DE MARBRE ET DES JUGES en dernier Reffort.

L

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E plan que nous avons indiqué au commencement, nous a conduit à traiter précédemment des prérogatives & du pouvoir attachés à la perfonne des Grands-Maîtres, indépendemment des Tables de Marbre; nous allons maintenant les préfenter fous un autre point de vûe, & les rejoindre aux Tables de Marbre, auxquelles ils font toujours cenfés préfider, puifque c'eft en leur nom qu'elles prononcent. Nous les avons vûs Juges en premiere inftance, ne pouvant cependant feuls caffer ni infirmer les Sentences des Maîtrises; nous allons les voir joints à la Table de Marbre, Juges auffi d'appel, ayant le droit, conjointement avec elle, de confirmer ou d'infirmer, entre autres, ces mêmes Sentences des Maîtrises. C'eft par une fuite néceffaire de cette présidence, toujours cenfée actuelle, que les Tables de Marbre ne peuvent pas recevoir appel des Jugemens des Grands-Maîtres. Cette interdiction a fouvent été renouvellée à la Table de Marbre, entre autres, par l'Arrêt du Confeil du 9. Septembre 1692, à la Requête du fieur de Villeneuve Grand-Maître du Lyonnois; par celui du 16. Avril 1697; par celui du 24. Octobre 1702, contre l'Ordon

nance des fieurs Sudre & Pontier Confeillers de la Table de Marbre de Touloufe; par celui du 24. Mars 1739, contre la Table de Marbre de Paris, qui avoit reçû appel d'une condamnation d'amende prononcée par le fieur de la Faluere en réformation.

Les Grands-Maîtres de même ne peuvent connoître de ce que les Tables de Marbre ont jugé; ils ont feulement le droit, files Tables de Marbre excédent leur pouvoir, ou fi elles intervertiffent en quelque chofe l'ordre établi dans la Jurifprudence des Eaux & Forêts, de fe pourvoir au Confeil, pour y être fait droit par voye de caffation. De ce que les Tables de Marbre prononcent au nom du Grand-Maître il ne s'enfuit pas qu'elles puiffent tout ce que peut le Grand-Maître, ç'a été une des plus fréquentes caufes de l'erreur dans laquelle on eft tombé fur l'étendue d'attributions appartenante à la Table de Marbre,

&

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TABLES DE MARBRE.

Titre XIII, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XI.

& le principe du recours que les Grands-Maîtres ont eu fouvent au Confeil. Les exemples développeront encore mieux par la fuite ces principes généraux.

Or, il faut encore confidérer la Table de Marbre fous deux points de vûe, ou comme appellable au Parlement, ou comme jugeant en dernier reffort par la jonction de partie de fes Membres, avec un nombre double de ceux du Parlement ; & l'on verra par le détail de cette Section, que des affaires, les unes font fufceptibles d'être jugées par la Table de Marbre, fauf l'appel au Parlement, & que d'autres doivent être jugées par les Juges en dernier reffort, auquel cas le Parlement & la Table de Marbre concourent, il n'y a plus que la voye de caffa ́tion au Confeil; ainfi les Parlemens en ont fouvent renvoyé à juger les Juges en dernier reffort; ainsi ceux-ci ont fouvent rendu des Jugemens auxquels on n'a point eu égard, parce qu'ils ont outrepaffé leur compétence.

par

Pour parvenir à donner une idée plus jufte des véritables attributions des Juges en dernier reffort & Tables de Marbre, nous commencerons par rapporter les Actes qui ont établi ce Tribunal dans le reffort des différens Parlemens; nous remarquerons feulement d'avance que dans l'origine, & avant que les Tables de Marbre fuffent créées en titre d'Offices, c'étoient les Grands-Maîtres qui nommoient leur Lieutenant, ou aujourd'hui le Lieutenant général & le Lieutenant particulier; en forte que du moins à Paris il y a eu un Tribunal du GrandMaître ou de la Table de Marbre, existant long-tems avant l'Edit de -1543, qui y établit fix Confeillers. Nous commencerons par la création de celle de Rouen, parce qu'elle eft en titre d'Offices la plus ancienne, étant du mois de Novembre 1508.

Table de Marbre de Rouen.

Cet Edit de 1508. portoit, que le fieur du Couldray feul GrandMaître alors,& fes fucceffeurs, auroient les mêmes prérogatives, prééminences, autorité, faculté, Jurifdiction & connoiffance à la Table de Marbre de Rouen qu'il avoit à celle de Paris; que les appels de lui ou fes Lieutenans feroient portés en la Cour de l'Echiquier; que le fieur du Couldray pourroit y commettre un Lieutenant Général Tome I. Τι

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