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GARDES.

Titre X. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XII, XIII, & XIV.

SECTION IX.

.: L'Arrêt de la Chambre de Réformation de Normandie du 17. Décembre 15 34.défendoit aux Gardes de revendre ni revendre aux délinquans aucuns outils, comme haches, ferpes, fcies: l'Arrêt des Juges en dernier reffort du 2. Décembre 1563, ordonnoit la même chofe, moins que ce ne fût par Ordonnance de Juftice.

Les Ordonnances de 1346, 1402. & 1515, défendoient aux Gardes d'exercer trafic, ni marchandise; cette même Ordonnance de 1515, l'Arrêt des Juges en dernier reffort du 13. Mai 1551, les Arrêts du 21 des mêmes mois & an, leur défendoient de rien prendre des Marchands qui ne leur fût taxé. Les Juges en dernier reffort rendirent fur cela un Arrêt très-fort & très-févere le 22. Août 1611, tant contre les Officiers, que les Gardes & les Marchands qui fe prêteroient enfemble à quelque commerce direct ou indirect, à peine de confiscation du bois, & privation d'Offices.

ARTICLE XIII.

LEUR permettons de por ter des piftolets, tant pour la confervation de nos Bois, que pour la fûreté de leurs perfonnes, des paffans & voituriers; défendons à toutes perfonnes de leur méfaire, ou de les troubler en la fonction de leurs Charges, à peine d'être punis fuivant la rigueur de nos Ordon

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Ces trois Articles ne demandent aucune obfervation particuliere.

L'objet du XIII. Article, com me on le voit par le XIV. a été d'ôter aux Gardes des Forêts la tentar tion de chaffer; & c'eft pour cela que le fufil en général leur eft défendu, excepté en quelques Maîtrifes frontieres, pour lesquelles il y a des permiffions particulieres du Confeil; le moufqueton de deux pieds & demi, y compris la culaffe, quoiqu'il ne foit fe, quoiqu'il ne foit pas dénommé, peut être cense permis, à en juger par l'efprit de l'Ordonnance, rélativement à la Chaffe; la Loi eft les Gardes Chaffes égale pour comme nous aurons occafion de le dire au Titre des Chaffes..

Les Gardes négligent fouvent de porter même les armes qui leur font permifes pour la fûreté de leurs per

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LES Sergens généraux & à garde de nos Bois, Forêts, Rivieres, Plaines & Plaisirs, ne pourront faire aucuns Exploits que pour les Eaux & Forêts, & Chasses, à peine de faux: révoquant à cet effet toutes Lettres & Ampliations que nous pourrions leur avoir accordées.

TITRE X I.

DES ARPENTEURS.

SECTION

ARTICLE PREMIER.

SERA par nous choifi & commisun Arpenteur homme d'expérience & de probité reconnue, en chacun Département, pour être à la fuite du Grand-Maître, pendant qu'il fera fes vifites, adjudications & réformations, fes ordres faire tous & par les arpentages, mefures & recollemens ordinaires ou de réformation, & deux autres en chacun Bailliage ou Maîtrise.

ARTICLE II.

ILS ne feront reçus que fur information de vie & mœurs, & donneront caution jusqu'à mille livres, qui fera reçue par le Grand-Maitre, pour affurance des abus & malverfations qu'ils pour

X.

E talent de l'arpentage & du bornage a été dans les anciens tems dans une grande vénération. Il étoit regardé chez les Anciens comme un fymbole & un miniftere de paix dans l'ordre de la fociété ci-* vile; ce travail fe terminoit par un abornement, qui, parmi les Payens, étoit une occafion de Fêtes & de Sacrifice, auxquelles concouroiene toutes les Parties intéressées. Ils firent de ces bornes un Dieu Termiétoit défendu de fouiller la terre à nus, qu'on refpectoit au point, qu'il une certaine distance. Dans des tems poftérieurs, le feul intérêt fenfé de ne rien faire qui altérât la solidité des bornes, à donné lieu aux mêmes défenfes, & à décerner des peines contre ceux qui y contreviendroient ainsi que nous le voyons en différentes Coûtumes.

des

*

Ces Mefureurs, au rapport anciens Auteurs, n'étoient point traités comme Journaliers, mais comme Artiftes, auxquels étoit dû un honoraire que nous voyons nommé de même honorarium. Ces Mefureurs ou Arpenteurs fe nommoient Agri-Menfores, parce que c'étoit leur premiere fonction, Men

ARPENTEURS.

Titre XI, de l'Ordonnance de 1669..
Articles II. 111. & IV.

roient commettre en leur exercice avant que de s'immifcer.

ARTICLE III.

FERONT de toutes les af fietes des ventes un plan fi guré, fur lequel ils défigneront les pieds corniers avec leurs témoins, les arbres de liziere ou de paroy, leur nombre, qualité, & toutes les marques qui y auront été faites, la diftance de pieds: corniers en pieds corniers, l'emprunt tant de la droite ligne que de l'angle, & des circonftances néceffaires pour fervir à la recon noillance ou confervation de tous les arbres réfervés lors du recollement.

SECTION X..

fores machinarii quia utebantur machinulá, Perticarii ou Decempedatores, parce qu'ils fe fervoient de perches. de dix pieds..

Ils ont eu en France différens noms; en Bretagne on les nommoit Cordeurs & Gauleurs.Le nom lui de Mefureurs ; & en effet le tercommun & le plus général étoit cemed Arpenteurs ne femble pas convenable aux endroits où l'on ne ou la mefure eft l'acre, le journal, compte point par arpens.. Il y en a une ouvrée, une vergée; or, Mefu reurs, qui étoit l'ancien terme, définiffoit parfaitement bien la fonc tion de l'Arpenteur, quelque nom furé ou à mefurer: Le terme con que l'ufage cût donné à l'objet mevient parfaitement dans les Forêts du Roi où l'on ne connoît de mefu re qu'à l'arpent.

autrefois en France un premier Il n'eft pas douteux qu'il y a eu grand Mefureur ou Arpenteur qui avoit le droit privatif d'arpenter luimême partout le Royaume, & de commettre des Commis en fon lieu ARTICLE IV.& place. Le tems de l'établissement du premier qui a eu cer Offi

FERONT Tous les arce, n'eft pas exactement connu

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pentages & melures qui é- & il feroir fort difficile de le confcheront en leur détroit, tant: · tater avec précifion. On trouve enpour nos Bois, Fonds & Commiffion de la teneur fuivante: registré au Châtelet de Paris une Domaines, que pour ceux In nomine fanétæ & individuæ Trini

ARPENTEURS.

Titre XI. de l'Ordonnance de 1669. Articles IV. & V.

و

tenus en grurie, grairie tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit & par indivis, même pour ceux des Eccléfiaftiques, Communautés, & Gens de mainmorte, ensemble pour tout ce qui fera ordonné par autorité de Juftice pour quelque caufe que ce foit, préférablement à tous autres Arpenteurs, à peine de nullité; laiffant aux Particuliers la liberté de s'en fervir en tous Actes, mefures & délivrances volontaires, ou d'autres Mefureurs, à leur choix, ainfi que bon leur femblera.

ARTICLE V..

SERA tenu l'Arpenteur du Grand-Maître de le fuivre lorsqu'il lui fera ordonné, & de faire par fes ordres toutes affietes de ventes, arpentages, mefurages, recollemens, plans, figures, affietes & reconnoillances.

SECTION X.

tatis, Amen; Karolus Dei gratia, Francorum Rex, notum facimus univerfis prefentibus pariter & futuris quod ad Requeftam Amedei le Guef pin, Parifius Burgenfis, utens Geometrica Arte ipfum Commifimus & Committimus ad ftatuendum arpen `tandum & menfurandum terras ubicumque fuerint in regno Francia nof tro ad gagia jura & emolumenta ad iftud Officium pertinentia. Propter hoc damus in mandatum præpofito noftro Parifienfi omnibus Senefcalis, Baillivis, Vice-Comitibus, & aliis Jufticiariis, noftris fubditis fibi in hoc pareri & obediri volumus & ipfum post juramentum ab ipfo præftitum in manibus veftris, inftituatis & prædicto inftituto mandato noftro & cujus libet veftrum obediatur. Quod ne cujufque ufurpatoris temeritate infinuari valeat littera rum memoria commendari & naminis noftri caractere & figillo figillari & corroborari fecimus Parifiis anno Incarnationis Verbi millefimo C. XV. regni vero noftri feptimo, aftantibus in Palatio quorum nomina fub titulata funt & figna S. Ancelli Dapiferi, S. Guilleberti fratris ipfius Cubicularii A. Hugonis conftabularii, G. Guidonis Camerarii dataper manum P.L.R. Stephani Cancellarii. La datte ne s'accorde pas avec l'intitulé du Prince, dont il ne regnoit point alors de ce nom en France; mais il y a eu un Etienne Gallerande, Chan

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