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GRUYERS.

Titre IX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION VIII.

Article IX.

qu'en cas que les condamnations n'excédaffent pas douze livres, elles feroient exécutées par provifion, & qu'au cas qu'elles excédaffent, elles ne feroient exigibles qu'après l'appel jugé, s'il y avoit.

Sur quoi nous obferverons que la multiplication des Gruries étant fujette à plufieurs inconvéniens, il n'y a que la néceffité locale qui puiffe déterminer à en établir; mais que quand l'éloignement du Siége des Maîtrises y oblige, il eft du bien du fervice que ce Tribunal de Police ne foit pas aftreint à une fomme modique, parce qu'il pourroit arriver que pour avoir, pour ainfi dire, pratique, il prononceroit les amendes au-deffous de la qualité du délit, ce qui obligeroit à revenir à l'ancien usage, par lequel nous venons de voir que les Maîtres étoient autorifés à retaxer. Il paroîtroit donc plus fimple que Gruries fuffent uniformément revêtues du pouvoir de juger fans fixation de fomme pour les délits commis dans les Forêts de leur diftrict, fauf à les rendre toutes fufpenfives par l'appel s'il y écheoit; & les laiffant du refte fubordonnées aux Maîtrifes, comme nous voyons que d'après les anciennes Ordonnances, c'eft l'efprit & la let tre de celle de 1669.

les

Quoique les Gruries foient un vrai Tribunal en matiere de Police dans leur district, il n'en réfulte cependant pas une distraction du reffort de la Maîtrife dont elles dépendent, puifqu'entre autres, elles peuvent connoître d'affaires de Partie à Partie, ni recevoir des déclarations pour coupes de futaye de Particulier, & qu'elles n'excluent pas la Maîtrise de veiller par fupplément à la police, même dans leur diftrict. En effet, cene peut pas être une queftion, fi, vis-à-vis les fonctions attribuées aux Gruyers par l'Article IV. de ce Titre de l'Ordonnance de 1669, les Officiers des Maîtrifes peuvent faire de leur côté des vifites dans les bois du reffort des Gruries, il n'eft pas douteux que ces fonctions ne font point exclufives; qu'elles ne détruifent point le droit général d'infpection & de fupériorité qui appartient aux Maîtri fes; & que toutes les fois que les Gruyers négligeroient leurs devoirs, les Procureurs du Roi des Maîtrises font en droit de requerir que ces Gruyers foient interpellés de rendre compte de leur conduite aux Maî trifes. Les Gruries, felon l'efprit ou la lettre de toutes les anciennes Ordonnances, font des Aydes locaux des Maîtrises, ne partageant point leur Reffort, comme on vient de le dire, & agiffant feulement

GRUYERS.

Titre IX. de l'Ordonnance de 1669.

Article IX.

SECTION VIII.

concurremment avec elles en la partie qui regarde les délits dans les Forêts, à portée defquelles elles font établies.

L'Article premier ordonne la réfidence près des Forêts, & cela eft d'autant plus raisonnable, qu'on ne crée les Gruries que pour remédier à l'inconvénient de l'éloignement du Siége des Maîtrises.

à

L'Article II. veut que le Gruyer ait un marteau, lequel eft destiné marquer les délits feulement & les chablis dans les vifites qu'il eft obligé de faire continuellement dans les Forêts de fon district; ainfi ce marteau n'est point affujetti à la même garde que celui des Maîtrifes.

Nous obferverons fur le cinquiéme Article que quoique les Maîtrifes foient les fupérieures, il n'eft pas libre aux Gardes de porter ailleurs qu'aux Gruries les Procès-verbaux pour faits de la compétence & du district des Gruries; mais les Gardes ne peuvent pas pour cela être reçus ailleurs qu'aux Maîtrises, les Gruyers n'ayant pas le droit de les recevoir, fauf à les reconnoître ou à les inftaller: la preuve en eft la cotte & le paraphe de leurs Regiftres que nous voyons dans l'Article VI. devoir être faits par les Officiers-mêmes des Maîtrises.

De ce que, comme nous l'avons vû précédemment, les Gruyers ne peuvent procéder à la vente des hauts bois, il réfulte que dans les adjudications des Grands-Maîtres ils ne font point parties néceffaires, & qu'ils n'ont pas le droit de figner avec les Officiers des Maîtrises aux cahiers des adjudications des ventes ordinaires, ils doivent leur préfence au jour d'adjudication, qui eft, & doit être regardé, comme une tenue d'affife, à laquelle ils font obligés, felon les Ordonnances, de comparoître fous peine d'amende, faute d'excufe légitime; cette obfervation eft conforme à ce qui réfulte du Titre de l'Ordonnance concernant l'Affiette, Balivage & Vente des Bois, dans lequel ils ne font en aucun endroit ni désignés, ni nommés. Or en matiere de fonctions & de prérogatives de Charges, ce qui n'eft point exprimé eft cenfé ne devoir point avoir lieu.

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L ne faut point confondre la fignification & l'étendue du même mot dans des fiécles différens, c'est-à-dire, celui de Garde. Ceux d'aujourd'hui ne font que ce qu'étoient les Sergens, quafi fervientes, dont il y avoit même de plufieurs efpéces, fubordonnés à des Officiers fubalternes, qui fous le nom & la définition de Gardes & Maîtres Gardes, formoient une efpéce de Tribunal.

C'est ce que nous voyons par une Ordonnance du mois de Novembre 1219, qui renvoye, pour le Jugement des délits de la Forêt de Retz, aux GARDES à Villiers-la-mal-Maifon, qui étoit fans doute le lieu de leur Tribunal ou résidence. Il y avoit parmi eux un Maître Garde, qui, indépendemment des vifites auxquelles il étoit tenu, avoit sous lui, pour marcher dans les Forêts journellement & habituellement, des Sergens de plufieurs fortes, dangereux, traverfiers ou fimples Sergens; que même avant l'Ordonnance de 1376. ils avoient le pouvoir de nommer; pouvoir qu'alors on commença à leur ôter, & qui fut depuis fupprimé tout-à-fait par l'Ordonnance de 1549; qu'il y eut différens ordres ou rangs de ces Sergens, cela fe voit par ce qui eft dit au Réglement pour Saint-Germain-en-Laye du 26. Février 1598, que les Sergens ordinaires peuvent faire perquifitions de filets & engins défendus en Pabfence du Sergent dangereux; reftriction qui indique des fonctions différentes, diftinctes & fubfidiaires, pour ainfi dire.

que

Ce Maître Garde étoit vraisemblablement celui qu'on nommoit quelquefois Maître Particulier de la Garde, felon l'Édit du mois de Mai 1597, Article XXI. qui ordonne les Rapports feront faits au Maître Particulier de la Garde ou au Maître des Eaux, au prorata de la fomme dont chacun peut être compétent; ce qui montre que ce Maître de la Garde étoit du nombre des Gruyers, qui n'avoient droit anciennes ment de connoître que jufqu'à concurrence de foixante fols, comme nous l'avons rapporté à la précédente Section.

La garde des Forêts fe confioit ou fe partageoit encore entre plu fieurs autres mains. On voit par l'Ordonnance de 1545, rendue à Arques pour la Forêt de Cervanne, qu'il y avoit des Forêts dont la garde étoit confiée aux Riverains, qui étoient rendus refponfables des Tome I.

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GARDES.

Titre X. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IX.

délits. Il y avoit encore, comme on l'a vû en la Section précédente, des Châtelains, qui, comme des efpéces de Capitaines, avoient un district de Garde. Une Ordonnance de 1318, nous apprend qu'il y avoit en même-tems des Gens Veneurs du Roi & Gardes des Bois & Forêts; Commiffion fondée vraisemblablement fur ce que leurs fonctions de Veneurs les en mettoient à portée, ces Veneurs avoient doubles gages, comme veillant au Bois & au Gibier; enfin, il y avoit, comme on en a parlé précédemment, des Sergens fieffés pour la garde des bois, qui, après avoir été affujettis dans le commencement à faire ce fervice eux-mêmes, obtinrent enfuite, comme on le voit par les Ordonnances de 1355. & 1356, difpenfe d'exercer perfonnelle& pouvoient commettre. De-là vint l'abus dont il a été parlé auffi dans la Préface de cet Ouvrage, & qui a fi juftement donné lieu à leur fuppreffion, après plufieurs fommations de rapporter leurs titres de Fief. Or, c'eft le privilége que n'avoient point les Sergens ordinaires, à qui, entre autres par le Réglement de 1587, il eft formellement enjoint d'exercer en perfonne. Il étoit défendu par l'Ordonnance du mois de Janvier 15 18, à tout Clerc folu de tenir Office de Sergent,& fi aucuns étoient pourvûs, obligés dedans trois mois fe demettre.

ment,

De toute ancienneté les Sergens-Gardes ont eu des obligations générales strictes à remplir, & ils ont eu des priviléges particuliers, dont ils ont joui, indépendemment de ceux que nous aurons à détailler à l'occafion des différens Articles de ce Titre.

Par le Réglement du 2. Septembre 1597, ils devoient affifter les Officiers en toutes visitations.

Par l'Edit du mois de Janvier 1583, ils étoient tenus d'assister à la reddition des ventes, & cela étoit bien jufte, puisqu'ils en devenoient refponfables fur le pied qu'elles étoient rendues.

L'Ordonnance du mois de Janvier 15 18, vouloit qu'ils affiftafsent au balivage & martelage. C'étoit le même efprit qui dictoit ces deux injonctions.

L'Ordonnance du 21. Février 1587, défendoit à tout Sergent & Garde des Forêts du Roi, de faire ci-après aucun exercice de Juge, ni de Procureur Fifcal d'aucun Seigneur particulier.

L'Arrêt du Confeil du 24. Juillet 1725, a afsujetti les Gardes à se fervir de papier timbré.

GARDES

Titre X, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IX.

Article I.

En même-tems, en vertu des Ordonnances de 13 18,1402,1515, & beaucoup d'autres, ils ont eu le privilége de n'avoir à répondre fur leur geftion & pour le fait des Forêts, que devant les Officiers des Eaux & Forêts; & ce privilége a été foutenu & appuyé par un grand nombre de décisions particulieres du Confeil.

Par l'Ordonnance du mois de Juin 1540, les Gardes ou Sergens peuvent exercer en Reffort étranger & en autre Parlement, fans avoir befoin de pareatis.

En 1555,

les trois Gardes de la Forêt de Senart étoient exempts de toute Taille; depuis, les Gardes ont été exempts jufqu'à cinq livres. L'Ordonnance de 1669. en a difpofé autrement.

L'Arrêt du Confeil du 19. Février 1685, a fait défenfes de pourfuivre aucune faisie fur les gages & droits attribués aux Gardes des Forêts du Roi.

Par un Arrêt du Confeil de 1670, le gratis leur fut accordé pour le contrôle de leurs Procès-verbaux, Rapports & Exploits, & par les Arrêts des 26. Février 1689. & 26. Février 1698, ils furent difpenfés totalement de la formalité du Contrôle.

Les Arrêts des 14. Mars 1724. & 13. Juillet 1728, les ont difpenfés de tout enregistrement aux Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs qu'aux Maîtrises où ils font reçûs.

Par les Arrêts du Parlement des 4. Août & 22. Septembre 1728, les Gardes ont été maintenus dans leur privilége de Cause commise en matiere criminelle au plus prochain Préfidial de leur Reffort.

A l'égard du détail des autres priviléges dont jouiffent les Gardes, nous renvoyons le Lecteur au petit Livre intitulé: Inftruction pour les Gardes, que nous avons déja réclamé ci-deffus, & où font rapportées toutes les autorités qui les établiffent ou les maintiennent. Cette Inftruction fe vend chez Prault pere, quai de Gêures, & chez le Clerc, au Palais.

ARTICLE PREMIER.

AVONS rétabli & rétabliffons deux Huiffiers-Audienciers en chacune de nos

L'Ordonnance de 1669. rétablit les deux Huiffiers par Maîtrise; & l'Arrêt du Confeil du 27. par Décembre 1729, ils ont été confirmés dans le droit d'exécuter les Sentences de quelques Juges que P p y pij

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