Page images
PDF
EPUB

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article 111.

vieres navigables & flotables, tant pour raifon de la navigation & flottage, que des droits de Pêche, paffage, pontonnage, & autres, foit en efpéce ou en deniers, conduite, rupture, & loyers de flettes, bacs & bateaux, efpaves fur l'eau, conftructions, & démolitions d'éclufes, gords, pêcheries, & moulins affis. fur les Rivieres, vifitation. de poiffons, tant és bateaux que boutiques & réfervoirs, & de filets, engins & inftrumens fervans à la pêche, & généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charroi, & flottage des bois de nos Forêts, le tout néanmoins fans préjudice de la Jurifdiction des Prevôts des Marchands, ès Villes où ils font en poffeffion de connoître de tout ou de partie de ces matieres, & de cel-. les des Officiers, des turcies.

Tome I.

[ocr errors]
[ocr errors]

CHAPITRE PREMIER.

des Forêts du Roi; c'eft auffi fur quoi s'étend ce troifiéme Article. Le tout ajoûte cet Article, néan moins fans préjudice de la Jurifdiction des Prevôts des Marchands ès Villes où ils font en POSSESSION de connoître de tout ou de partie de ces matiecies & levées, & autres qui pourres,& de celles des Officiers des tur roient avoir TITRES ET POSSESSION, pour en connoître.

Prevêt des Marchands.

On voit, par là, qu'au Prevôt des Marchands la poffeffion fuffit, & qu'aux autres il faut titre & poffeffion, & cette distinction eft fondes Marchands eft fimplement un dée fur ce que la place de Prevôt objet de détails que la grandeur de quelques Villes, où il y en a, a obligé de leur attribuer fuccef fivement, afin de réunir, en un feul point d'administration,tout ce qui pouvoit regarder les befoins publics, en forte que fur ce point ce font des ufages locaux feulement que la prudence a établis & qui n'avoient pas besoin de titres.

Les autres au contraire. étant. des Offices, formés, étoient dans le cas de l'addition du mot Titres.. Ces titres font les Edits de créa tion, & il n'en falloit pas

moins

la poffeffion, parce qu'il eft four

D

[blocks in formation]

par

Il n'eft pas douteux par exemple qu'encore en Février 1569. la Table de Marbre connoiffoit de l'apport des cendres, charbons & bois à Paris, & de la navigation de la Seine. Mais il n'eft point étonnant que l'immensité des befoins de cette Ville, ait conduit à établir une administration ticuliere en ce genre, ainfi qu'on le voit par l'Ordonnance de 1672. laquelle fixant le fens de l'Ordonnance de 1669. fait régle pour Paris, quoique puiffe prononcer l'Ordonnance de 1669. Le même fiftême a donné lieu à étendre dans l'objet de l'approvisionnement de Paris, les fonctions du Prevôt des Marchands, fur toutes les Rivieres qui peuvent fervir à l'apport. En 1720. un Arrêt du 15 Octobre, renvoye au Prevôt des Marchands la connoiffance d'une réparation de pertuits *. Un Arrêt du Confeil du 10 Mai 1723. lui attribue la compétence fur le flottage de la Riviere d'Yonne, & par une fuite du même arrangement étant furvenu quelques conteftations pour le flottage des bois de l'Abbaye de Signy, la connoiffance en fut renvoyée auffi au Prevôt des Marchands par l'Arrêt du 22 Février 1735.

Tréforiers de France.

A l'égard des Gens du Tréfor, que nous connoiffons aujourd'hui fous le nom de Tréforiers de France, leurs fonctions étoient anciennement confidérables & plus étendues comme on l'a pu voir dans la Préface de cet Ouvrage.

Leur origine étoit fort ancienne; leur Jurifdiction dans ces premiers tems, s'étendoit entre autres, pour ne citer que ce qui depuis a été dévolu aux Officiers des Eaux & Forêts, fur les efpaves, péages, travers, pêche, propriété d'Eaux & Forêts appartenant au Roi, droit de tiers & danger, & les atterriffemens, confifcations

Voyez ci-près, page 29 un Arrêt notable du 12 Février 1723. en faveur du Grand-Maître de Paris, pour eftimation d'indemnité des Seigneurs, à l'occafion du flottage pour Paris.

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Article 111.

& amendes adjugées au Roi. Ils avoient dans les grandes Villes des Receveurs ou changeurs, aufquels fe remettoient toutes les recettes des Provinces.

Par l'Ordonnance de 1508. ils avoient la connoiffance des routes & chemins en ce qui regardoit la dépenfe des réparations, & la détermination de la largeur.

Avant 1544. ils connoiffoient encore fpécialement des baux des étangs du Domaine du Roi, ce qui changea par l'Edit du Roi Henri II. de l'an 1555.à la vérification duquel, faite par exprès commandement du Roi, les Confeillers du Tréfor s'étoient oppofés.

C'est un des Corps qui a le plus troublé, pendant long-tems, la Jurifdiction des Eaux & Forêts. Par un Arrêt du 17 Mars 1604. il leur fut fait défenfe de connoître d'aucun fait d'usage, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, chaffes, rivieres, navigation, ifles, atterriffemens, moulins, étangs, gords & pêcheries, fous peine de nullité.

En 1688. il intervint Arrêt qui leur défendit d'entreprendre aucun acte de Jurifdiction d'Eaux & Forêts.

Les Tréforiers de France de Soiffons, ayant voulu en 1709. connoître d'un fait de filets fervant à la pêche de la riviere d'Aisne, que la Maîtrise avoit confifqués faute d'être marqués, ils furent réprimés par un Arrêt du 15 Octobre.

En 1729. le Roi par un Arrêt de fon Confeil, du premier Janvier, caffa un Jugement des Tréforiers de France de Paris, concernant un fait de carriere en Forêts du Roi, & renvoya l'affaire à la Maîtrife.

En forte qu'il est évident que les ouvrages fur lefquels les Tréforiers de France, peuvent avoir infpection ne peuvent pas les autorifer à partager les attributions des Eaux & Forêts, tant en matiere contentieufe, qu'en matiere de pure police. Et c'eft dans ce fens qu'on doit entendre la referve mife dans cet Article III. du Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Un Arrêt du Confeil du 25 Janvier 1746. rendu pour le Département de Lyon a défini cette matiere en ces termes. La con noiffance de tout ce qui concerne les conceffions des moulins fur les rivienes navigables, le payement des redevances, la reprefentation des hom

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article 111.

CHAPITRE PREMIER.

mages, dénombremens ou déclarations roturieres,& la représentation des titres des moulins ne pourra appartenir qu'aux Officiers du Bureau des Finances feuls, & ce qui concerne l'emplacement des moulins; & l'exécution des Ordonnances & Réglemens concernant la police des rivieres de la navigation, ne pourra être porté que devant les Officiers de la Maîtrife Particuliere des Eaux & Forêts de Lyon; ordonne pareillement que lesdits Officiers connoîtront de tout ce qui concerne le tirage des bateaux & les marchandises des rivieres fans néanmoins qu'autres que les Officiers du Bureau des Finances puiffent donner les allignemens des nouveaux édifices, ni prescrire la largeur des chemins étant fur les bords defdites rivieres navigables. On obfervera que le mot de conceffions, doit vouloir dire les charges aufquelles elles ont été faites, le refte de l'Arrêt l'indique affez, & en effet s'il fe fait un établissement de moulins fans Titre & Lettres Patentes, il appartient aux Officiers d'Eaux & Forêts d'en connoître; car ils ne font exclus de la connoiffance des faits de propriété qu'entre Particuliers, & pour ce qui regarde le Domaine de la Couronne, ils en font les défenfeurs néceffaires, ainsi qu'on le voit par l'Ordonnance de 1669. & par les Ordonnances antérieures.

Transport & Flottage du Bois.

Rien n'eft plus du miniftere des Eaux & Forêts, les Juges en dernier reffort firent le 2 Décembre 1563. un Réglement pour le repoftement & tranfport des bois provenant de la Forêt de Compiegne.

Une Déclaration du 9 Octobre 1570. ordonnoit aux Officiers des Eaux & Forêts de vifiter & faire réparer ce qui pouvoit faire empêchement au flottage du bois.

Le Réglement pour Dreux de 1587. attribuoit à la Maîtrise la connoiffance de ce qui regardoit le tranfport du bois.

en Il étoit défendu par l'Edit du mois de Mai 1597. de transporter des bois fans certificats des Marchands, deftinés a être enregistrés aux Maîtrises, ou fans certificats des Officiers eux-mêmes.

En 1671. le Grand-Maître de Champagne, ordonna que tous les Prétendans droits de péages fur la Marne, repréfenteroient leurs Titres à fon Greffe, & cependant fit à cet égard quelques Réglemens provisionnels & fous le bon plaifir du Roi.

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Article 111.

Un Arrêt du Confeil du 15 Septembre 1678. renvoya, à la Ta ble de Marbre, des conteftations pendantes à l'Hôtel de Ville pour raison d'un flottage.

Ce fut par une fuite des détails attribués en 1672. au Prevôt des Marchands de Paris, que l'Arrêt du Confeil du 17 Décembre 1686. ordonna que les péagers depuis Rouen jufqu'à Paris, notamment ceux de Vernon & Andely représenteroient leurs Titres pardevant

lui.

Le 12 Décembre 1687. la Maîtrise de Cerilly, condamna un Particulier à démolir des batardeaux fur le Cher.

Par un Arrêt du Confeil du 7 Septembre 1694. il fut ordonně que les dommages & chômages d'un moulin feroient réglés par le Grand-Maître, ou par les Officiers de la Maîtrise du reffort.

Un autre Arrêt du Confeil du 9 Août 1701. caffa un Arrêt du Parlement de Tournay, qui avoit connu d'un fait d'exemption de droits pour bois tranfportés.

Ce fut au Grand-Maître du Département, que l'Arrêt du Confeil du 14 Décembre 1706. remit le foin de faire démolir deux vannes qui nuifoient à la navigation de la Meuse.

L'Arrêt du Confeil du 13 Juin 1716. ordonna à tous Propriétaires & Fermiers de droits de péage, paffage, pontonnage & autres, de repréfenter quand ils en feroient requis par les Officiers des Mai trifes, les baux, pancartes & tarifs de leurs droits.

Le fieur de la Faluere fut commis par Arrêt du Confeil du 13 Octobre 1722. pour examiner file ruiffeau de Quincy ou du Ban avoit autre fois flotté,

L'Arrêt du Conseil du 12 Février 1723. contre le fieur Thevenin, qui décida que les Marchands de bois pour Paris, pouvoient faire flotter par les canaux & acqueducs, des parcs & parterres, ordonna que les indemnités feroient réglées par le Grand-Maître le fieur de la Faluere.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 12 Février 1723.

EU P'Arrêt du Confeil d'État du Roi du 3. Octobre 1722. rendu fur les Requêtes refpectives de la Dame de Louvois, des Tuteurs honoraire & onéraire dufieur Marquis de Montmirail, & du fieur Cochepin, Marchand de bois pour la

« PreviousContinue »