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GARDES-MARTEAUX.

Titre VII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION VI.

Marteau pour marquer les bois dont la vente fera ordonnée.

Par le Réglement du mois de Novembre 1566. il fut ordonné qu'il n'y auroit plus qu'un Garde-Marteau en chaque Forêt, & ce fut en conféquence que l'Ordonnance du mois de Mai 1567. fupprima un des Etats de Garde-Marteau dans la Forêt de Rets. On voit cependant qu'en 1597. il y en avoit encore deux dans la Forêt de VillersCotrets; puifque le Réglement de cette année, pour cette Forêt, ordonnoit : Que pour éviter les abus qui pourroient naître de la confufion, les deux Gardes-Marteaux feroient tenus de fe cottifer, de choisir leurs cantons, dont ils répondroient.

En 1583. il n'y avoit point encore de Garde-Marteau dans toutes les Forêts, comme on le voit par les termes fuivans de l'Edit du mois de Janvier de cette année, Article XXI. Créons & érigeons dans chacune Jurifdiction des Eaux & Forêts de notre Royaume un Garde du Marreau pour Nous, pour marquer nos bois pour le regard des Forêts où lesdits Officiers ne font encore établis.

Par l'Article XXII. il eft dit : Révoquons toutes Commiffions données aux Maîtres Particuliers & autres Officiers pour exercer ledit Office de Garde Marteau, avec ceux dont ils font pourvus. Et il fut défendu à toute autre perfonne que le Garde-Marteau de s'immifcer à faire aucun martelage de bois. Cette même injonction ou défense fut renouvellée par l'Arrêt du Parlement du 13 Août 1611. fervant de Réglement entre les Officiers de la Forêt de Montargis.

Le principe de n'avoir qu'un Garde-Marteau, n'a pas empêché qu'en 1645. il n'en ait été créé de triennaux & alternatifs fupprimés depuis, ainfi que d'autres Offices des Eaux & Forêts: Mais cela ne faifoit pas proprement deux Gardes-Marteau, ayant fonction en

même tems.

Comme le Garde-Marteau n'a point de part aux Epices, il ne porte point non plus fa part des contributions en argent, que les Maîtrifes peuvent avoir à fournir. C'eft fur ce principe d'équité que le Garde-Marteau de la Maîtrise de Chinon, fut difpenfé par Arrêt du Confeil du 16 Juin 1693. de contribuer aux frais de réunion des Offices de Confeillers, Vérificateurs des Défauts.

GARDES-MARTEAUX. Titre VII. de l'Ordonnance de 1669. Article 1.

ARTICLE PREMIER.

ASSISTERA aux Audiences & en la Chambre du Confeil, au Jugement des affaires, où il aura voix délibérative avec le Maître & le Lieutenant, & en leur abfence adminiftrera la Juftice à l'exclufion de tous Avocats & Praticiens, fi Nous, par le Grand-Maître, ou fon Lieutenant à la Table de Marbre, il n'en eft autrement ordonné, & s'il n'est question de juger fur fes rapports.

par

SECTION VI

Quoique cet Article de l'Ordonnance de 1669. foit le premierTitre qui ait ftatué aussi formellement fur les prérogatives des Gardes-Marteau, en les mettant pour ainfi dire au rang des Officiers, il paroît cependant qu'il y avoit auparavant, quoique moins dévelop¬ pé, un commencement de cette prérogative d'affiftance & de voix délibérative. C'eft ce qu'on peut induire des termes de l'Article II. du Réglement du 6 Octobre 1605! pour Villers-Cotrets, qui s'explique ainfi : Seront tenus le Maître Particulier, ou fon Lieutenant, GardesMARTEAUX, Subftituts du Procureur Général, leurs Greffiers, & les Sergens Gardes, lorqu'ils auront aucuns rapports à faire, fe trouver aux jours ordinaires au Siége des Eaux & Forêts de Villers-Cotterets, auquel fe feront auffi TOUTES EXPEDITIONS DE JUSTICE, adjudications, paiffons, &c. Ces termes indiquent bien clairement que le Garde-Marteau étoit tenu aux jours d'Audience, & qu'il avoit part aux Jugemens; parce que s'il avoit dû y être ce qu'on appelle Personnage muet, il n'y auroit eu aucune raifon de l'aftreindre à être préfent. D'ailleurs, il pouvoit y avoir une forte de juftice; parce que vraisemblablement les Maîtres-Gardes, que les Gardes-Marteau paroiffent représenter aujourd'hui, quoiqu'avec plus de diftinftion, faifoient partie du Tribunal que les Gardes, comme nous l'avons déja remarqué, & comme nous en parlerons encore, formoient anciennement pour juger certains défits, & jufques à une modique fomme.

Le nombre d'Officiers auquel les Maîtrises étoient fixées en 1669. à pu encore être une nouvelle raifon de donner voix délibérative au Garde-Marteau, afin de former un troifiéme opinant, qui

Titre VII. de l'Ordonnance de 1669.

Article 11.

SECTION VI.

pût dans les occafions dédoubler le Maître Particulier & le Lieu

tenant.

Mais, fans qu'il foit befoin de chercher à approfondir davantage quelle a pu être l'intention du Législateur, nous nous contenterons de remarquer que cet Article premier porte deux difpofitions; l'une précife & de loi, qui eft l'affistance & la voye délibérative que le Roi feul peut ôter. Le Réglement du 25 Février 1679. ordonnoit les Procès feroient jugés en la Maîtrife, en la préfence du Garde-Marteau, s'il y affifte, & rappelloit un Réglement de 1670. qui portoit, &par fon avis.

que

L'Article VIII. du Titre des Affifes, eft encore une nouvelle dé monftration de cette vérité.

La feconde difpofition conditionnelle & non abfolue, qui est le droit d'adminiftrer la Juftice en l'absence des autres Officiers. L'Ordonnance établit, fur cette derniere difpofition, deux cas d'exception; l'un eft le pouvoir au Grand-Maître d'en difpofer autrement, pouvant effectivement y avoir des Gardes-Marteaux incapables de juger, ou fufpects dans les principes, qui pourroient dicter leurs Jugemens; le fecond cas d'exception eft, s'il s'agiffoit de juger fur fes propres rapports. Cela eft d'autant plus jufte, que felon l'ordre de la Jurifprudence des Eaux & Forêts, c'eft la Maîtrise qui eft le Juge des Procès-verbaux du Garde-Marteau, qui, bien qu'Officier public, eft en ce point Partie; enforte qu'il fe trouveroit être en même tems Juge & Partie. Auffi voyons-nous un Jugement de la Table de Marbre du 5 Septembre 1708. qui caffoit une condamnation prononcée par le Garde-Marteau de Fontainebleau, fur fon propre Procès-verbal de délit. Le Maître Particulier eft, à peu de chofe près, dans le même cas pour fes Procès-verbaux; puifque, comme nous l'avons vu précédemment, il ne peut pas juger feul.

ARTICLE IL.

FERA tous Martelages dans nos Forêts, Bois & Buissons en l'étendue de la Maîtrise, même dans les

La plupart des obligations dont le Garde-Marteau est chargé par l'Ordonnance de 1669. avoient été tracées précédemment par l'Ar

ticle VI. de l'Edit du mois de

Mai 1597. il étoit tenu d'avoir un
Regiftre de tous les arbres qu'il

GARDES-MARTEAUX. Titre Vil de l'Ordonnance de 1669Articles 11. & 111.

lieux où il y aura des Gruyers, à quoi il vaquequera en perfonne, fans liberté de commettre ou les confier à autre, finon pour cause d'empêchement légitime auquel cas il fera tenu d'en avertir le Maître & Procureur du Roi, pour y être pourvu en fon lieu.

ARTICLE III.

IL aura un Marteau Particulier pour marquer les chablis & arbres de délit, qu'il ne confiera jamais à aucune perfonne, pour les inconvéniens qui en pourroient arriver, dont il demeurera refponfable, & dreffera des Procès-verbaux fur fon Re-. giftre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marqués, leur groffeur qualité & effence, lefquels il fera figner par les Sergens à garde, & les mettra au Greffe de la Maîtrise trois

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SECTION VI.

marquoit, comme auffi d'envoyer tous les fix mois un double de fes

Regiftres à la Table de Marbre. Et même Edit, nul Garde-Marteau ne pouvoit être reçu à la Table de Marbre, qu'il n'eût été justifié de l'apport tous les fix mois des Regiftres du prédéceffeur. Cet affujettiffement a ceffé par l'Ordonnance de 1669. qui y a donné une autre forme par l'Article V. Il étoit dit par le même Edit: Enjoi gnons aufdits Gardes-Marteaux d'e xercer leurs états en perfonne, fans commettre leurs ferviteurs ou autres quels qu'ils foient, ni marquer aucuns * arbres, que par Ordonnance des Maîtres ou leurs Lieutenans, fous peine d'amende arbitraire, privation d'Offices & privé nom. &de répondre des abus en leur propre

même felon l'Article XII. de ce

Ces mêmes difpofitions furent rappellées dans les Réglemens du 26 Février 1598. pour Saint-Germain en Laye, du 16 Octobre de

la même année, pour Provins, du 23 Mars 1601. pour Brie-ComteRobert, des 9 Août & 4 Septembre de la même année, pour Blois.

vrier 1688. il fut défendu aux Gardes-Marteaux de faire balivage ni marrelage qu'en préfence des Off

Par Arrêt du Confeil du 16 Fé

*Cela ne comprend pas les chablis pour lesquels n'eft befoin d'Ordonnance,

jours

GARDES-MARTEAUX.

Titre VII. de l'Ordonnance de 1669.

Articles IV. & V.

SECTION VI.

jours après, fur les mêmes ciers, à peine de nullité & d'inter

peines.

ARTICLE IV.

diction.

L'Acte de réformation de Villers-Cottrets & de Laigues, du Mai 1690. homologué par Arrêt du Confeil du 24 Juillet 1703. ordonnoit que le Garde - Marteau exerceroit en perfonne fans pou

voir commettre.

Par l'Arrêt du Confeil du 28 Novembre 1705. il étoit ordonné au Garde-Marteau d'affifter aux recollemens aux jour & heure indiqués par les Officiers.

Par celui du 28 Décembre 1728.

TIENDRA Regiftre des martelages de pieds corniers, baliveaux & autres arbres qu'il marquera, dont il fera dreffé des Procèsverbaux, contenant leur nombre, qualité, groffeur & effence, par le Maître ou fon Lieutenant, qui fe- le Garde-Marteau de Rouen fut interdit entr'autres, pour n'avoir pas ront par eux fignés, & par fait les vifites prescrites par l'Ornotre Procureur, Garde- donnance de 1669. Il eft cepenMarteau, Sergent de la gar- dant vrai de dire que s'iln'y avoit pas de, & du Greffier, & d'au- eu d'autres mécontentemens, tel tres Procès-verbaux de la que celui d'avoir laiffé fes parens reconnoiffance qui fera fai-participer aux ventes & encheres,

te des arbres marqués, lors du recollement des ventes.

ARTICLE V.

OUTRE l'affiftance qu'il fera tenu de rendre aux vififites des Grands-Maîtres, des Maîtres Particuliers, & autres Officiers, il fera une yifite par chacun mois en

Tome I.

*

le Confeil n'auroit pas prononcé ft féverement; parce que les vifites font impoffibles à fairé, dans des Maîtrifes un peu étendues, dans toute la rigueur de l'Ordonnance. Et quoiqu'il ne foit permis à un Commentateur que d'expliquer, on croit pouvoir remarquer ici que les Loix, dans les cas particuliers où elles font impoffibles, font fujettes à des inconvéniens & des embarras, l'intention du Roi n'étant pas de youloir des chofes impoffibles.

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