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LIEUTENANS.

Titre V. de l'Ordonnance de 1669.
Articles 11. 111. & IV.

ARTICLE II.

Si le Maître n'eft pas gradué, le Lieutenant aura préférablement toute l'inftruction des affaires qui concerneront les Eaux & Forêts, & qui feront entre Particu

SECTION IV.

On ne peut que renvoyer à се qu'on a dit fur cette matiere en la précédente Section, en rapportant les Réglemens qui doivent s'obferver entre les Maîtres & les Lieutenans, & qui font fi clairs & fi approfondis, qu'on ne prévoit pas qu'il puiffe à ce fujet renaître de conteftations.

lier de Partie à Partie, ou à la Requête de notre Procu

reur.

ARTICLE III. SERA tenu de réfider dans la Ville où fera le Siége de la Maîtrise, fans en pouvoir défemparer, particulierement aux jours & heures d'Audience, qu'après avoir averti le Maître ou le Garde-Marteau, afin qu'ils fup pléent en fon absence pour Î'administration de la Juftice; jours rempli : à peine de

La réfidence avoit de tout tems été prefcrite aux Lieutenans. La Déclaration de 1545. & l'Ordonnance du 27. Mars 1600. la leur enjoignoient; & ils ne peuvent être trop affidus aux Audiences, par les raifons que l'on vient de marquer. En général, tout Officier qui s'en abfente, devroit de même en avertir d'avance, parce que dans un aussi petit nombre de Juges l'absence d'un fait toujours un grand vuide.

enforte que le Siége foit touprivation de fes gages.

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Cet Article eft une fuite & une explication du premier; il fixe une efpéce de prescription attachée à la négligence du Maître Particulier, en déterminant le tems après lequel le Lieutenant eft tenu de fuppléer le Maître Particulier en un point qui ne peut pas être obmis fans

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LIEUTENANS.

Titre V. de l'Ordonnance de 1669.

Article IV.

SECTION IV.

nu de faire une vifite géné- un grand préjudice des Forêts du rale des Eaux & Forêts de la

Roi.

Maîtrise, affifté des Officiers, ainfi qu'il eft dit au Chapitre du Maître Particulier, & fous les mêmes peines qui ont été indictes contre lui.

TITRE V I.

DES PROCUREURS DU ROI.

SECTION V.

E concours & le miniftere du Procureur du Roi font fi néceffaires, qu'on peut le regarder comme l'ame des Maîtrises. Son activité influe fur l'expédition des affaires; fa probité, ses lumieres fur les décisions, & fon attention fur la police du corps ; il eft directement l'Homme du Roi; c'eft à lui qu'il appartient de réclamer les Ordonnances du Prince, & d'en pourfuivre l'exécution; & c'eft par cette raifon que l'Ordonnance ne permet pas qu'il lui soit refusé Acte de fes dires & réquifitions.

C'est donc un des Offices, fur-tout dans la Jurifdiction des Eaux & Forêts, qui demanderoit le plus de choix & d'attention pour les Sujets qui fe préfentent pour être pourvûs; ils font, pour ainsi dire, dans le cas de ne pouvoir faire de petites fautes.

Ils n'étoient pas autrefois les feuls Gens du Roi; il y avoit auffi des Avocats du Roi; c'eft ce qu'on voit par une Ordonnance de 1499, qui portoit : qu'amendes ne feroient taxées qu'appellés les Avocats & Procureurs du Roi.

Par l'Edit du mois de Mai 1523. il eft dit : ordonnons & établissons en chacun des Siéges des Maîtres de nos Eaux & Forêts, un Procureur pour Nous en chef & titre d'Office formé, pour pourfuivre nos Droits tant efdits Siéges, que autres Jurifdictions des Eaux & Forêts, reffortiffans par appel aufdits Siéges.

Il n'eft point dit dans cet Edit qu'ils feront gradués. Le mot de Jurifdiction y fignifie fimplement les Gruries Royales, dont il y avoit effectivement plufieurs dans le Royaume, reffortiffant au Maître Particulier.

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L'Edit de 1554. crée un Avocat & un Procureur du Roi de RobeLongue & qualifiés.

Par l'Edit du mois de Janvier 1583, portant augmentations de Gages, notamment pour les Procureurs du Roi, il eft ajoûté : révoque tout pouvoir des Maîtres Particuliers & autres, de pouvoir commettre aux Offices; fur quoi il faut remarquer qu'avant que les Offices fuffent

PROCUREURS DU ROI.

Titre VI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION V.

formés, c'étoit affez l'ufage que les Officiers fupérieurs commettoient aux places des inférieurs; mais cela devenoit incompatible avec le nouvel état des Charges en 1554, ainsi qu'on l'a déja remarqué au Titre des Grands-Maîtres.

Ce fut l'Edit du mois de Mai 1597, qui le premier exprima, Article XII. que les Procureurs du Roi feroient gradués, & il ajoûta qu'ils fe roient reçus aux Tables de Marbre; ce qui n'étoit pas en ufage auparavant, puifque l'Edit de 1554. Article IX. ordonnoit que les Procureurs du Roi feroient reçus par les Maîtres Particuliers. On a vû précédemment au Titre des Officiers, que tout étoit devenu uniforme pour les réceptions à la Table de Marbre, l'Ordonnance de 1669. étant en ce point conforme à l'Edit de 1597, qui eft avec l'Ordonnance de 1515, ce que cette Ordonnance de 1669. a le plus fuivi. En vertu cependant d'un Arrêt du Confeil du 18. Avril 1682, le fieur Gafpard Pitard fut pourvû & reçû à la place de Procureur du Roi de la Grurie de Falaife, bien qu'il ne fût pas gradué; ce n'est pas le feul exemple de cette efpéce, mais ce font des dérogations à la régle.

On a créé encore dans le dernier fiécle des Avocats du Roi; mais ils n'ont pas fubfifté long-tems; en forte qu'aujourd'hui il ne reste en chaque Siége de Maîtrife qu'un Procureur du Roi pour Homme du

Roi.

Il n'eft pas étonnant que dans le tems que les Baillifs & Sénéchaux connoiffoient auffi des matieres d'Eaux & Forêts, il n'y eût qu'un feul & même Procureur du Roi pour toutes les Jurifdictions; mais depuis qu'elles ont eté diftraites & attribuées à des Tribunaux particu liers, les Offices de Procureur du Roi des Eaux & Forêts ont été regardés comme incompatibles avec d'autres ; cela a été décidé par plufieurs Actes; l'Article X. de l'Edit du mois de Mai 1597. ordonnoit l'option en trois mois, mais on y a quelquefois dérogé par des difpenfes particulieres, plus rares cependant pour cet Office que pour

d'autres.

Avant que d'entrer dans le détail des Articles, on fera encore, felon l'ordre des tems, quelques observations rélatives à l'exercice de cette Charge.

L'Ordonnance de Blois défendoit de taxer des épices aux Procu reurs du Roi dans les affaires où ils font feuls Partie, excepté les gros

PROCUREURS DU ROI. Titre VI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION V.

Procès Domaniaux; & effectivement il fut ordonné par l'Edit de 1543. qu'il feroit taxé épices pour les Rapports des Procès concernant le Domaine.

Celle de 1600. portoit que les frais de Contumace & par défaut; faits à la Requête du Procureur du Roi, lui feroient adjugés, tout ainfi que de Particulier à Particulier; mais que quant aux autres Procès inftruits & jugés avec Parties, il n'y auroit aucune adjudication de dépens.

Par Arrêt du Confeil du 23. Mai 1608, il fut dit que les Procureurs du Roi n'auroient dépens; c'est par la même raison qu'un Seigneur plaidant en fa Justice, fous le nom de fon Procureur Fiscal, il ne peut lui être adjugé de dépens.

L'Ordonnance du mois de Mai 1593, & plufieurs Réglemens postérieurs, défendent aux Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, de condamner les Parties accufées en aucuns frais, dépens & mifes de Justice où il n'y aura autre Partie que le Substitut du Procureur Général du Roi, les accufés devant être fimplement condam→ nés aux amendes envers le Roi & aux reftitutions, dommages & intérêts, s'il y a lieu, fur lefquels fe prennent les frais du Procès.

Le Réglement du 10. Juillet 1665; l'Edit du mois d'Août 1669. y font conformes; il y a cependant quelques exemples particuliers contraires. Le Confeil a par un Arrêt du 17. Décembre 1686, validé un Jugement de la Maîtrise de Châlons, qui avoit prononcé des dépens; la même validation a eu lieu, par Arrêt du Confeil du 22. Avril 1718, pour deux Sentences de la Maîtrise d'Amiens.

On voit par ce dernier Arrêt que la Table de Marbre, par fon Jugement fur appel, en moderant les amendes prononcées par la Maîtrise, avoit fait défenfes de plus condamner les Parties aux frais dans les affaires où le Subftitut du Procureur Général feroit seule Partie, & qu'il fût représenté au Roi que fi ce Jugement avoit lieu, les Parties ne craindroient plus de fe laiffer faire des frais pour éluder le payement des fommes aufquelles elles auroient été condamnées; que d'ailleurs ces défenfes portoient un préjudice confidérable au Roi, parce que le Greffier ne veut plus expédier, ni déclarer les Sentences, n'ofant fe faire payer de fes expéditions; qu'elles autorifent nombre de délits, & occafionnent un relâchement, fur tout de la part des Gardes qui ne font plus payés des courfes qu'ils font obligés de faire; ce fut fur ces

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