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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Article II.

affiete, motion & changement de bornes & limites dans nos bois.

CHAPITRE PREMIER.

l'Ordonnance de 1669, que par une fuite des régles établies & obfervées auparavant. Effectivement, l'Ordonnance de 15 16 portoit, que les ventes qui feroient faites, tant des Bois du Roi, que de ceux des Tréfonciers, efquels il prenoit droit, part & portion, fe feroient & adjugeroient par les Officiers des Eaux & Forêts. Il étoit bien jufte auffi dans un genre que de poffeffion indivise entre le Roi & quelqu'un des Sujets, ce fut le Seigneur le plus éminent auquel le copoffeffeur déférât. Nous verrons par la fuite que le fimple Seigneur jouit de cette prérogative vis-à-vis les vassaux, ou usagers, ou copoffeffeurs.

C'eft d'après cette Ordonnance, & en confirmation d'icelle, que le Grand Confeil, par un Arrêt rendu le 15 Novembre 1544, ordonna, que les bois de la Forêt d'Arthie, où le Roi avoit des droits de Grurie, feroient vendus à la Maîtrise.

Le Parlement avoit, par Arrêt du 8 Février 1535, décidé en faveur de la Table de Marbre, la connoiffance des ventes de bois en grurie.

L'Ordonnance du mois de Juin 1553 dit, que les Maîtres des Eaux &Forêts de Valois, connoîtroient des bois en grurie.

L'Edit de Novembre 1554 attribuoit aux Officiers des Eaux & Forêts, la connoiffance des droits de grurie, grairie, & autres droits; & la même attribution fut renouvellée par l'Edit de 1558.

Un Arrêt du 13 Mai 1659, défendoit aux Eccléfiaftiques & autres, de couper leurs bois qui font en la grurie du Roi, fans Lettres patentes & Cans appeller les Maîtrifes.

La Réformation du premier Mai 1666, ordonnoit Article XXVII. aux Gardes & autres, de veiller fur les Bois où le Roi a des droits de grurie, dont la Justice eft exercée par les Officiers des Eaux & Forêts, privati vement à tous autres, & de faire leurs rapports aux Maitrifes ou Gruries Royales.

Tiers & Dangers.

Le tiers & danger, comme on le verra par la fuite, étoit un objet très-considérable,

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Article II.

CHAPITRE PREMIER.

Outre l'attribution générale que l'on vient de rappeller, nous en avons plufieurs preuves particulières, entr'autres un Arrêt du Confeil du 8 Mai 1635, qui attribuoit aux Juges de la Table de Marbre en der-` nier reffort, la connoiffance des dégradations de bois à tiers & danger; & ce fut en conféquence de cette attribution que les mêmes Juges en dernier reffort, réglérent par leur Jugement du 26 Juillet 1639, une grande conteftation touchant les bois de Larchant, Maîtrise de Domfront.

L'Ordonnance de 1669 n'ordonne donc rien de nouveau par l'Article II. de ce Titre, par le dix-neuviéme Article du Titre III. des Grands-Maîtres, & par le premier Article du Titre XIII. des Tables de Marbre & Juges en dernier reffort, qui ftatuent sur ce même objet, ainfi que fur les Bois d'engagement.

Bois d'engagement.

Quoiqu'avec des différences confidérables dans l'usage, comme nous aurons occafion de le dire en fon lieu, on peut comprendre dans la même claffe les Bois d'engagement & les Bois d'appanage, l'un & l'autre étant une aliénation momentanée, avec plus ou moins d'étendue. Les Bois d'engagement ont donc été & dû être l'objet de la même police, & de la même compétence. La Déclaration du 12 Août 1545, ordonnoit, que les Engagiftes feroient tenus de fournir aux frais de réformation & payement des Officiers; ce qui fut confirmé par un Arreft des Juges en dernier reffort du 11 Octobre 1554.

Un autre Jugement du même Tribunal du 28 Mars 1580, attribue aux Officiers des Eaux & Forêts, la vente des bois, paiffons, rivie res, & autres chofes dans les Domaines engagés.

L'Arrêt du Confeil du 7 Juillet 1588, & celui du 11 Juillet 1594, renouvellent la même attribution. Celui-ci ajoute feulement, avec le confentement & la présence de l'Engagifte; & cette reftriction eft conforme à l'équité, puifque la vente intéreffe l'ufufruitier, qui eft en droit de veiller à ce qui le regarde en cette qualité.

Par deux Ordonnances de 1597, il eft dit dans l'une, que les Bois des Engagiftes, ufufruitiers, &c. feront vendus par le Grand-Maître : & par l'autre, il leur eft défendu d'en couper aucune partie, que la vifite n'en ait été faite.

i

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Article II.

CHAPITRE PREMIER.

Le Confeil, à l'occasion d'une conteftation mue par le Préfident de Novion, Engagifte, ordonna le 19 Avril 1687, que la Maîtrise de Montfort exerceroit fa Jurifdiction fur fes Bois.

Un Arrêt du Confeil du 27 Novembre 1688, renvoye aux Maîtrises les ventes & recolemens des Bois engagés.

Le Sieur de la Varenne, Engagifte de la Forêt de Charnies ayant en 1689 voulu éluder la Jurifdiction des Eaux & Forêts, fut débouté par Arrêt du Confeil du 22 Février, & renvoyé pardevant

le Grand-Maître.

Celui du 2 Mars 1700, ordonnoit au Sieur de Montatere, Engagifte, de fe pourvoir à la Maîtrise de la Fere pour la délivrance ordinaire de la coupe de fes taillis.

Deux Arrêts pareils, des 10 & 20 Août de la même année 1700, furent rendus fur la prétention contraire du Duc de Lefdiguieres. La même chofe fut prononcée contre le Duc de Vendôme, par l'Arrêt du Confeil du 3 1 Mai 1701.

Le Confeil décida de même le 23 Mai 1702, contre le Comte d'Egmont, & confirma fa décision par un autre Arrêt du 25 Janvier 1707, à l'occasion de deux Sentences contraires rendues par le Confeil Provincial d'Artois, lefquelles furent caffées.

Par un Arrêt du 19 Août 1704, le Confeil renvoya aux Maîtrises les Rapports des Gardes ès Domaines des Engagiftes & Ufufrui

tiers.

Ufagers.

par une

Les abus commis par les Ufagers en Bois, ou ceux qu'ils étoient à portée de commettre, ont excité de bonne heure la vigilance du Miniftere public, fur l'ufage qu'ils faifoient de leur droit. Dès 1263 & 1267 nous trouvons deux Jugemens qui défendent aux Usagers d'en ufer fans demander délivrance aux Öfficiers. Ils furent confirmés Ordonnance de 1280, qui dit : aux Ufagers des Forêts feront faites li vrées. Cette pratique étoit fi conftante que l'Ordonnance du mois de Mars 1515, régla les droits que les Maîtres pourroient prendre pour délivrance aux Ufagers, & la même régle fut repétée dans l'Ordonnance de 1529.

Le Réglement des Juges en dernier reffort du 17 Décembre 1537

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pour les Ufagers de la Forêt de Retz, & celui du premier Mars 1549, pour la Forêt de Cuife, renouvellent la même défense d'en ufer fans délivrance.

L'Ordonnance de 1540. & celle du mois de Janvier 1583. contiennent les mêmes difpofitions.

Par le Réglement du 4 Septembre 1601. les Ufagers font tenus de demander délivrance aux Officiers.

L'Arrêt de Réglement qui fut fait en 1603. ordonna la délivrance aux Ufagers qui feroient fondez en titre.

L'Intendant d'Alface, ayant voulu connoître en 1698. d'un droit d'Ufage des Communautés d'Alface, dans la Forêt de la Harte au préjudice des Ordonnances rendues par le Grand-Maître; le Roi par un Arrêt de fon Confeil du 20 Mai de cette année, ordonna l'exécution des Ordonnances du Grand-Maître.

Il eft dit par un Arrêt du Confeil du 4 Avril 1702. que le Maître Particulier fera les délivrances aux Usagers; & dans la même année quelques Eccléfiaftiques ayant prétendu pouvoir ufer de leur droit, fans l'affiftance des Officiers des Eaux & Forêts, ils en furent déboutés par un Arrêt du Conseil du 12 Août.

Communes, Landes, Marais, Pâtis.

Ici l'Article II. n'entend parler que des Communes, Landes, Marais, Pâtis qui peuvent appartenir au Roi, ce que l'on peut remarquer en comparant avec cet Article de l'Ordonnance de 1669. le commencement de l'Article XI. & nous ne nous étendrons pas davantage fur cette partie de l'Article II. n'y ayant point eu, & ne pouvant pas y avoir de conteftation fur cette partie d'attribution ou jurifdiction; & nous traiterons au Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669. ces mêmes objets en ce qu'ils regardent les Particuliers.

Glandée, Panage, &c..

Soit que l'on en confidere la vente ou la jouiffance qu'ont certains Ufagers, pour leurs Beftiaux dans les Forêts du Roi, la Jurif diction en appartient également aux Eaux & Forêts: Il feroit abfurde

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Article II.

CHAPITRE PREMIER.

qu'elle appartînt à d'autres. Ce détail dès le huitiéme fiécle, regardoit ceux qui étoient préposés à l'administration des œconomies royales dont les Forêts faifoient partie. Nous en avons fait note dans la Préface de cet Ouvrage.

Par l'Ordonnance du mois de Mars 1515. & par les fubféquentes. aufquelles elle a fervi de base, il étoit prefcrit aux Officiers de vifiter les Panages.

Le Réglement de 1597. renouvelloit la même compétence.

Par le Réglement du 4 Septembre 1601. il étoit ordonné aux Officiers des Eaux & Forêts, de faire vifite & reconnoiffance des Maifons ufageres, & aux Communautés d'envoyer tous les ans aux Maîtrises un état des changemens qui y pourroient arriver.

Un autre Réglement du 6 Octobre 1605. pour la Forêt de VillersCoterets, attribuoit la même compétence aux Officiers des Eaux & Forêts.

Cette même attribution se trouve répétée dans un Arrêt du 18 Août 1612.

En 1654. le Parlement par Arrêt du 12 Janvier, prononça la même chose.

La réformation du premier Mai 1666. ordonnoit que les adju dications de Glandée fe feroient à l'Auditoire des Eaux & Forêts. Le Grand Confeil par un Jugement du 5 Août 1681. renvoya à la Table de Marbre un fait concernant un droit de Panage.

Cela fut également ordonné par un Arrêt du Confeil du 3 Mars 1693. rendu en faveur du Couvent de Preavins, par des Lettres Patentes du 11 Septembre 1724. portant Réglement pour les Pâturages dans les Forêts du reffort de la Maîtrise de Boulogne; ainfi que par un autre Arrêt du Confeil du 29 Juin 1738. portant auffi Réglement fur les Pâturages dans la Forêt de Fontainebleau.

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& flottage des bois, ou le tranfport des marchandises provenant

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