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GRANDS-MAISTRES.

Titre 111. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXVIII.

SECTION II.

& à l'autorité des Grands-Maîtres, que le Lecteur aura foin, & n'aura pas de peine de rejoindre, parce que les opérations du Grand-Maître roulent toujours fur quelqu'une des matieres qui font l'objet des différens Titres de l'Ordonnance, dans laquelle il faut regarder le fujet des quatorze premiers Titres comme les mobiles ou acteurs, & les dix-huit autres comme la matiere fur laquelle agiffent ces différens ⚫mobiles ou acteurs.

Il réfulte de tout ce que nous venons de dire, que l'état de GrandMaître demande beaucoup de connoiffances & d'intégrité; que les fonctions attachées à ces Charges font utiles & même nécessaires; qu'elles ne font pas même de nature à être, fans beaucoup d'inconvénient, l'objet de simples Commiffions amovibles; que l'état de GrandMaître eft un état pénible, fufceptible de détails infinis & de foins continuels; qu'il eft néceffaire que fon autorité foit foutenue, & fa personne accréditée, afin que ses ordres en foient plus refpectés dans la vûe de la partie du bien public qui lui eft confiée, & qu'il ne peut remplir qu'en tenant toutes les conditions & tous les états dans la soumission aux Loix Forestieres, dont il eft dépofitaire, & de l'exécution defquelles il eft comptable, particulierement au Roi & à fon Confeil.

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Tome I.

A

TITRE IV.

DES MAÎTRES PARTICULIERS.

SECTION III.

VANT que d'entrer dans le détail des différens articles de ce Titre, il paroît néceffaire de rappeller le principe, que les Maîtrises font Bailliageres; c'eft-à-dire, que l'étendue de leur reffort eft celle des Bailliages dans lefquels elles font établies: Et cette fixation eft d'autant plus néceffaire à obferver, qu'il eft de principe certain que tout Jugement eft nul de plein droit, rendu pour des Districts où le Juge n'a pas titre. C'est ainsi qu'un Tabellion-Notaire de Seigneurie particuliere, ne peut pas acter hors l'étendue de la Seigneurie. Quand on a établi des Tribunaux, on a déterminé l'arrondiffement de leur Jurifdiction ou compétence, au-delà duquel chacun ne peut connoître, fans nullité de tout genre & de toute partie de procédures.

Le principe que le reffort des Maîtrises fuit celui des Bailliages Royaux, eft fi conftant, qu'un Arrêt du Confeil du 7 Août 1587. réunit l'Office de Maître Particulier de Châtillon-fur-Marne à celui de Maître Particulier de Château-Thierry; parce que Châtillon fut prouvé être du Bailliage de Château-Thierry.

Par un Arrêt du Confeil du 6 Février 1691. les Maîtrifes furent maintenues en leurs fonctions dans toute l'étendue de leur reffort.

Le 9 Septembre 1692, il y eut Arrêt du Confeil, qui défendit à la Table de Marbre de renvoyer aucun fait d'inftruction à d'autres Maîtrifes que celles du reffort; à moins qu'il n'y eût des raisons de fufpicion ou de récufation: auquel cas feulement il étoit ordonné de renvoyer à la plus prochaine Maîtrise.

Le Confeil par un Arrêt du 29 Juillet 1710. réforma l'adreffe faite à la Maîtrise de Bourges, aulieu de celle d'Iffoudun, d'une Commiffion pour les Bois du Prieuré de Lieu-Dieu.

Par Arrêt du Confeil du 4 Février 1727. la Maîtrise de Sens fut, malgré la prétention de celle de Chaumont, maintenue dans l'éten due du Bailliage, & de fon ancien reffort.

Le 21 Juin 1729, le Roi avoit autorisé un Particulier de Clamęcy

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SECTION III.

à rendre flortable une partie du ruiffeau de Prefle, & avoit renvoyé à la Maîtrise d'Auxerre, toutes les conteftations qui pourroient naître à cette occafion: Mais fur la réclamation faite par les Maîtrises de Montargis & Sens, il fut dit par un autre Arrêt du Confeil du 19 Septembre 1730. que les trois Maîtrises en connoîtroient chacune

dans l'étendue de fon reffort.

Lorfqu'il fut queftion en 1708. d'une coupe de Bois de l'Abbaye de Marmoutier, dont partie fe trouvoit dans le Département de Berry, & une autre dans celui de Touraine, le Roi par un Arrêt de fon Confeil du premier Mai, commit le Grand-Maître feul du Berry. Cette fubrogation donna apparemment lieu à des représentations fur l'intégrité de l'arrondiffement; car l'on voit que cet Arrêt pour la coupe de ces Bois, fut exécuté par le Grand-Maître de Touraine conjointement avec celui du Berry.

Il est cependant arrivé fouvent, que s'agiffant de mettre en regle des Bois Eccléfiaftiques, fur le Mandement du Grand-Maître, quel ques parties s'en trouvent fituées fur différentes Maîtrises, quand ces objets diftraits ne font que peu de chofes, les Grands-Maîtres peuvent fans inconvénient ne pas partager l'exécution du Mandement : Mais il eft de leur fageffe de ne faire ces fortes d'arrangemens, quoique fenfés & louables en eux-mêmes, & tendans aux foulagement des Particuliers, que de concert avec les Maîtrises intéreffées; ce qu'elles feroient en droit de réclamer l'intégrité de leur reffort : ce qui entraîneroit la néceffité d'une Commiffion ou injonction directe du Confeil: Car on ne peut pas dire que le Grand-Maître ait le droit d'intervertir l'ordre des Jurifdictions pour des opérations ordinaires. Il y a eu de ces fortes de réclamations, & les Jugemens ou décisions qui font intervenues ont toujours été conféquentes, & confirmatives du principe que les Maîtrifes font Bailliageres.

par

Les Maîtres font de très-anciens Officiers des Eaux & Forêts. Ces Commiffions étoient fouvent remplies par des Gens de condition & de bons Gentilshommes. Ils étoient des efpeces de GrandsMaîtres, ou du moins de Réformateurs, fubordonnés cependant depuis au Souverain Grand-Maître, quand il y en a eu, dont ils étoient en quelque façon Lieutenans pour l'adminiftration & la police des Eaux & Forêts, indépendamment d'un Lieutenant à la Table de

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SECTION III.

Marbre que le Grand-Maître étoit autorifé à commettre, comme on le peut voir par l'Edit de 1508. mentionné ci-deffus page 134. Il y a même une Ordonnance du mois de Mai 1545. qui donne au Maître des Eaux & Forêts du Dauphiné, le même pouvoir qu'au Grand-Maître; vraisemblablement à caufe de l'éloignement qui ne, permettoit pas au Souverain Grand-Maître, feul alors, de vaquer aux foins que demandoit cette Province.

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Le nombre de ces Maîtres a fouvent varié. En-1317. il n'y en avoit que deux. En 1346. ils furent augmentés jufqu'au nombre de dix, réduits encore à deux en 1350. & mis à fix en 1575. Mais les termes de cette Ordonnance indiquent que depuis 1350. ces Maîtres avoient encore été multipliés, puifque le nombre de fix eft ordonné comme une réduction. Ce nombre, y compris le Maître Veneur du Roi, fut confirmé en 1378. En 1381. ils furent mis à dix, Ceux pour la feule Province de Languedoc furent réduits à cinq par l'Ordonnance de Montargis du mois d'Octobre 1382. qui donne à ces Maîtres la qualité d'Enquêteurs. La néceffité du service en a fait augmenter le nombre confidérablement, puifqu'en 1544. on en créa dix pour la feule Province de Bretagne.

Ils prêtoient ferment à la Chambre des Comptes, devant laquelle ils comptoient immédiatement, comme on le verra par la fuite. C'eft ce qui eft prefcrit par l'Article XXIII, de l'Ordonnance de 1318. On trouve dans la même année la forme de ce ferment, qu'on a cru devoir inférer ici, parce qu'il retrace les principales obligations de ces Maîtres.

*

Primo jurabunt quod ipfi fervabunt honorem & utilitatem & fecreta Regis Item quod fervabunt ordinationes Regis Foreftarum & Aquarum, &fideliter exercebunt Officium fuum fine fraude & favore. Item quod bonum & fide compotum reddent de his quæ recipient tam de vendis quam de expletis & donis. Item quod de omnibus vendis & expletis quolibet menfe tradent receptoribus locorum copiam in feriptis, & quodlibet anno tradent copiam omnium vendarum & expletorum illius anni in camera compotorum fub figillo fuo. Item quod nulla jura præter vadia ** petent vel recipient in vendis vel expletis nec favore vel odio aliquid facient in damnum, vel præjudicium Regis, vel juris fui,

* Revenu ou Domaine, Gages ordinaires,

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Article 1.

SECTION III.

Nous voyons cependant qu'en 1527. Jacques le Sieur, Maître Enquêteur és Pays de France, Brie & Champagne, prêta ferment entre les mains du Chancelier directement.

Les gages, felon l'Ordonnance du mois de Mai 1346. étoient de 'dix fols par jour, cent livres par an, & quarante fols par chaque jour

de déplacement, allant en Commiffion.

Comme ces Places étoient alors de fimples Commiffions, on ne fera pas étonné que les Maîtres donnaffent caution. Elle étoit de 500 liv. felon l'Ordonnance du mois de Septembre 1376.

Le compte que les Maîtres juroient de rendre tous les ans à la Chambre des Comptes, étoit une loi prefcrite par plufieurs Ordonnances de nos Rois. Elle fe trouve répétée uniformement dans celles du mois de Septembre 1376. du mois de Mars 1388. du mois de Septembre 1402. & du mois de Mars 1515. Toutes ces anciennes. formes ont changé & dû changer depuis que les Offices des Eaux & Forêts ont été mis en Offices formés.

Y ayant eu plufieurs plaintes contre les vexations qu'exerçoient les Lieutenans des Maîtres, Philippes le Long par fon Ordonnance de 1318. défendit à ceux-ci d'avoir des Lieutenans, & ordonna qu'ils connoîtroient par eux-mêmes des délits commis en fes Eaux & Forêts.

L'autorité & les fonctions des Maîtres diminuerent considérablement par la création des Grands-Maîtres en 1575. Par la formation des différens Départemens & Maîtrises, ils devinrent Maîtres Particuliers dans l'étendue du Reffort fixé à chaque Maîtrise; & voilà pourquoi le mot Particulier a été ajouté à celui de Maître. L'Ordonnance du mois d'Août 1669. fait aujourd'hui la regle de leur pouvoir & de leurs fonctions. Ils font Chefs & Préfidens du Tribunal de la Maîtrise, mais ils ne peuvent juger feuls; leur voix n'eft point prépondérante, & fe compte feulement; & ils doivent être regardés comme primi inter pares, en ce qui regarde le contentieux particulie rement, ainsi qu'on aura occasion de s'en convaincre.

ARTICLE PREMIER.

C'eft dans ce fens qu'on doit lire le premier Article de ce Titre : C'est-à-dire, connoîtront à la tête

LES Maîtres Particuliers de la Maîtrife, & conjointement

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