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GRANDS-MAISTRES. Titre 111. de l'Ordonnance de 1669. Articles XII. & XIII.

SECTION II.

défigner le jour des ventes & adjudications.

ARTICLE XII.

FERA marquer de fon Marteau les pieds corniers des ventes, & arbres de réferve en toutes occafions où il conviendra le faire.

ARTICLE XIII.

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FERA les ventes & adjudications de nos bois, tant futaye que taillis, avant le premier Janvier de chacune année, , pour le nombre, quantité & qualité portée par les Réglemens arrêtés en notre Conseil, avec charge expreffe à l'Adjudicataire de payer le prix de fon adjudication ès mains du Receveur particulier ou général des bois, s'il y en a d'établi; finon au Receveur général du Domaine, dans Les tems qui feront réglés par les Grands - Maîtres fans néanmoins que le dernier terme puiffe être reculé plus tard que le jour de la Saint Jean de l'année d'après l'ufance & outre de

:

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C'eft auffi en leur préfence & avec leur concours, quoique fans partage d'autorité, que le GrandMaître doit adjuger les ventes des bois du Roi en la forme & avec les précautions ordonnées au Titre XV; c'eft avec raison que les Ordonnances ont profcrit toute adjudication hors du Siége, & fans la préfence des Officiers, pour prévenir les inconvéniens de quelque prédilection particuliere, n'étant pas vraifemblable qu'un GrandMaître, qu'on fuppoferoit fufceptible de pareils inconvéniens, voulût les fuivre, ayant autant de témoins de fa conduite; mais cela

n'attribue aux Officiers aucun droit actif en ce moment-là ; & leur signature en cahier des adjudications, eft particulierement une cer

tification de leur préfence; c'est

pour cela, comme nous le dirons par la fuite , que les Gruyers Royaux ne doivent point figner aux cahiers des adjudications, parappellent point comme Parties & ce que les Ordonnances ne les y Témoins néceffaires.

GRANDS-MAISTRES. Titre 111. de l'Ordonnance de 1669. Articles XIII. XIV. & XV.

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payer ès mains du Receveur un fol pour livre du prix de l'adjudication comptant, pour être la fomme à laquelle il reviendra employée au payement des journées, taxations & droits des Officiers, fuivant la taxe qui leur en fera faite par le Grand-Maître, fur leurs fimples quittances; & fi le fol pour livre ne fuffit, le furplus fera pris fur le fonds

des ventes.

ARTICLE XIV.

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Ne pourront augmenter ni, diminuer les ventes de leur autorité privée, & les charger d'aucun ufage chauffage, droits ou fervitudes, ni même accorder ou faire délivrance de bois en espéce, ou ordonner

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SECTION II.

A l'égard des taxations, la for me a été changée; ces taxations ne varient plus, parce que les états du Confeil ont fixé un certain nom

bre de journées pour chaque Maî trife plus ou moins grand, proportionnément à l'étendue des Forêts du Roi qui font dans le reffort de chacune; & ces fommes fixes font fimplement employées dans les é tats de dépenfe ordinaire que les Grands - Maîtres doivent donner annuellement, notamment en vertu de l'Arrêt du Confeil du 17. Juil let 1731, on en reparlera à l'Article XXV.

Les amenagemens des Forêts du Roi étant fixés pour la quantité des coupes par des Arrêts ou arrêtés du Confeil, ainsi que les Charges que le Roi a trouvé bon qui reftaflent fur les ventes de fes bois, il n'eft pas au pouvoir des GrandsMaîtres d'y rien changer fans une autorisation particuliere, accordée fur leurs représentations par de

nouveaux Arrêts.

le payement de deniers en conféquence d'aucuns dons, à peine de privation de leurs Charges, & de dix mille livres d'amende.

ARTICLE XV. FERONT les recollemens

Il eft à fouhaiter pour la confervation des Forêts du Roi que cer Article puiffe s'obferver exacte

GRANDS-MAISTRES. Titre III. de l'Ordonnance de 1669. Articles XV. & XVI.

SECTION II.

ment. Les régles établies pour la coupe, le nombre des baliveaux des ventes, la vérification du meréfervés, l'intégrité des réponses furage font les objets effentiels de l'opération des recollemens. Trop d'indulgence en ce point, conduiroit, par fucceffion de temps, à la perte des Forêts; & par conféquent ce doit être un objet de l'attention principale des Grands-Maîtres.

par réformation le plus fou-
vent qu'il fe pourra, pour
connoître files Officiers
des Maîtrises ont remis, dif-
simulé, ou trop légerement
condamné les Marchands
pour abus & malverfations
par eux commifes; auquel
cas ils pourront les condam-
ner aux peines que les Mar-
chands auroient légitimement

ARTICLE XVI.

Si les Grands - Maîtres en faisant leurs vifites & réformations dans nos Bois & Forêts, reconnoiffent des places vaines & vagues, & des bois abroutis & rabougris, ils pourront les faire femer, & repeupler pour les mettre en valeur; même faire faire des foffés pour la confervation du jeune recrû où befoin fera; le tout à nos frais & dépens par adjudication au rabais & moins disans : & à l'égard des récépages, ils en dref

que

encourues.

Depuis que par l'Edit de 171.6, l'on trouvera au Titre des Amendes, les Grands-Maîtres ne peuvent plus difpofer d'aucune fomme fur les amendes, ils ne font plus en état d'exécuter cet Article, ni d'ordonner aucune amélioration de cette efpéce; ils ne peuvent plus fur les repeuplemens

faire

que ce qui eft prefcrit dans le même Article fur les récépages c'eft-à-dire, en faire rapport au Confeil, pour attendre la décision de Sa Majefté.

Cette note porte également fur une partie des difpofitions de l'Article XVII.

Par Arrêt du Confeil du 11.

Septembre 1724, regiftré le 18. tres font dispensés d'envoyer le du même mois, les Grands-Maîdouble de leurs états à la Chambre

GRANDS-MAISTRES. Titre III. de l'Ordonnance de 1669. Articles XVI. XVII. & XVIII.

feront leurs Procès-verbaux, qu'ils envoyeront au Confeil pour y être pourvû.

ARTICLE XVII.

SECTION II.

des Comptes.

Le Roi ne s'eft fans doute porté à ce retranchement de pouvoir des Grands-Maîtres, qu'à cause de quelques abus particuliers qui ont été commis en ce genre: cela a produit une Loi générale, que ceux qui connoiffent le détail pourroient croire n'être pas fans inconvénient; & en effet, il feroit à fouhaiter que, pour des cas imprévûs & qui demandent célérité, les Grands-Maîtres puffent difpofer de quelque fomme, faufà en compter

annuellement au Confeil.

ENVOYERONT chacune année en notre Confeil ès mains du Contrôleur Général de nos Finances, trois états des ventes par eux faites : le premier contiendra la quantité des bois vendus en chacune Maîtrise, forêts, triage & garde, le prix de la vente, & les charges tant en deniers qu'en bois : le deuxiéme contiendra les fommes qu'ils auront taxées aux Officiers des Maîtrises particulieres pour leurs droits, taxations, journées & chauffages, à prendre fur le fol pour livre des ventes : & le troifiéme, les fommes qu'ils auront taxées pour faire femer ou replanter les places vuides, & réceper les bois abroutis & rabougris, pour les remettre en valeur, pour façon de foffés, & autres dépenfes & frais extraordinaires faits pour l'amenagement de nos Forêts, dont le fonds fera pris fur les amendes & deniers qui fe reçoivent par le Sergent Collecteur.

ARTICLE XVIII.

On verra au Titre de la Police les différentes chofes qui font défendues, & il eft fous - entendu

LEUR défendons de per- qu'elles ne doivent pas être permi

mettre ni fouffrir aucuns fours, fourneaux, façon de

fes par les Grands-Maîtres.

GRANDS-MAISTRES.

Titre 111. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XVIII. & XIX. XX.

SECTION II.

cendres, défrichemens, arrachis & enlevement de plans gland & feine de nos Forêts, contre la difpofition de ces Présentes, à peine d'amende arbitraire, & de tous nos dommages & intérêts.

ARTICLE XIX.

FERONT dans les bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers & danger, & dans ceux tenus en appanage, par engagement, ufufruit, & par indivis, les

Cet Article eft une fuire de l'étendue de la Jurifdiction dont nous avons traité affez au long précédemment ; nous verrons dans la fuite de cet Ouvrage les régles que le Roi veut qui foient obfervées vis-àtoute fraude & tout abus à fon prévis des Tresfonciers, pour prévenir judice..

mêmes visites que dans nos Forêts, & y procéderont aux ventes & recollemens avec les mêmes formalités que dans nos autres Bois & Forêts, fans fouffrir qu'il foit fait aucun avantage, ou donné aucune préférence aux Tresfonciers & Poffeffeurs.

ARTICLE XX..

TIENDRONT bon & fidele Registre des Procèsverbaux des ventes & adjudications qui feront par eux faites des vifites, provifions, commiffions, inftitutions & deftitutions d'Officiers, inctructions & jugemens de Procès, Ordonmances & Actes qu'ils fe

L'objet de cet Article a été qu'il y eût un dépôt où l'on fût für de pouvoir trouver toutes les décifions aufquelles on peut avoir befoin de recourir; ce qui, à cet égard, ne se trouveroit pas au Greffe de la Table

de Marbre, fe trouveroit néceffairement au Greffe de chaque Maîtrife, où toutes décisions, Juge mens & Ordonnances font enregif trées, pour faire la régle ou la décharge des Maîtrises, ainfi qu'il eft ordonné par l'Article XXVI. de co Titre.

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