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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Article I.

leurs

diftraïent les Jurifdictions des Maîtrifes defdites Eaux & Forêts, en portant causes & différends, & qui appartiennent à la Jurifdiction des Eaux & Forêts, pardevant les Juges ordinaires ; & comme ces diftractions de Jurifdictions proviennent de ce que les Procureurs & Sergens des Justices ordinaires ne fçavent pas les matieres qui font de la compétence defdites Eaux & Forêts; & par le moyen de cette ignorance & des Commiffions que les Procureurs dreffent, & des Affignations que les Sergens donnent, traduifent toutes les affaires appartenantes à la Jurifdiction des Eaux & Forêts devant les Juges ordinaires; ce qui fait naître divers conflits de Jurifdictions, & donnent lieu à divers Procès & Inftances, tant devant les Préfidiaux & Juges ordinaires des lieux, qu'ès Requêtes de l'Hôtel & du Palais, même devant les Juges Confuls; comme auffi au Confeil Privé & au Grand-Confeil, dans lefquels journellement les Officiers des Eaux & Forêts font obligés de fe rendre parties pour maintenir non-feulement ieurs Jurifdictions, mais auffi pour conferver les intéTêts du Roi, ce qui les confomme en frais, & les oblige fouvent de quitter les fonc à tions de leurs Charges pour aller à la follication defdits Procès & Inftances; pour quoi remédier le Suppliant requiert y être pourvû: A CES CAUSES, requeroit qu'il plût aufdits Juges ordonner que ladite Ordonnance de Sa Majefté du mois d'Août 1669. fera exécutée felon fa forme & teneur ; & que conformément aux Articles I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI & XIII du Titre de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, les Juges defdites Eaux & Forêts connoîtront, tant au Civil qu'au Criminel, de tous différends qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forêts, entre quelques perfonnes & pour quelques caufes qu'ils ayent été intentés; fçavoir, de toutes queftions qui feront mûes pour raifon des Forêts, bois, buiffons & garennes, affiettes, ventes, coupes, délivrances & recollemens, mefures, façons, défrîchemens & repeuplemens des bois de Sa Majefté, & de ceux tenus en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit & par indivis, ufages communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paiffon, glandée, affiette, motion & changement de bornes & limites dans lefdits bois : de toutes actions concernant les entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables & flottables, tant pour raifon de la navigation & flottage, que des droits de pêche, paffage, pontonnage & autres, foit en efpéce ou deniers, conftructions, conduite, rupture & loyers de flettes, bacs & batteaux, épaves fur l'eau, conftructions & demolitions d'éclu→ fes, gords, pêcheries & moulins affis fur les rivieres, vifitation de poiffons, tant ès batteaux que boutiques & réservoirs, & de filets, engins & inftrumens fervans à la pêche, & généralement tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charoi & flottage des bois : comme auffi, connoîtront lefdits Juges des Eaux & Forêts de tous différends fur le fait des ifles, iflots, javeaux, attériffemens, accroiffemens, alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzellées & curemens de rivieres, boires & foffés qui font fur leurs rives, enfeinble de toutes actions procédant de contrats, marchés, promeffes, baux & affociations, tant entre Marchands qu'autres, de pour fait de marchandises de bois de chauffage ou merin, cendres & charbons, taxes & payemens de journées, falaires de Manoeuvriers, Bucherons & autres Ard

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

CHAPITRE PREMIER..

fans travaillans dans les Bois & Forêts de Sa Majefté, Pêcheurs, Aides à batteaux ou Paffagers des bacs établis fur les rivieres; ordonner pareillement que lesdits Juges des Eaux & Forêts connoîtront de toutes Causes, Inftances & Procès mûs fur le fait de la Chaffe & de la Pêche, prises de bêtes dans les Forêts, & larcins de poiffons fur l'eau, même informeront des querelles, excès, affaffinats & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, & en inftruiront & jugeront les Procès, foit entre Gentilshommes, Officiers, Marchands, Bourgeois., Ouvriers, Batteliers, Ga-renniers, Pêcheurs ou autres de quelque qualité que ce foit, fans diftinction quelconque; comme auffi de tous abus & délits commis par les Bénéficiers Eccléfiaftiques & Communautés fur les Eaux, Bois & Forêts dépendans de leurs Bénéfices & Communautés, ou par les Particuliers fur celles qui leur appartiennent, connoîtront auffi de tous différends qui pourront arriver pour les Droits de chommage des moulins, falaires des Maîtres des ponts & gardes de pertuis, portes & éclufes des rivieres navigables & flottables, circonftances & dépendances, & des Droits de travers & péages & autres établis fur lefdites rivieres, chemins, levées, ponts & paffages, fuivant & ainfi qu'il eft parté ès Articles du Titre des Droits de Péage & Travers de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. & fuivant l'Article XIV. du. Titre de la Jurifdiction des Eaux & Forêts; que très-expreffes inhibitions & défenses feront faites à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillifs, Sénéchaux, Préfidiaux & autres Juges ordinaires, Confuls, Gens tenans les Requêtes de l'Hôtel & du Palais, & au Grand Confeil, de prendre connoiffance des cas ci-deffus, ni d'aucun fait d'Eaux, Rivieres, Buiffons, Garennes, Forêts, circonftances & dépendances, & à toutes Communautés & Particuliers Marchands, ou autres de quelque état & condition qu'ils foient, de pourfuivre & procéder pour raifon defdites matieres pardevant eux, à peine de nullité de ce qui fera fait, & d'amende arbi-traire contre les Parties; faire défenses à tous Procureurs & Sergens defdites Maîtrifes de procéder pardevant autres Juges que pardevant lefdits Officiers defdites Eaux & Forêts, comme auffi de préfenter Requête & obtenir reliefs d'Appel, & relever les Appellations des Jugemens & Sentences qui feront rendus tant és Siéges des Maîtrises defdites Eaux & Forets, que ès Juftices Seigneuriales fur le fait des Eaux & Forêts & concernant la matiere d'icelles ailleurs qu'en cette Cour, fuivant & conformément aux Articles III. & VIII. du Titre des Appellations, & du deuxième Article de la Table de Marbre, & jugés en dernier reffort, quoique même lefdites Appellations foient qualifiées comme de Juge incompétent, fuivant l'Arrêt du Parlement du 26. Mars 1652. publié en la Communauté des Avocats & Procureurs de la Cour, & pareillement faire, défenfes à toute perfonne de relever les Appellations des Jugemens & Ordonnances rendus par les Grands-Maîtres defdites Eaux & Forêts qu'en la Cour, ni de fe pourvoir ailleurs qu'en icelle pour raifon des triages & partages des bois, landes, prés, marais, pâtures & pâturages appartepans aux Cominunautés d'Habitans qui font à faire entre les Seigneurs & lefdites Communautés d'Habitans, le tout à peine de nullité, caffation de procédures, mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts contre les contrevenans

&

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.
Article J.

- CHAPITRE PREMIER. I

& afin que nul ne prétende caufe d'ignorance de l'Arrêt qui interviendra fur la préfente Requête, ordonner qu'il fera lu, publié & registré ès Siéges defdites Maîtrifes, fignifié, publié aux Communautés des Procureurs & Sergens, & affiché où befoin fera: enjoint aux Subftituts du Suppliant de tenir la main à l'exécution d'icelui, & d'avertir la Cour, de mois en mois, des contraventions qui fe feront audit Arrêt.

Vû ladite Requête fignée du Suppliant, & Piéces y attachées : tout confideré, lef dits Juges en dernier reffort ont ordonné que l'Ordonnance de Sa Majesté du mois d'Août 1669, fera exécutée felon fa forme & teneur, & conformément aux Articles I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI & XIII du Titre de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, les Juges defdites Eaux & Forêts connoîtront, tant au Civil qu'au Criminel, de tous différends qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forêts entre quelques perfonnes, & pour quelques caufes qu'ils ayent été intentés; fçavoir, de toutes queftions qui feront même pour raifon des Forêts, bois, buiffons & garennes, affiettes, ventes, coupes, délivrances, recollemens, mefures, façons, défrîchemens ou repeuplement des bois de Sa Majesté, & ceux tenus en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, appanage, engagemens, ufufruit, & par indivis, usages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paiffon, glandée, affiette, motion & changemens de bornes & limites dans ledit bois, de touses actions concernant les entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables & flottables, tant pour raison de la navigation & flottage que des Droits de pêche, paffage, pontage & autres, foit en efpéces ou deniers, conftructions, conduite, rupture & loyers de flettes, bacs & batteaux, efpaves fur l'eau, conftructions & démolitions d'éclufes, gords & pêcheries, & moulins affis fur les rivieres, vifitations de poiffons, tant ès batteaux que boutiques & réfervoirs, & des filets, engins & inftrumens fervans à la pêche, & généralement tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charroi & flottage des bois : connoîtront lefdits Juges des Eaux & Forêts de tous différends fur le fait des ifles, iflots, javeaux, attériflemens, accroiffemens, alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzelées & curemens de rivieres, boires & foffés qui font fur les rivieres, ensemble de toutes actions, procédans de contracts, marchés, promeffes, baux & affociations, tant entre Marchands qu'au tres, pour fait de marchandises de bois de chauffage ou merrein, cendres & char bons, des taxes, payemens de journées & falaires de Manouvriers, Bucherons & autres Artifans travaillans dans les Bois & Forêts de Sa Majefté, Pêcheurs, Aides à batteaux ou Paffagers des bacs établis fur les rivieres: connoîtront pareillement lef dits Juges des Eaux & Forêts de toutes Caufes, Inftances, Procès más fur le fair de la Chaffe & de la Pêche, prifes des bêtes dans les Forêts, & larcins de poiffons fur l'eau; même informeront des querelles, excès, affaffinats & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, & en inftruiront & jugeront les Procès, foit entre Gentilshommes, Officiers, Marchands, Bourgeois, Ouvriers, Batteliers, Garenniers, Pêcheurs ou autres, de quelque qualité que ce foit, fans diftinction quelconques de tous abus & délits commis par les Bénéficiers Eccléfiaftiques, Communautés fur

Tome I.

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article I.

CHAPITRE PREMIER.

les eaux, bois & forêts dépendans de leurs Bénéfices & Communautés, ou par les Particuliers fur celles qui leur appartiennent; comme auffi de tous différends qui pourront arriver pour les Droits de chomage de moulins, falaires des Maîtres de ponts & gardes de pertuis, portes & éclufes des rivieres navigables & flottables, circonftances & dépendances ; & des droits de travers, péages & autres établis fur lefdites rivieres, chemins, levées, ponts & paffages fuivant qu'il eft porté ès Articles du Titre defdits Droits de Péages & Travers de ladite Ordonnance de 1669. & fuivant l'Article XIV. du Titre de la Jurifdiction defdites Eaux & Forêts, ont lefdits Juges en dernier reffort, fait & font très-expreffes inhibitions & défenses à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillifs, Sénéchaux, Préfidiaux & autres Juges ordinaires, Confuls, Gens tenans les Requêtes de l'Hôtel & du Palais & au Grand Confeil de prendre connoiffance des cas ci-deffus, ni d'aucun fait d'eaux, rivieres, buiffons, garennes, forêts, circonftances & dépendances, & à toutes Communautés & Particuliers Marchands, ou autres de quelque état & condition qu'ils foient, de pourfuivre, répondre & procéder pour raifon defdites matieres, pardevant eux, à peine de nullité de ce qui fera fait, & d'amende arbitraire contre les Parties; font défenses à tous Procureurs & Sergens defdites Maîtrifes, de procéder pardevant autres Juges que pardevant lefdits Officiers des Eaux & Forêts, de préfenter Requête & obtenir reliefs d'Appel, & relever les Appellations des Jugemens & Sentences qui feront rendues, tant ès Siéges des Maîtrises defdites Eaux & Forêts, que és Juftices Seigneuriales fur le fait defdites Eaux & Forêts, & concernant la matiere d'icelles, ailleurs qu'en cette Cour, fuivant & conformément aux Articles III. & VIII. du Titre des Appellations, & du deuxième Article de la Table de Marbre & Juges en dernier reffort; quoique lefdites Appellations foient qualifiées comme de Juge incompétent, fuivant l'Arrêt du Parlement du 26. Mars 1652. publié en la Communauté des Avocats & Procureurs de la Cour, & à toutes Perfonnes de relever les Appellations des Jugemens & Ordonnances rendues par les Grands-Maîtres defdites Eaux & Forêts ailleurs qu'en ladite Cour, ni de fe pourvoir ailleurs qu'en icelle pour raifon des triages & partages des bois, landes, prés, marais, pâtis, pâturages appartenans aux Communautés d'Habitans qui font à faire entre les Seigneurs & lefdites Communautés d'Habitans, le tout à peine de nullité, caffation de procédures, mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts contre les contrevenans; ordonnent lefdits Juges que le préfent Arrêt fera lù, publié & regiftré ès Siéges defdites Maîtrifes, fignifié, publié aux Communautés des Procureurs & Sergens, & affiché où befoin fera; enjoignent aux Subftituts dudit Procureur Général du Roy de tenir la main à l'exécution d'icelui, & d'avertir la Cour de mois en mois des contraventions qui fe feront audit Arrêt? Si donnent lefdits Juges en mandement au premier Huiffier de cette Cour, autre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, faire pour l'exécution du préfent Arrêt tous Exploits néceffaires; de ce faire, lefdits Juges donnent pouvoir. Donné audit Siége fous le fcel y ordonné le 18. jour d'Août 1678. Signé, BROQUET avec paraphe & fcellé...o)

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JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

CHAPITRE PREMIER.

Article 1.

Il eft d'autant plus notable, qu'étant l'ouvrage du Parlement de Paris joint à la Table de Marbre, il eft une efpéce de monument de la Jurifprudence adoptée, reconnue & confentie par le premier Tribunal du Royaume. Cela n'a pas empêché, comme on le verra par les détails qui fuivront, qu'on ne s'en foit fouvent écarté dans plufieurs Arrêts des différentes Cours de Parlement, dont la plupart de ceux qui ont été caffés par le Confeil, n'ont éprouvé ce fort que pour avoir prononcé contre ces mêmes régles de compétence. Ce qui ne devoit pas être, puifque l'efpéce de Jurifprudence, particu liére en plufieurs points, établie ou confervée par l'Ordonnance de 1669, fembloit devoir, par l'enregistrement dans les Cours fupé rieures, devenir en ce point leur Jurifprudence conftante.

C'eft ici que l'Ordonnance de 1669 détaille les objets de la Ju rifdiction des Eaux & Forêts, qui ne font présentés dans le premier Article que fous une dénomination générale; & elle commence par nommer tout ce qui compofe

ARTICLE II. DECLARONS faire partie de la matiere qui leur eft attribuée, toutes queftions qui feront mûes pour raifon de nos Forêts, bois, buifle Domaine du Roi, dont il étoit fons & garennes, affietes, ventes, coupes, délivrances & recollemens, mefures, façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, & de ceux tenus en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, appanage, engagement, fruit, & par indivis, ges, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paiffon, glandée,

effectivement naturel que les feuls Officiers Royaux des Eaux & Forêts, connuffent dans toutes fes parties.

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Le même principe vouloit que les Bois où le Roi exerçoit des droits de grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, que nous expliquerons en leur lieu, & ceux qu'il avoit aliénés à titre d'engagemens & d'appanage, fuffent régis par les mêmes loix & par les mêmes Offi→ ciers.

Bois en Grurie.

Cette régle n'a été établie par

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