Page images
PDF
EPUB

GRANDS-MAISTRES.

Titre 111. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

Article 1.

1

bles de Marbre peuvent & doivent vaquer fouvent à des réforma-
tions; mais qu'il faut qu'elles foient ordonnées par le Grand-Maître.
Le Parlement, par un Arrêt du 17. Mars 1604, avoit renvoyé à la
Table de Marbre une Commiffion donnée par un Grand-Maître, à
un Confeiller du Tréfor; & en effet, il est bien permis à un Grand-
Maître de fubdéléguer ou commettre; mais bien entendu, que ce
foit réellement des Officiers d'Eaux & Forêts.

Le 12. Février 1608, fur la représentation des Officiers de la Table de Marbre, le Confeil défendit aux Grands-Maîtres de fubdéléguer des Juges ordinaires pour faits de réformation.

Et par un Réglement du 30. Mai de la même année, il fut dit que les réformations feroient faites par le Grand-Maître, ou fes Lieutenans, par fubdélégation dudit Grand-Maître..

L'Arrêt du Confeil du premier Août 1682, défendoit à la Table dè Marbre de Dijon d'exécuter aucune Commiffion de réformation, fi elle n'étoit décernée par le Roi, ou qu'elle n'eût pris l'attache du Grand-Maître.

Le5. Juillet 1702. le Grand-Maître de Paris commit les Officiers de la Table de Marbre, pour, en fon lieu & place, faire la réformation des Maîtrise d'Auxerre & Grurie de Vezelay.

&

[ocr errors]

Par Arrêt du Confeil, le fieur Eynard Grand-Maître, fut commis perfonnellement pour faire la réformation du Duché de Vendôme; par celui du 8. Novembre 1729, le Grand-Maître de Champagne fut commis auffi perfonnellement pour faire pendant trois ans la réformation générale de fon propre Département.

De ces différentes autorités, antérieures & poftérieures à l'année 1669, il résulte plufieurs conféquences. 1. Qu'avant, comme depuis cette année, aucune réformation ne peut être faite que par le Grand-Maître, ou fur fon attache, & par fubdélegation de lui. 2°. Qu'avant 1669. le Grand-Maître étoit comme obligé de fubdéleguer la Table de Marbre à fon défaut ; mais cette contrainte, fujette d'ailleurs à beaucoup d'inconvéniens, a ceffé par l'Ordonnance de 1669, & effectivement depuis, les Grands-Maîtres ont fubdélegué pour continuation de réformation, ou inftruction de procès, les Officiers des Eaux & Forêts qu'ils ont voulu choisir, ainfi qu'il y en a une infinité d'exemples non contestés, & que cela a été décidé, particu

GRANDS-MAISTRES.

Titre 111. de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

SECTION II.

lierement par l'Arrêt du Confeil du 27. Avril 1683, qui caffe plufieurs Arrêts du Parlement de Dijon.

3°. Que fi on voit des Commiffions du Confeil, que des GrandsMaîtres ont prifes pour réformer dans leurs Départemens, c'est par quelque raifon perfonnelle qu'ils l'ont fait, attendu qu'ils peuvent, par le titre feul de leurs Charges, faire toute réformation ordinaire pour remettre en vigueur les Ordonnances & Réglemens faits, & qu'il n'y a que pour des Réglemens nouveaux, ou excédens ceux qui fubfiftent, qu'ils ont befoin d'une autorifation particuliere, n'y ayant que le Roi en qui puiffe réfider le pouvoir légiflatif.

4°. Les Appels des réformations faites par les Grands-Maîtres perfonnellement, ne fe peuvent porter même devant les Juges en dernier reffort; cela fut ainfi décidé & ordonné par l'Arrêt du Confeil du 5. Décembre 1676. rendu en caffation de deux Arrêts des Juges en dernier reffort, qui avoient reçu le fieur de Montigny appellant du Jugement de réformation des Eaux & Forêts d'Angoumois.

Le pouvoir exclufif de reformer, fe trouve bien établi par un Arrêt du Confeil, récemment rendu contre le Parlement de Grenoble. Il nous a paru important à inferer ici.

[ocr errors]

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 13 Juin 1752.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par Antoine Burlet d'Hautrive, Procureur de Sa Majesté en la Maîtrise particuliere de Grenoble, contenant que Sa Majefté ayant jugé qu'il étoit néceffaire pour la confervation des Bois dépendans du Domaine de la Couronne, & de ceux appartenans tant aux Eccléfiaftiques & Communautés Régulieres & Séculieres, qu'aux Particuliers de la Province du Dauphiné, que l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & les Arrêts & Réglemens du Confeil intervenus en conféquence y fuffent exécutés, dans toutes leurs difpofitions; elle a, pour y parvenir, créé par l'Edit de Mai 1729. trois Maîtrises dans cette même Province, au lieu d'une feule qu'il y avoit auparavant. Le Suppliant qui avoit travaillé près de dix ans fous les yeux des fieurs Commiffaires de la Réformation, s'eft fait pourvoir en 1732. de l'Office de Procureur du Roi en ladite Maîtrise; enforte qu'il y a vingt ans qu'il en exerce les fonctions fans jamais avoir reçû aucun reproche de fes Supérieurs. L'Arrêt du Confeil du 29 Décembre 1693. les différens Mémoires que lefdits fieurs Commiffaires ont adreffé au Confeil pendant la durée de ladite réformation, ceux des Grands-Maîtres depuis l'établiffement des trois Maîtrises, & enfin le nombre d'affaires fufcitées aux Officiers defdites Maîtrifes depuis leur établiffement, prouyent d'une maniere.con

vaincante

GRANDS-MAISTRES.
Titre 111, de l'Ordonnance de 1669.

Article I.

SECTION 11.

vaincante l'opposition opiniâtre que le Parlement de Grenoble a fait paroître dans tous les tems contre les Réglemens en matiere d'Eaux & Forêts, & les contra→ dictions fans nombre que les Officiers chargés de la manutention de ces Réglemens ont effuyé de la part des Officiers de cette Cour. Il eft certain, dans le fait, qu'au moment même de l'établissement defdites Maîtrises, les Officiers de ce Parlement ont projeté de les détruire, ou au moins d'obliger par les plus dures perfécutions les Officiers dont elles étoient & font compofées, de ne faire aucune des fonctions qui leur font attribuées; le projet de ces Officiers principaux vient de s'accomplir pour la Maîtrise de Grenoble, en attendant qu'ils puiffent fe ménager un prétexte de l'effectuer pour celles de Saint Marcelin & de Die. En effet, les Officiers dudit Parlement fe font avifés au mois de Février 1752. de faire une defcente dans le Greffe de ladite Maîtrise de Grenoble, & de commettre un d'entr'eux pour dreffer un Procès-verbal de vifite & vérification des Titres & Papiers qui y font déposés. Cette conduite de leur part a donné lieu audit Suppliant d'en dreffer Procès-verbal les 2,6 & 27 du même mois ; le 22 Mars en fuivant, ces mêmes Officiers l'ont dé creté de prife de corps ainfi qu'il réfulte de l'Arrêt de ce jour. La foumiffion qu'il doit par état à la Juftice, & fon innocence, le détermineroient fans peine à fe préfenter fur ce décret, d'autant plus qu'il ne lui fera pas difficile de confondre les ennemis & la calomnie, mais devant qui fe remettra-t-il ? & qui feront fes Juges? Les Officiers de ce Parlement fes Parties, qui conftamment ne font point en droit de l'obliger de répondre pardevant eux, ainfi qu'il va l'établir avec la derniere évidence. Il eft donc de la Juftice de Sa Majefté de le renvoyer pardevant fon Juge naturel pour lui faire & inftruire fon Procès, s'il eft coupable, dans la forme prefcrite par ladite Ordonnance de 1669. l'entreprise dudit Parlement étant abfolument attentatoire aux difpofitions de cette même Ordonnance ainfi qu'à celles des Arrêts & Réglemens rendus en conformité. En effet, aux termes des Articles IV. & V. du Titre III. de ladite Ordonnance de 1669. les Grands-Maîtres font feuls en droit de connoître de tous les délits, abus & malverfations qui font commis, foit par les Officiers ou par tous autres Particuliers, & faire le Procès aux coupables. Par les Articles VII. & VIII. du Titre XIII. de la même Ordonnance, il eft expreffément défendu aux Officiers des Tables de Marbre & Juges en dernier reffort, ce qui comprend les Parlemens, d'entreprendre aucune Réformation ni commettre aucun d'entr'eux pour inftruire & faire defcente fur les lieux, s'ils n'ont été commis par Sa Majefte, & il eft conftant qu'autant de fois que les Tables de Mabre & les Parlemens ont, contre les difpofitions de ces Articles de ladite Ordonnance, entrepris de faire de leur autorité privée des defcentes fur les lieux ou des Réformations, même de faire le Procès aux Officiers des Maîtrifes, autant de fois il a été rendu au Confeil des Arrêts pour réprimer & arrêter leurs entreprises à cet égard, & que pour être convaincu de la vérité de ce fait, il fuffit de jetter les yeux fur ce qui réfulte des Arrêts du Confeil des premier Août 1682. 27 Avril 1683.& 3 Juin 1693Enfin aux termes de l'Article X. du même Titre XIII les Officiers des Tables de Marbre & Juges en dernier reffort ne peuvent décreter ou affigner fur les Charges

Tame I

[ocr errors]

GRANDS-MAISTRES.

Titre 111. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

Article I.

Procès-verbaux ou Informations, ni obliger les Parties de comparoître pardevant eux, ni procéder au récollement & confrontation; mais ils font tenus au contraire de renvoyer l'inftruction au même Officier qui a informé, ou autre de la plus prochaine Maîtrife, s'il y a lieu de fufpicion ou de récufation, pour faire le Procès au coupable jufqu'à Jugement définitif exclufivement, à peine de nullité & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties; ainfi pour que la procédure que les Officiers dudit Parlement de Grenoble ont commencé contre ledit Suppliant fût en régle, il faudroit qu'ils euffent obtenu une Commiffion de Sa Majefté, & qu'en vertu de cette Commiffion, ils euffent, de leur côté, commis les Officiers de la Maîtrise la plus prochaine, pour dreffer le Procès-verbal de vérification des Titres & Papiers du Greffe de ladite maîtrise de Grenoble: n'ayant point obtenu de Commiffion de Sa Majesté, ni pris l'attache du Grand-Maître, il eft conftant qu'ils étoient & font incompétens, & qu'ils ont agi, en cela, fans pouvoir & fans autorité; il faudroit d'ailleurs qu'ils euffent commis un des Officiers de la Maîtrise la plus voifine pour dreffer le Procèsverbal de vérification dont il s'agit, ils ne l'ont pas fait, d'où il s'enfuit néceffairement que ce Procès-verbal eft nul; c'eft fur ce Procès-verbal de vérification qu'ils ont décreté ledit Suppliant, & il eft démontré qu'ils n'ont pas eû le droit de le faire, leur étant abfolument défendu de décerner aucun décret fur information; ce décret eft donc auffi nul, & il eft certain qu'ils ne peuvent obliger ledit Suppliant de répondre devant eux pour le purger, ce qui met ledit Suppliant dans l'impoffibilité de les reconnoître fans être lui-même contrevenant à ladite Ordonnance de 1669. C'eft dans cet état que prêt à devenir la victime de l'animofité que ledit Parlement de Grenoble a de tous tems conçu contre les Officiers des Maîtrises, il vient avec confiance reclamer le privilége que Sa Majefté a eu la bonté d'attacher à la Charge dont il est revétu, & fans lequel il ne s'en feroit jamais fait pourvoir, & implorer la protection du Roi, protection qu'il ofe fe flatter d'avoir mérité par une exercice de vingt années confécutives, exempt de plainte & à l'abri des plus legers reproches. Au fond, fuivant ce privilége, il n'eft & ne doit être comptable de fa conduite que pardevant le fieur Hennet de Courbois, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Lyonnois, & qu'au Confeil en caufe d'appel. Telle a été l'intention de Sa Majefté lorfque par les Articles de ladite Ordonnance de 1669. & les Arrêts dont on vient de parler, elle a fait défenses au Parlement, Tables de Mabre & Juges en dernier reffort de faire aucune defcente, ni entreprendre aucune Réformation; il eft facile de comprendre les motifs qui ont déterminé Sa Majefté d'accorder ce privilége aux Officiers des Maîtrifes, il eft évident que ç'a été afin qu'ils puffent remplir les fonctions de leurs Charges fans acception de perfonne, & pour prévenir l'animofité, la vengeance & les perfécutions aufquelles ils auroient infailliblement été exposés, en reprimant les contraventions dans lefquelles pourroient tomber, foit les Officiers des Parlemens & Tables de Mabre, foit ceux qui leur font attachés, foit ceux pour lesquels ils s'intérefferoient, comme leurs parens, alliés, amis & autres, ce qui eût été à l'infini; en un mot il eft conftant que s'il eft une fois établi que les Officiers des Maîtrises particulieres font comptables de leur conduite parde

GRANDS-MAISTRES.

Titre III. de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

SECTION II.

vant le Parlement de Grenoble, & que les Officiers de cette Cour puffent faire & inftruire le Procès aux Officiers defdites Maîtrises, c'eft établir que les Officiers de ce Parlement & tous ceux qui leur font attachés, ou pour lefquels ils pourront s'intéreffer, peuvent difpofer de leurs Bois à leur fantaisie & qu'ils font exceptés de la Police générale établie en Dauphiné, ainfi que dans le refte du Royaume pour cette Partie d'administration, d'où il s'enfuivroit infailliblement l'inexécution de l'Ordonnance de 1669. & des Arrêts & Réglemens intervenus en conféquence, & de cette inexécution la ruine & la dégradation générale des Bois & Forêts; dans ce cas il faudroit avouer que les Officiers des Maîtrises feroient bien à plaindre; d'un côté, il eft fenfible qu'ils ne pourroient remplir leurs fonctions fans s'exposer à l'animofité & à la vengeance des Officiers dudit Parlement, toutes les fois que les Rapports & Procès-verbaux des Gardes auroient été dreffés contr'eux, ou contre gens pour lefquels ils s'intérefferoient; & d'un autre côté, faute par le Procureur du Roi d'avoir fait ftatuer fur les Rapports & Procèsverbaux des Gardes, & de la part des Officiers, d'y avoir ftatue & prononcé les peines prefcrites par ces différens Réglemens & dans les délais y portés, tous feroient condamnés en leurs propres & privés noms aux amendes indictes contre les Délinquans ou Contrevenans, ce qui feroit injufte, & une contradiction manifefte à ce qui eft porté par ladite Ordonnance de 1669. d'où l'on doit inférer & conclure que les Officiers des Maîtrises ne font point jufticiables & comptables de leur conduite pardevant les Parlemens, & que celui de Grenoble n'a pû, fous aucun prétexte, fans une Commiffion expreffe de Sa Majesté, entreprendre de faire & inftruire le Procès audit Suppliant, & pour y parvenir faire une defcente & Réformation: Et que c'eft dans ces circonftances qu'il a été confeillé de fe pourvoir. A ces Causes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les Articles IV. & V. du Titre III. VII. VIII, & X. du Titre XIII. de ladite Ordonnance de 1669. & les Arrêts du Confeil rendus en conformité les premier Août 1682. 27 Avril 1683. & 3 Juin 1693. feront exécutés felon leur forme & teneur, en conféquence, caffer & annuller le décret de prife de corps décerné contre lui le 22 Mars 1752. & tout ce qui s'en est ensuivi, ordonner en outre que le Procèsverbal de visite & vérification des Titres & Papiers étant au Greffe de ladite Maîtrise de Grenoble & toutes autres procédures fur lefquelles ledit Suppliant a été décreté, feront remis pardevant ledit fieur Grand-Maître, & communiqués audit Suppliant pour y fournir de réponses dans les délais qu'il plaira à Sa Majefté de préfixer, & que par ledit fieur Grand-Maître il fera procédé à la continuation dudit Procèsverbal de vérification & autres procédures s'il y a lieu, & le Procès fait & parfait audit Suppliant à la forme de ladite Ordonnance de 1669. fauf l'appel au Confeil; faire très-expreffes inhibitions & défenfes aux Officiers dudit Parlement de Grenoble d'entreprendre ni faire aucune réformation & defcente, comme auffi de faire & inftruire le Procès aux Officiers des Maîtrifes de leur reffort s'ils n'ont été commis à cet effet par Sa Majefté & fait connoître leurs Commiffions, afin que les Officiers defdites Maîtrises puiffent s'y conformer; ordonner en outre que l'Arrêt qui inter

« PreviousContinue »