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GRANDS-MAISTRES.

Titre III. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

deuxième jour d'Août mil sept cens vingt-un Collationné. Signé, LORENCHET.

Déclaration du Roi, du 24 Juillet 1745. Registrée en Parlement. & en la Chambre des Comptes, les 21 Août & 11 Septembre 1745.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux

qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Les Grands-Maîtres des Eaux & Forêts ayant donné jufqu'ici une attention diftinguée pour l'augmentation & la confervation de nos Eaux & Forêts, Pêches & Chaffes; défirant leur marquer la fatisfaction que Nous avons de leurs fervices, en expliquant plus particulierement les Honneurs, Priviléges, Prérogatives & Droits qui leur ont été accordés par Nous & par les Rois nos Prédéceffeurs, dans lefquels notre intention eft de les maintenir & conferver. A ces Causes, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fçience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons; déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Les Finances qui nous feront payées en exécution de notre Edit du mois de Février 1745. par les Grands-Maîtres Enquêteurs & Généraux Réformateurs des Eaux & Forêts de notre Royaume, feront & demeureront unies & incorporées à leurs Offices, pour leur tenir lieu d'augmentation de Finance, fans que l'évaluation defdits Offices, ni les Droits de Marc d'or, Gardes des Rolles du Sceau, puiffent être augmentés: Voulons qu'ils jouiffent, par eux, leurs fucceffeurs & ayans caufe des cinq deniers pour livre, faifant partie des quatorze deniers pour livre fur les Ventes de nos Bois, tant ordinaires qu'extraordinaires, de quelque nature qu'ils foient, même des Chablis, foit dans leur Département, foit dans les Départemens les uns des autres ; & ce, à compter des Ventes faites en l'année 1744. pour l'ordinaire de 1745.

II. Aliénons & attribuons aufdits Grands-Maîtres des Eaux & Forêts lefdits cinq deniers, faifant partie des quatorze deniers pour livre du prix de la vente de nos Bois, ordonnés être perçûs à notre profit par l'Edit du mois de Juillet 1715. dont la totalité continuera d'être employée en recette dans les Etats de nos Bois, dans lefquels il fera fait emploi, en dépenfe, à leur profit, du montant defdits cinq deniers, defquels ils feront payés comptant fur leurs quittances.; & auffi tôt après les adjudications, par les Tréforier, Receveurs particuliers, ou par les Receveurs Généraux de nos Bois, fans que le payement en puiffe être par eux retardé, fous prétexte que nos Etats ne feroient pas encore arrêtés, ou fous tel autre prétexte que ce foit. Voulons que les payemens qui feront faits defdits cinq deniers par nofdies Tréforier, Receveurs Généraux ou Particuliers, en vertu des Préfentes leur foient paffés & alloués dans la dépenfe de leurs Etats & Comptes fur les fimples quittances defdits Grands-Maîtres, en rapportant, pour la premiere fois

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feulement, copie collationnée des Préfentes & de leurs quittances de finance; D'entendant qu'ils foient tenus à aucun enregistrement, dont Nous les avons dispensé & difpenfons, dérogeant à cet effet à tous Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires.

&

III. Maintenons & confirmons lefdits Grands-Maîtres des Eaux & Forêts dans l'exercice de la Jurifdiction & des fonctions attribuées à leurs Offices, & eux, leurs Succeffeurs, Vétérans & Veuves, dans tous les honneurs, rangs, féances, droits, immunités, priviléges, exemptions & prérogatives, portés par les Edits, notamment par notre Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & les Edits des mois de Février 1704. Septembre 1706. & Mars 1708. registrés où befoin a été, qui feront exécutés felon leur forme & teneur, pour jouir des priviléges mentionnés en iceux comme s'ils étoient ici de nouveau rapportés en détail ; &, en les expliquant en tant que befoin eft, ou feroit, voulons que conformément à l'Edit du mois de Mars 1708. lefdits Grands-Maîtres foient qualifiés & intitulés en tous Actes & Jugemens, Confeillers en nos Confeils, Grands-Maîtres Enquêteurs & Généraux Réformateurs des Eaux & Forêts de France, & qu'ils jouiffent du droit de Committimus en notre Grande Chancellerie, comme les Préfidens & Confeillers de notre Cour de Parlement, fuivant l'Edit du mois de Février 1704. & nos Lettres Patentes du 28 Décembre 1724. & généralement de tous les Droits qui ont été attribués, & dont ont ci-devant joui ou dû jouir les Pourvûs des mêmes Offices. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre des Comptes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier, registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes chofes qui pourroient être à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes. Car tel eft notre plaifir : En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné au Camp de Boft le vingt-quatrième jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept quarante-cinq, & de notre Régne le trentiéme. Signé, LOUIS, & plus bas, Par le Roi, PHELYPE AUX. Vû au Confeil, ORRY. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée, oùi ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées dans les Bailliages & Sénéchauf fées du Reffort, pour y être lûe, publiée & registrée. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 21 Août 1745.

Signé, DUFRANC.

Registrées en la Chambre des Comptes, oii ce requerant le Procureur Général dis Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & jouir par lefdits GrandsMaitres des Eaux & Forêts des Droits de cinq deniers pour livre à eux attribués fur les Ventes des Bois du Roi tant ordinaires qu'extraordinaires, à la charge de

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justifier par eux des finances qu'ils auront payées à cet effet, conformément à l'Arrêt de la Chambre du 30 Mars dernier, intervenu à l'enregistrement de l'Edit du mois de Février auffi dernier, les Bureaux affemblés le 11 Septembre 1745.

Signé, DUCORNET.

On ne s'attachera pas à donner ici une lifte chronologique de tous les Grands-Maîtres pourvûs fucceffivement depuis environ 1 360, cela feroit fujet à des contradictions de quelques dates, qui ne peuvent pas être abfolument fûres, & feroit en même-tems peu utile pour l'objet général de cet ouvrage. D'ailleurs, cet objet de pure curiofité, peut être à peu près fatisfait jufqu'à M. de Fleury, par plufieurs ouvrages imprimés. On fe contentera d'obferver qu'en 1635. il fut créé des Grands-Maîtres triennaux ; que par Edit du mois d'Avril 1667, toutes les Charges de Grands-Maîtres furent fupprimées, ou pour mieux dire, fufpendues; qu'en 1670. ils furent remis en fonction fur le pied de l'Edit de 1575; que l'Edit du mois de Février 1689 créa feize Départemens de Grands-Maîtres; & que depuis, on en a formé une dix-feptiéme pour le Département d'Alençon par Edit du mois de Mars 1703. Dans le courant de ce fiécle-ci, il y a eu des GrandsMaîtres alternatifs, triennaux, ainsi que d'autres Officiers des Eaux & Forêts, comme on l'a notté en la précédente Section; & ces différentes créations, occafionnées par les befoins publics, fe font éclipfées par les réunions qui ont été faites aux Charges anciennes.

Jurifdiction perfonnelle du Grand-Maître.

Malgré ce qui a été prétendu au contraire, il ne faut qu'ouvrir les anciennes Ordonnances pour reconnoître que les Grands-Maîtres ont, en certains cas, perfonnellement une Jurifdiction indépendante du concours de la Table de Marbre; mais il n'eft pas moins constant qu'ils ne la peuvent exercer contentieusement qu'étant en réformation; nous avons un grand nombre de Décisions du Confeil, entre autres, les Arrêts du 17. Juin 1673, du 21. Juin 1704. pour le Département de Touraine, du 20. Juillet 1709. pour le Département d'Alençon, qui ont profcrit & caffé des Jugemens de Grands-Maîtres rendus en leurs Hôtels; mais cette indépendance de Jurifdiction est tellement attachée à la perfonne du Grand-Maître en réformation,

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qu'elle change même quelquefois l'ordre des Appellations; c'est fur quoi il eft néceffaire de rappeller, par ordre, les principes ou décisions fur cette matiere.

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Il eft vrai que le Grand-Maître ne peut pas recevoir les Appels des Sentences des Maîtrises, ainsi que cela a été décidé pour le Département de Poitou, par Arrêts du Confeil des 4. Avril 1690. & 10. Juil let 1708; & pour le Département de Rouen, par celui du 23. Janvier 1694; mais outre qu'en réformation, c'eft-à-dire, en cours de visites dans leurs Départemens, les Grands-Maîtres font des Actes de Juges, en vertu du pouvoir attaché à leurs Charges: on voit, entre autres, par l'Arrêt du Confeil, rendu le 17. Juin 1673, en faveur du fieur de Mascarany Grand-Maître, que les Grands-Maîtres font autorifés à tenir l'Audience des Maîtrifes, quand ils le jugent à propos ; & dans ces cas-là, felon le principe établi, entre autres par l'Arrêt du Confeil du 22. Octobre 1702, qui caffoit des Jugemens de la Table de Marbre de Toulouse, pour avoir reçu appel du Grand-Maître, l'appellation va directement ou au Confeil ou au Parlement, & non point à La Table de Marbre; c'eft ainfi que l'Arrêt du Confeil du 16.Avril 1697, confirmé par un Arrêt poftérieur du 24. Octobre 1702, a défendu aux Tables de Marbre de recevoir l'appel, lorsque les Grands-Maîtres jugent en réformation avec les Maîtrises; c'eft fur ce même principe que l'Arrêt du Confeil du 27. Février 1703. ordonna que le Grand-Maître de Champagne jugeroit avec la Maîtrise de Reims les Procès encommencés, fauf l'appel au Parlement. Les Officiers des Maîtrises font alors fimples affiftans du Grand-Maître; le GrandMaître y juge en matiere civile, comme il jugeroit feul, par forme d'Ordonnance; & c'eft cette union avec les Maîtrises, qui fait difparoître leur infériorité ordinaire vis-à-vis de la Table de Marbre, qui a donné lieu de décider que dans ces cas-là, l'appel iroit droit aux Parlemens ou au Confeil; car il n'y a point de Loi qui oblige le GrandMaître à appeller les Maîtrises ; & quand il s'y joint, le Siége des Maitrises devient le sien ; & l'on fçait que les appels des Grands-Maîtres ne peuvent être portés aux Tables de Marbre : ce détail est plus que fuffifant pour prouver la théfe que l'on a établie pour faire ceffer un ́. préjugé contraire à la vraie étendue du pouvoir des Grands-Maîtres, & à la vérité des principes.

GRANDS-MAISTRES, Tire 111. de l'Ordonnance de 1669. Article I.

ARTICLE PREMIER.

CONNOISTRONT en premiere instance, à la charge de l'appel, de toutes actions qui feront intentées pardevant eux, en procédant aux vifites, ventes & réformations des Eaux & Forêts, entre telles personnes, & en quelque cas & matiere que ce foit.

SECTION II.

Comparant ce premier Article avec le premier Article du Titre de la Jurifdiction, on sent aisément qu'il eft une fuite de l'autre ; par une conféquence qui en dérive naturellement, cette étendue de pouvoir étoit dûe à celui qui, par fa Charge, fe trouve à la tête de cette adminiftration, & elle lui est attribuée en premiere inftance fur toutes matieres d'Eaux & Forêts, lorfqu'il eft en réformation. Par les Lettres Patentes du 3 Juillet 1384, Charles, Sire de Châtillon, inftitué Grand-Maître, fut dit Réformateur fur toutes les Eaux & Forêts du Roi ifles, › garennes, fleuves, appartenances & dépendances, avec pouvoir d'enquerir & de reformer fur tous Offices. Le même pouvoir a été renouvelle par l'Edit de 1508, époque de la création de la Table de Marbre de Rouen; ; par l'Edit du mois de Juin 1534, qui ftatue que le GrandMaître de Bretagne, ou fon Lieutenant, outre la Jurifdiction & Reffort par appel des Maîtres particuliers, connoîtra, en premiere inftance, des délits qu'il trouvera en faifant la vifitation & réformation des Forêts; un Arrêt des Juges en dernier reffort du 15. Octobre 1548, défendoit au Baillif de Touraine, ou fon Lieutenant à Chinon, de connoître des réformations d'Eaux & Forêts; l'Edit de 1554, en révoquant toutes Commiffions, données pour réformations, en exceptoit les Officiers d'Eaux & Forêts, qu'il déclara n'en avoir befoin, & c'est le même principe, fuivi depuis par Louis XIII. dans fes Lettres Patentes du 19. Août 1611. Ces Lettres Patentes furent données fur les remontrances & repréfentations du Grand-Maître.

L'Arrêt des Juges en dernier reffort du 6. Juillet 1555, défendoit au Maître particulier de Paris, ou fon Lieutenant, de connoître des réformations, & cet Arrêt fur confirmé par un pareil du 8. Juiller 1581.

L'Article III. de l'Edit du mois de Mai 1597, fair voir que les Ta

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