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OFFICIERS.

Titre 11. de l'Ordonnance de 1669.

Articles IX. X. & XI.

SECTION PREMIERE,

ra encore en la Section de la Vente des Bois, de l'attention que l'on a eue à éviter ce qui pouvoit y donner lieu.

ARTICLE IX.

LES Officiers des Maitrifes reçus par Commiffion, jouiront, pendant le tems qu'elle fubfiftera, des mêmes honneurs, priviléges & exemptions qui font

en titre.

ARTICLE X.

On remet à parler plus au long fur ces Commiffions en la Section fuivante. Envain les Grands-Maîtres auroient-ils le droit de com-; mettre, fi leur Commission ne donnoit pas l'intégrité des prérogatives qui résultent des Provisions en re

gle.

attribués aux Officiers pourvûs

Nous n'avons aucune obferva→ tion à faire fur cet Article, qui n'intéreffe qu'un point de forme.

LES Procès inftruits en vertu de Commiffion ne tomberont en diftribution, mais feront rapportés par les Commiffaires qui les auront inf

truits.

ARTICLE XI.

TOUT Officier interdit

par autorité de Justice des fonctions de fa Charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'appel ou oppofition, à peine de nullité & de faux.

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Cet Article n'eft qu'une répéti tion de l'Article XVII. de l'Ordonnance de François I. du mois de Mars 1515. qui ordonnoit que les Officiers fufpendus de leurs Charges par Sentences, s'ils appelloient demeuraffent fufpendus pendant l'appel. Cette Ordonnance de 1515. en donnoit elle-même la raifon. Pour ne point nuire, difoitelle, à la liberté des informations. L'Ordonnance Criminelle du mois d'Août 1670. décide que l'ajournement pour être oui, n'emporte point l'interdiction, mais bien l'ajournement perfonnel & le décret fur les biens. C'eft ainfi que l'Arrêt du Confeil du 28 Janvier

OFFICIERS.

Titre II. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XI. XII. & XIII.

SECTION PREMIERE,

1688. a ordonné contre le Sieur de Neilliere, Confeiller-Clerc au Parlement de Dijon, que les Officiers dont les Charges font faifies réellement, demeureront interdits, conformément à la Déclaration de Sa Majefté du mois de Février 1683.

Les termes de cet Article, interdits par autorité de Justice, comprennent l'interdiction que les Grands-Maîtres font autorisés à prononcer; comme nous le verrons Titre III. & le tout felon les explications que nous aurons à y joindre, d'après les décisions du Confeil. Cet Article eft une espece de fuite du cinquiéme Article de ce Titre, & ne demande aucune explication particuliere.

ARTICLE XII. DE'FENDONS à tous Eccléfiaftiques & Officiers de

nos Parlemens, Grand Confeil, Chambres des Comptes, Cours des Aydes, & autres nos Cours, de tenir ou exercer, foit en titre ou par commiffion, aucune Charge dans la Jurifdiction de nos Eaux & Forêts, à peine de nullité des Provisions, & de trois mille livres d'amende.

Outre les décifions confirmatives des priviléges des Gardes, fur lefquelles page 103. on a renvoyé au Livre intitulé, Inftruction nouvelle pour les Gardes, il y a beaucoup d'autres décisions fpécialement en faveur des Officiers, néceffaires à rapporter ici, parce obligés d'avoir recours aux déciqu'étant fouvent inquiétés, ils font fions.

ARTICLE XIII. LES Maîtres Particuliers, Lieutenans, Procureurs du Roi, Gardes-Marteaux, Greffiers, Arpenteurs & Sergens à Garde, feront exempts de logemens de gens de guerre, uftenciles,fournitures,contributions, fubfiftance, tutelle & curatelle, collecte de nos deniers, & autres charges publiques : & au- année, en décharge le Maître Par

Tome I.

L'Arrêt du Confeil du 23 Mars 1694. décharge les Officiers des Maîtrifes de la contribution au ser

vice de l'Arriere-ban.

Celui du 12 Juin de la même

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OFFICIERS.

Titre 11. de l'Ordonnance de 1669.
Article XIII.

ront leurs caufes commifes, tant civiles que criminelles au Préfidial du Reffort: mêmes ès Villes taillables, feront taxés d'office par les Commiffaires départis, s'ils n'ont point privilége d'ailleurs, le tout auffi longtems qu'ils exerceront leurs Charges ou Commissions,

SECTION PREMIERE,

ticulier de Crecy.

Celui du 14 Juillet même année faveur des Lieutenant & Gardeprononce la même exemption en Marteau de la Maîtrise de Valo

gne.

La Maîtrise de Bar & celle de Moulins obtinrent en leur faveur, par les Arrêts des 27 Juillet & 31 Août 1694. le renouvellement des priviléges portés en l'Article XIII. de ce Titre de l'Ordonnance de 1669.

L'Arrêt du Confeil du 13 Mars 1696. déclara le Greffier de la Maîtrise de Nancy, exempt de logement de gens de guerre.

Celle de Salins fit prononcer la même exemption par l'Arrêt qu'elle obtint du Confeil le 30 Mars 1700,

L'Arrêt du 25 Juin 1709, accorda aux Maîtres Particuliers de Noyon & de Soiffons, & à leurs fucceffeurs à la même Charge, l'exemption de la Taille, les affujettiffant feulement à la Capitation. *

Celui du 14 Juillet 1711. accorda à la veuve du Garde-Marteau de la Maîtrise de Moulins, pendant fa viduité, les mêmes priviléges de fon mari.

Par Arrêt contradictoirement rendu au Confeil le 5 Juillet 1712. il fut dit que même à Moulins & à Nevers, où la fubfiftance & l'uftancile tiennent lieu de Tailles, les Officiers des Maîtrises n'y feroient point affujettis.

L'exemption du logement de gens de guerre, fut confirmée par l'Arrêt du 4 Avril 1723, même en faveur des Officiers commis. Par celui du 28 Décembre de la même année, rendu en faveur d'un Arpenteur du Département de Berry; par celui du 15 Décembre 1733.

en faveur du Receveur des amendes de la Maîtrise de Provins.

Par l'Arrêt du Confeil du 22. Février 1735, le Lieutenant de la Maîtrise d'Auxerre fut confirmé dans fes Priviléges, & déchargé de fa nomination à la charge de Marguillier,

* Voyez ce qu'on a dit page 101. fur l'Edit de 1708.

OFFICIERS.

Titre 11. de l'Ordonnance de 1669.

Article XIII.

SECTION PREMIERE.

Par celui du premier Décembre 1739, les Articles IX. & XIII. du Titre II. de l'Ordonnance de 1669, furent confirmés en faveur de la Maîtrise de Montbriffon.

Par celui du 26. Avril 1740, le Maître particulier de la Maîtrise de Nevers fut déchargé de l'Echevinage.

Celui du 21. Septembre 1745, déchargea de l'Uftenfile le Greffier, le Receveur des Amendes, le Garde général, l'Arpenteur de la Maîtrise de Caën, & l'Arpenteur général du Département de Caën.

Le 25. Juin 1750, il a été rendu une Ordonnance Militaire, dont l'Article LXXX. Titre du Logement des Gens de Guerre, n'en excepte dans les Maîtrises que le Maître particulier.

Cette omiffion a donné lieu à tous les autres Officiers des Maîtrifes de reclamer le même privilége: fur les représentations faites par les Grands-Maîtres en commun, M. le Comte d'Argenson a écrit à tous les Intendans des Provinces une Lettre circulaire du 21. Mars 1751, pour leur expliquer que l'intention du Roi n'étoit point d'ôter aux Of ficiers des Maîtrises aucun des priviléges qui leur avoient été accordés.

Ces Priviléges font autentiques par tant de décisions générales & particulieres, qu'il y a lieu de croire que s'il en eft befoin, le Roi voudra bien faire connoître fes intentions fous la forme ordinaire d'Arrêt de fon Confeil,

PA

TITRE

III.

DES GRAND S - MAÎTRE S.

SECTION I I.

AR le tableau que nous avons fait au commencement du Cha pitre de la Jurifdiction, des différentes autorités confacrées à l'administration générale des Eaux & Forêts, on a vû qu'il falloit confidérer les Grands-Maîtres fous deux points de vûe, feuls en leur qualité de Reformateurs, & comme étant à la tête des Tables de Marbre; c'eft fous ce dernier point de vue qu'on en parlera, lorfque l'on traitera de ce qui regardera la Table de Marbre; & c'eft fous le premier que l'on a à traiter cette Section-ci correfpondante au troifiéme Titre de l'Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669. Et en effet, ce Titre n'a pour objet que les fonctions & les obligations des Grands-Maîtres, agiffans feuls & indépendemment de la Table de Marbre, foit en vertu de l'autorité reformative, inhérente & attachée à leurs Charges, foit en vertu de Commiffions particulieres du Confeil, pour l'exécution defquelles ils peuvent auffi fubdéleguer quand ils ont quelque empêchement pour y vaquer eux-mêmes.

La fuite de l'Hiftoire, ainfi qu'on le peut juger par la Préface de ce Traité, & par un grand nombre d'Actes particuliers, dont nous aurons occafion de parler, prouvent la grandeur & la dignité des Charges des Grands-Maîtres; ils font à la tête d'une adminiftration précieufe & importante; ils exercent une autorité fort étendue ; & ils jouiffent de plufieurs grandes prérogatives. Par l'Acte de création du Grand-Maître de Bretagne, il a le droit de s'intituler Chevalier ; & tout Grand-Maître en peut prendre la qualité, toutes les Charges de Grand-Maître étant en général aux mêmes honneurs, priviléges & prééminences, & ne paroiffant par aucun Acte que ce foit une prérogative exclufivement attachée à la Grande-Maîtrise de Bretagne : ces places ont toujours été recherchées ou poffédées par des grands Seigneurs, ou du moins par des perfonnes d'une condition diftinguée, furtout dans les temps que n'y ayant qu'un feul Grand-Maître, comme cela a été jufques fous le regne de Henri III. En 1575. leurs fonctions avoient encore plus de relief, parce qu'elles s'étendoient sur toutes les parties du Royaume.

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