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JURISDICTION.

Titre Fremier de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

CHAPITRE PREMIER.

En même tems que l'Edit du mois de Janvier 1583, enregistré au Lit de Juftice du Roi à Paris le 7 Mars de la même année, ne déroge à aucune des attributions de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, telles qu'elles font détaillées dans l'Edit du mois de Novembre 1554, il s'en trouve plusieurs nommément confirmées en différens Articles de cet Edit; fçavoir, la Jurifdiction fur les Engagiftes, par l'Article XII. celle fur les Eccléfiaftiques, par l'Article XIII. celle fur les grands chemins, par les Articles XIV. XV. & XVI. Le XIV. obligeant feulement les Officiers des Eaux & Forêts, à envoyer aux Tréforiers Généraux de France, en chaque Généralité, l'état particulier, & procès-verbal du rétablissement des chemins. La Jurifdiction fur les rivieres, chaussées, moulins, pêcheries, ports & havres marins, par l'Article XVIII. affujettissant feulement à appeller les Officiers de l'Amirauté à la vifite des ports & havres marins, & donnant aux Officiers des Eaux & Forêts, pouvoir de faire réparer tout empêchement à la Navigation.

L'Article XXI. du Réglement général du mois de Mai 1597, forme encore une confirmation des priviléges & attributions de la Jurifdiction des Eaux & Forêts.

En 1604 le Parlement de Paris, par Arrêt du 17 Mars, faisant droit fur une prétention des Tréforiers de France, déclara, que conformé ment aux Edits, la connoissance des ufages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, chaffes & rivieres, navigation, ifles, atterrissemens, moulins, étangs, gords & pêcheries, étoit de la compétence des Eaux & Forêts.

Mais nul acte avant 1669 ne s'eft expliqué auffi formellement sur l'étendue de la Jurifdiction des Eaux & Forêts, que l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 15 Avril 1636, rendu fur l'avis des Maîtres des Requêtes en faveur des Maîtrises de Fontainebleau, Crefpy & Pierrefonds. Tels en font les termes : Sa Majesté en fon Confeil, conformément audit avis, a ordonné & ordonne que les Officiers des Maitrifes connoîtront du fait des ufages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, chaffes, rivieres, navigation, ifles, atteriffemens, & moulins tant à Bac que fur attache, étangs & moulins affis au pied des chauffées, des cours d'eau & ruiffeaux qui feront empêchement aux pêcheries, bris, ruptures conduites de batteaux, abus & malverfations commifes efdites communes, pâturages & ès Bois & Forêts, terres vaines & vagues à cent pas defdites Forêts & Garennes, tant du Roi que des Communautés & Eccléfiaftiques

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article I.

CHAPITRE PREMIER.

des épaves defdites Eaux & Forêts, farines, formoulues & manquemens, de fuivre la banalité des moulins dont les baux fe font pardevant eux privativement à tous autres, des crimes qui fe commettent, foit en la pêche, attra pe de pigeons, prifes de bêtes, larcins, & prifes de bois, mêmes les rixes, contentions & délits qui fe peuvent commettre jusqu'à la vuidange parfaite def dits bois, entre & contre les Officiers, Manouvriers & autres Marchands employés aufdits bois; & en ce qui concerne les autres crimes d'affaffinats, voleries dans lefdites Forêts, fur les grands chemins, & à cent pas d'icelles, en auront lefdits Officiers des Forêts toutes Jurifdiction & connoiffance, nonobftant l'Arrêt du Parlement de Paris du 27 Mars 1634; pourvu toutes fois qu'ils rencontrent lefdits coupables, en flagrant délit, & non autre

ment.

Les mêmes attributions furent renouvellées & répétées par un Arrêt du Parlement de Paris, rendu le 20 Juillet 1637, à l'occasion d'une discussion de compétence entre les Juges ordinaires & Officiers d'Eaux & Forêts du Comté de Ligny ; & le Parlement y ajouta même quelque chofe, fçavoir, la connoiffacce du rétablissement & réparations des maifons ufageres, des forges & fourneaux, & de l'échantil lon du poiffon qui feroit expofe en vente.

L'Arrêt du Confeil d'Etat du premier Mars 1641, entre les Officiers des Eaux & Forêts, & les Juges ordinaires de la Ville d'Angers, amplifia encore, ou détailla davantage les attributions des premiers, en difant qu'ils connoîtroient de la délivrance des bois néceffaires pour les bâtimens, & réparations des maifons de Sa Majefté, de l'exécution de toutes Lettres Patentes obtenues de Sa Majefté, par les Ecclefiaftiques & Communautés, de la qualité du poiffon, & de la quantité qui en devra être fournie par les pêcheurs pour la provifion de la Ville d'Angers.

Ainfi s'eft établie ou développée fucceffivement la compétence ou Jurifdiction générale des Eaux & Forêts, jufqu'au commence ment du régne de Louis XIV. Ce Prince, né pour les grandes chofes, fentit bien-tôt qu'il manquoit encore beaucoup à la perfection des Réglemens pour la régie & administration de la partie des Eaux & Forêts dans le Royaume. Il conçut le projet de faire examiner les anciens Réglemens & Ordonnances, d'y changer ce qu'il pouvoit avoir d'obscur ou de défectueux, d'en conferver ce qu'ils avoient de bon, d'y ajouter ce qui avoit pu échapper aux lumiéres & à la pré

y

JURISDICTION,

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article I.

CHAPITRE PREMIER

de

voyance des Régnes précédens, & de faire fur ce plan un corps Loix claires, précifes, & certaines. Ce font les termes & ce qui réfulte du préambule de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Ainfi cette Ordonnance, pour être plus parfaite, ne fut point une Loi nouvelle, elle porte à la fois les caractéres du refpect attaché à l'ancienneté & à la perpétuité des Loix antérieures qui lui fervirent de bafe, & de celui qui eft dû à un ouvrage profondément médité, rédigé fous les yeux d'un grand Prince, & d'après un examen fait par les plus habiles gens, fur l'état des Eaux & Forêts du Royaume. Cette analogie très-importante à établir, trouvera fa démonstration dans la plupart des décisions particuliéres postérieures à l'Ordonnance de 1669, dont il n'y a prefqu'aucune qui ne conftate le rapport des différens Articles de cette Ordonnance, avec quelquesunes de celles qui lui ont été antérieures.

Les hommes en général font ennemis de la régle; & autant l'Or donnance du mois d'Août 1669 fut plus parfaite que tous les Réglemens précédens, autant eut-on de peine à affurer fon exécution, rant contre les abus particuliers, que contre les prétentions des différens Tribunaux & Corps que l'on excluoit spécialement de toute connoiffance des matiéres d'Eaux & Forêts.

Un Réglement général des Juges en dernier reffort de la Table de Marbre du Palais à Paris, rendu le 18 Août 1678, nous apprend que la Jurifdiction des Maîtrises étoit fréquemment troublée par des diftractions d'affaires aufquelles les Procureurs & les Sergens des autres Juftices ou Tribunaux, donnoient fouvent lieu. C'est ce qui détermina les Juges en dernier reffort, à raffembler sous un même coup d'œil toutes les matiéres qui, felon l'Ordonnance de 1669 étoient de la compétence des Eaux & Forêts. Ce Réglement a paru mériter d'être inféré ici tout entier.

Extrait des Regiftres de la Table de Marbre, du 18 Août 1678.

ordonnés

ES Juges Procès des réformations des Eaux & Forers de France au Siége général de la pour juger en dernier reffort & fans appel les Table de Marbre du Palais à Paris : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Sçavoir faifons, Que fur la Requête préfentée par le Procureur Général du Roi aufdites Eaux & Forêts de France: contenant, que par l'Ordonnance faite par

JURISDICTION.

CHAPITRE PREMIER.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

Sa Majesté, fervant de Reglement pour les Eaux & Forêts, du mois d'Août 1669, vérifiée au Parlement, il eft expreffément porté par le Ier. Article du Titre de la Jurifdiction defdites Eaux & Forêts, que les Juges établis pour le fait defditeds Eaux & Forêts du Roi, connoîtront tant au Civil qu'au Criminel, de tous différens qui appartiennent à la matiere defdites Eaux & Forêts, entre quelques perfonnes & pour quelque caufe qu'ils ayent été intentés par l'Article II. Sa Majesté déclare faire partie de la matiere qui leur eft attribuée, toutes queftions qui feront mûes pour raifon de fes Forêts, bois, buiffons & garennes, affiettes, ventes, coupes, délivrances & recollemens, mefures, façons, defrichemens, ou repeuplemens de fes bois, & de ceux tenus en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit, & par indivis, ufages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paiffon, glandée, affiette, motion & changement de bornes & limites dans lefdits bois : que fuivant l'Article III. qu'il fera auffi de leur compétence toutes actions concernans les entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables & flottables, tant pour raison de la navigation & flottage, que de droits de pêche, paffage, pontonnage & autres, foit en efpéce ou deniers, conduite, ruptu re & loyers de flettes, bacs & batteaux, efpaves fur l'eau, conftructions & démolitions d'éclufes, gords, pêcheries & moulins affis fur les rivieres, vifitation de poiffons, tant és batteaux que boutiques & réfervoirs & de fillets, engins & inftrumens fervans à la pêche, & généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charoi & flottage des bois de fes Forêts: il eft pareillement ordonné par PArticle IV. du même Titre, que lefdits Juges des Eaux & Forêts connoîtront de tous différends fur le fait des ifles, iflots, javeaux, attériffement, accroiffement, alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzellés & curement des rivieres, boires & foffés qui font fur les rives d'icelles : par l'Article V. il leur est encore attribué la connoiffance de toutes actions qui procédent de contrats, marchés, promeffes, baux & affociations, tant entre Marchands, qu'autres, pour le fait de marchandise de bois de chauffage ou merrein, cendres & charbon : par l'Article VI. du même Titre de ladite Ordonnance, il eft ordonné que s'il y a différend fur la taxe ou fur le payement des journées & falaires de Manoeuvriers, Bucherons & autres Arti fans travaillans dans les Bois & Forêts, pêcheurs, aides à batteaux, ou paffagers des bacs établis fur les rivieres, qu'ils foient poursuivis & jugés aux Siéges des Eaux & Forêts: il eft encore porté par ladite Ordonnance en l'Article VII. que les mêmes Siéges des Eaux & Forêts connoîtront de toutes causes, inftances & procès mûs fur le fait de la Chaffe & de la Pêche, prises de bêtes dans les Forêts, & larcins de poiffon fur l'eau ; même informeront des querelles, excès, affaffinats & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, & en inftruiront & jugeront les procès, foit entre Gentilshommes, Officiers, Marchands, Bourgeois, Ouvriers, Battelliers, Gatenniers, Pêcheurs, & autres de quelque qualité que ce foit, fans diftinction quel, conque, Sa Majesté leur en attribuant entant que befoin feroit toutes Cour, Jurif diction & connoiffance, & l'interdifant expreffément à tous autres Juges, à peine de nullité & d'amende arbitraire contre les Parties qui les auroient requis de procéder

JURISDICTION.

Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

Article I.

CHAPITRE PREMIER.

fans préjudice toutefois à la Jurifdiction des Capitaines des Chaffes : & fuivant l'Article IX, la compétence des Juges ne fe doit regler en fait d'Eaux & Forêts par le domicile du Défendeur, ni par aucun privilége de caufes commifes, ou autre quel qu'il puiffe être ; mais par le lieu s'il s'agit des délits, abus & malverfations, ou par la fituation de la Forêt & des Eaux, s'il eft question d'ufage & de proprieté, ou de l'exécution de contrats pour marchandises qui en proviennent : il est encore ordonné par PArticle XI. que lefdits Officiers des Eaux & Forêts exerceront fur les Eaux & Forêts des Prélats, & autres Eccléfiaftiques, Princes, Chanoines, Communautés Regulieres, Séculieres ou Laïques, & de tous Particuliers de quelque qualité qu'ils foient, la même Jurifdiction qu'ils exerçent fur les Eaux & Forêts du Roi, en ce qui concerne le fait des ufages, délits, abus & malverfations : que les mêmes Juges connoîtront auffi fuivant l'Article XIII, des abus & délits qui auront été commis par les Bénéficiers fur les Eaux & Forêts dépendans de leurs Bénéfices, ou par les Particuliers fur celles qui leur appartiennent: comme auffi fuivant l'Article XXXXVI. du Titre de la Police des Bois de ladite Ordonnance, connoîtront pareillement de tous différends qui pourront arriver pour les Droits de chommages de moulins, falaires des Maîtres de ponts & Gardes de pertuits, portes, éclufes des rivieres navigables, flottables, circonftances & dépendances : que les Juges connoîtront auffi des Droits de travers, péages & autres établis fur lefdites: rivieres, chemins, levées, ponts & paffages, fuivant & ainfi qu'il eft porté ès Arti cles du Titre des Droits de Péage & Travers de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. Par l'Article XIV. il eft fait très-expreffes inhibitions & défenses à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillifs, Sénéchaux, Préfidiaux & autres Juges ordinaires, Confuls, Gens tenans les Requêtes de l'Hôtel & du Palais, Grand Confeil, même de prendre connoiffance des cas ci-deffus mentionnés efdits Articles, ni d'aucun fait d'Eaux, rivieres, buiffons, garennes, Forêts, circonftances & dépendances, & à toutes Communautés & Particuliers Marchands, ou autres de quelque état & condition qu'ils foient de poursuivre, répondre & procéder pour raifon defdites chofes pardevant eux, à peine de nullité de ce qui fera fait, & d'amende ar bitraire contre les Parties contrevenantes : il eft encore ordonné par l'Article II. du Titre de la Table de Marbre & Juges en dernier reffort de ladite Ordonnance de 1669. & par les Articles III. & VIII. du Titre des Appellations, que cette Cour connoîtra de toutes les Appellations de Sentences & Jugemens émanés des Gruries & Juftices Seigneuriales, concernant la matiere des Eaux & Forêts, & que les Appellations defdits Jugemens & Sentences feront relevées en cette Cour; & quoique cette Ordonnance ne foit qu'une confirmation des anciens Edits, Ordonnances, Arrêts & Reglemens ; & que Sadite Majefté ait déclaré par l'Article XXVIII. du dernier Titre de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. qu'il vouloit que tout ce qui étoit contenu en icelle fût gardé & obfervé, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Reglemens, Arrêts & autres chofes à ce contraires, & aufquels il auroit dérogé ; néanmoins le Suppliant a été averti que journellement plufieurs perfonnes

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