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produire un certificat médical, délivré par un des médecins assermentés de l'administration, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, de quelque nature qu'elle soit.

Les auxiliaires temporaires sont astreints à un stage probatoire d'un mois pendant lequel ils reçoivent un salaire journalier uniforme de 12 francs pour les plantons et hommes d'équipe, de 6 francs pour les jeunes courriers et de 4 francs pour les grooms. A l'expiration de ce stage, il est statué par le sous-secrétaire d'Etat sur leur admission.

Au cours du stage, tout agent dont le travail ou la conduite donne lieu à de graves critiques peut être relevé de ses fonctions par le chef de service, sur la proposilion du chef de service intérieur. Les stagiaires qui ne sont pas maintenus n'ont droit à aucune indemnité.

Les licenciements dans le personnel auxiliaire temporaire résultant de la diminution des effectifs ne donneront lieu à aucune indemnité spéciale; toutefois avis préalable de leur licenciement devra être donné un mois d'avance aux intéressés.

3. La durée maximum du travail est fixée à quarante-huit heures par semaine, à raison de huit heures par jour, de 8 heures à 17 heures, en principe, avec interruption pour déjeuner d'une ou deux heures, suivant les nécessités du service.

Exceptionnellement, les heures de travail peuvent être réparties entre sept heures et dix-neuf heures, les heures de travail de jour compensées par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail, ne donnant lieu à aucune rémunération.

Lorsque, à raison de circonstances exceptionnelles, les heures de travail devront être réparties, par décision spéciale, entre 19 heures et 7 heures, chaque heure donnera droit à une rémunération supplémentaire égale à une fraction des indemnités horaires prévues pour chaque catégorie d'agents par l'article 9 du décret du 29 novembre 1920, dans les conditions fixées par ledit décret.

Les plantons, hommes d'équipe et grooms doivent, en principe, chômer les dimanches et jours fériés.

Ceux qui, pour un motif quelconque, sont exceptionnellement astreints à travailler un dimanche ou jour férié, bénéficieront d'une journée de repos dans la semaine qui suit.

SALAIRES

4. Les plantons et hommes d'équipe reçoivent par journée de travail, un salaire de 12 francs qui peut être porté au chiffre

maximum de 15 francs, par échelons successifs de 50 centimes.

Les jeunes courriers (au-dessous de seize ans) reçoivent, par journée de travail, un salaire de 6 francs, qui peut être porté au chiffre maximum de 9 francs, par augmentations successives de 1 franc.

Les grooms (au-dessous de seize ans) reçoivent, par journée de travail, un salaire de 4 francs, qui peut être porté jusqu'au chiffre maximum de 5 francs, par augmentations successives de 50 centimes.

Les salaires fixés au présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité, aucun avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux auxiliaires temporaires que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

AVANCEMENT

5. Les avancements ont lieu exclusivement au choix. Le passage d'un échelon à un autre immédiatement supérieur, dans la même catégorie, ne peut avoir lieu qu'après deux ans dans l'échelon inférieur.

Les nominations ont lieu au salaire de début, dans chaque emploi, sauf pour les agents réembauchés après licenciement pour manque de travail, qui perçoivent le salaire et conservent l'ancienneté dont ils bénéficiaient au moment de leur licenciement.

Les promotions et avancement sont accordés par le sous-secrétaire d'Etat, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur la proposition du chef de service intérieur et sur le rapport du chef de service.

Les agents licenciés pour manque de travail sont inscrits d'office sur la liste d'embauchage et pourront être appelés, en cas de besoin, par ordre inverse de licenciement.

RETRAITES

6. Les plantons et hommes d'équipe sont assujettis obligatoirement à la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et pay

sannes.

CONGÉS

7. Des congés annuels de quinze jours, ouvrables, sans retenue de salaire, dits congés d'affaires, peuvent être accordés aux auxiliaires temporaires, si les nécessités du service le permettent et sans que les absences puissent donner lieu à des augmentations de personnel correspondantes.

Des congés de maladie peuvent être accordés sur la production d'un certificat de l'un des médecins assermentés de l'admi

nistration centrale de l'aéronautique, dans les conditions suivantes :

1° L'intégralité du salaire est retenue pendant les trois premiers jours ouvrables de chaque maladie;

2o Passé ce délai, il est payé aux agents par période de douze mois, la totalité de leur salaire pendant seize jours ouvrables et la moitié de leur salaire pendant seize autres jours;

3o Les congés prévus aux paragraphes précédents ne peuvent être accordés qu'aux agents qui justifient de dix mois de fonctions.

En matière d'accidents du travail, le personnel auxiliaire temporaire est soumis au régime de la loi du 9 avril 1898.

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L'avertissement et le renvoi temporaire pendant huit jours au plus so at prononcés par le chef de service.

Le renvoi temporaire de plus de huit jours, la rétrogradation e' le renvoi définitif, sont prononcés par le sous-secrétaire d'Etat, sur la proposition du chef de service intérieur et sur le rapport du chef de service.

En cas de faute grave, le chef de service intérieur peut, en en informant sans délai le chef de service et en proposant une mesure disciplinaire, inviter un agent à quitter immédiatement le service.

Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.

9. Le présent décret aura son effet à compter de la date de sa publication.

10. Le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances sont chargés, etc.

9 janvier 1923. Décret autorisant les personnes citées à l'ordre de la nation par la voie du Journal officiel à porter le ruban de la médaille de 2 classe de la Reconnaissance française (J. off. du 10 janv. 1923).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur; Vu le décret du 13 juill. 1917 relatif à la création de la médaille de la Reconnaissance française,

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9 janvier 1923. Loi accordant un contingent exceptionnel de promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur à l'occasion du cinquantenaire de la section de philologie et d'histoire de l'école pratique des hautes études (J. off. du 11 janv. 1923).

9 janvier 1923. Décret fixant les indemnités à allouer aux membres des comités départementaux de préconciliation (J. off. du 12 janv. 1923).

9 janvier 1923. Décret (suivi d'une circulaire) concernant les conditions d'application de la loi du 8 déc. 1922 donnant des facilités nouvelles aux départements et aux communes pour l'accession des familles nombreuses à la petite propriété rurale (J. off. du 10 janv. 1923).

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Finances et du ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales: Vu la loi du 31 oct. 1919 autorisant les départements et les communes à acquérir des terrains et des domaines ruraux, à les lotir et à les revendre en vue de faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des familles peu fortunées; Vu la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles; Vu le décret portant règlement d'administration publique du 9 févr. 1921 rendu pour l'application de la loi du 5 août 1920; - Vu la loi cu 8 déc. 1922 autorisant l'office national du crédit agricole à consentir des avances aux départements et aux communes pour leur permettre d'effectuer les opérations prévues par la loi du 31 oct. 1919,

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Décrète :

ART. 1. Les départements et les communes qui font l'acquisition de terrains ou de domaines ruraux en vue de les lotir et de les revendre, afin de faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des familles peu Tortunées, doivent, de préférence, réserver aux familles nombreuses, et notamment aux familles d'au moins six enfants, le bénéficice de ces

opérations, ainsi que les autres avantages qu'ils peuvent leur consentir.

2. Les acquéreurs de petites exploitations rurales ou de jardins ouvriers, compris dans les lotissements organisés par les départements ou les communes, ont la faculté de demander aux caisses de crédit agricoles et aux sociétés de crédit immobilier les sommes nécessaires au payement des petites exploitations rurales ou des jardins ouvriers dont ils font l'achat.

Ces sommes peuvent leur être avancées en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par l'art. 8 de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles.

Les caisses de crédit agricole et les sociétés de crédit immobilier doivent proportionner au nombre d'enfants les divers avantages qu'elles peuvent accorder. Elles devront tenir compte, en particulier, du nombre d'enfants, pour fixer la durée d'amortissement des prêts, faisant bénéficier les familles d'au moins six enfants du délai maximum d'amortissement de 25 ans prévu par la loi du 5 août 1920, ci-dessus mentionnée.

3. Les demandes d'avances des départements et des communes, en exécution de la loi du 8 déc. 1922, doivent être adressées au directeur général de l'office national du crédit agricole par l'intermédiaire du préfet, qui y joint un rapport et toutes les pièces justificatives nécessaires, demandées par l'office national du crédit agricole.

4. L'instruction des demandes d'avances est faite par l'office national du crédit agricole.

Les avances sont accordées par le conseil d'administration de l'office national du crédit agricole, dont la décision est notifiée au préfet du département intéressé et au ministre de l'Intérieur.

Si l'avance est destinée à une commune, la préfet du département avise le maire de le décision prise.

5. Ces avances sont mandatées au nom du département ou de la commune bénéficiaire, et virées sur la caisse du trésorierpayeur général qui les met, le cas échéant, à la disposition des receveurs municipaux.

6. Les départements ou les communes qui ont obtenu une avance de l'office national du crédit agricole passent avec cet établissement une convention dont le modèle leur est fourni.

Cette convention doit prévoir notamment les conditions de remboursement de l'avance et de payement des intérêts. Le délai de remboursement des avances a pour point de départ le lendemain du jour où le versement a été effectué au compte du trésorier-payeur général.

7. Les sommes nécessaires au rembour

sement de l'avance et au payement des intérêts sont inscrites en dépenses au budget annuel du département ou de la commune et sont couvertes en recettes par des centimes extraordinaires, dans la limite où les remboursements des intéressés n'y suffiraient pas.

Dans les quinze jours suivant la date fixée pour le payement des annuités, les sommes dues par les départements ou les communes sont versées au compte de l'agent comptable de l'office national du crédit agricole à la caisse centrale du Trésor public.

Celles qui ne seraient pas versées dans ce délai produisent, sans mise en demeure, intérêt au taux de 6 0/0 au profit de l'office national du crédit agricole.

8. Les frais accessoires qui pourraient être nécessaires sont à la charge des départements ou communes.

9. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales sont chargés, etc.

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ART. 1. Pour l'application des art. 3, 4 et 13 du décret du 14 sept. 1922, dans les grands ateliers régis par les administrations des réseaux d'intérêt général, dont la liste est annexée au présent décret, les tableaux de service prévus par l'art. 20 du décret du 14 sept. 1922 susvisé seront établis avant le 1er janvier de chaque année.

Ils feront connaître, pour chaque catégorie de personnel et pour chaque jour de l'année, les heures du commencement et de la fin des périodes de travail et de repos.

Toute modification de la répartition des heures de travail devra, avant sa mise en service, être notifiée à l'autorité chargée du contrôle.

Les modifications ne peuvent avoir pour effet, à aucun moment, de porter la durée du travail effectif au delà des limites prévues à l'art. 2 du décret susvisé,

sous réserve des dérogations prévues auxdits art. 13 et 14 dudit décret.

2. Les dispositions des art. 7, 8, 9, 10 et 17 du décret du 14 sept. 1922 ne sont pas applicables au personnel des grands ateliers susvisés.

3. Le ministre des Travaux publics et le ministre du Travail sont chargés, etc. (Suit la liste annexée).

10 janvier 1923. Décret concernant les fonctionnaires 'de la sûreté générale détachés au service du ministère de la Guerre et créant un corps de police auxiliaire (J. off. du 12 janv. 1923).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres de la Guerre, de l'Intérieur et des Finances; Vu la décision présidentielle du 30 juill. 1896 réglant la situation aux armées des commissaires et inspecteurs de la police spéciale mis à la disposition du ministère de la Guerre en cas de mobilisation; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901; Vu le décret du 26 févr. 1911 portant suppression de l'emploi d'inspecteurs de police spéciale; Vu la loi du 30 dec. 1913 sur les pensions et notamment son art. 33; Vu le décret du 15 janv. 1915 réglant la situation des commissaires de police, des inspecteurs de police mobile et de police spéciale et des inspecteurs auxiliaires détachés aux armées dans les places fortes; Vu le décret du 3 oct. 1916 considérant les membres de ce personnel comme militaires au point de vue de l'attribution des récompenses; Vu le décret du 25 août 1919 allouant au personnel militaire une indemnité exceptionnelle temporaire; Vu l'art. 9 de la loi du 18 oct. 1919; Vu le décret du 27 déc. 1919 concernant la discipline des fonctionnaires de la sûreté générale ; Vu la loi du 28 oct. 1919 et le décret du 21 déc. 1919 fixant les traitements des fonctionnaires de la sûreté générale,

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Décrète :

TITRE Ier.

CHAPITRE Ier. PERSONNEL MIS PAR LE MINIS

TÈRE DE L'INTÉRIEUR A LA DISPOSITION DC MINISTÈRE DE LA GUERRE.

ART. 1er. Le ministère de l'Intérieur peut mettre à la disposition du ministère de la Guerre pour être détachés auprès des autorités militaires à l'étranger en temps de paix comme en temps de guerre :

1 Des commissaires et inspecteurs appartenant au cadre régulier de la sûreté générale qui, pendant la durée de leur service auprès des autorités militaires, ne pourront être remplacés dans leur cadre d'origine.

2o Des inspecteurs principaux et inspecteurs de police auxiliaires.

2. Les inspecteurs et inspecteurs principaux de police auxiliaires doivent :

Etre de nationalité française.

Lois, DÉCRETS, ETC. XXIII.

Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement en ce qui concerne le temps de service imposé dans l'armée active.

Etre âgé d'au moins vingt-et-un ans, de cinquante-cinq ans au plus.

Parler couramment et écrire correctement la langue du pays où ils seront en fonctions.

Ils sont nommés par le ministre de l'Intérieur (direction de la sûreté générale), sur proposition du ministre de la Guerre.

Toujours nommés à titre temporaire, ils peuvent être licenciés dans les conditions prévues aux art. 14 et 19 ci-après, et n'ont aucun droit à prétendre au bénéfice d'une retraite.

En cas d'infirmités ou maladies contractées ou de décès survenu par le fait ou à l'occasion du service, les inspecteurs et inspecteurs principaux de police auxiliaires ou leurs ayants droit seront indemnisés sur les crédits du budget de la guerre et dans les conditions fixées par le ministre de la Guerre.

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3. La sûreté est en principe un organe d'armée.

Le personnel qui la compose (cadre régulier et cadre auxiliaire) est sous les ordres du chef d'état-major de l'autorité militaire à la disposition de laquelle il a été mis par le ministre ou par le commandant en chef.

Le chef d'état-major peut déléguer cette autorité à un de ses officiers.

Quant un 2 bureau est régulièrement constitué, son chef est automatiquement le délégué du chef d'état-major à l'égard du personnel dont il s'agit."

4. Ce personnel est justiciable des tribunaux militaires, d'après la correspondance de rang entre les différentes catégories des fonctionnaires dont il s'agit et les militaires, telle qu'elle est établie par le tableau donné à l'article suivant.

5. Ce personnel conserve sa hiérarchie propre sans assimilation avec le personnel militaire.

Toutefois, lorsque les commissaires et inspecteurs de police, ainsi que les inspecteurs de police auxiliaires se trouvent réunis, à titre individuel, avec des officiers et des sous-officiers ou avec des fonctionnaires, assimilés ou non, de l'armée de

2

terre, le tableau ci-dessous indique la place qui leur sera attribuée.

Ils devront prendre rang après les offi

ciers et sous-officiers dont le grade est mentionné en regard de la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent :

Commissaire de police hors classe et de classe excep- Officier d'administration principal.

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8. Les commissaires et inspecteurs des cadres réguliers de la sûreté générale en service à l'étranger perçoivent, au titre du ministère de la Guerre :

1° Un traitement égal au traitement civil dont ils sont en possession comme fonctionnaires du ministère de l'Intérieur: Ce traitement est soumis à la retenue fixée par la loi du 9 juin 1853;

2o Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur :

a) L'indemnité pour charges de famille; b) L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie (sauf pour les pays rhénans où elle est remplacée par une indemnité spéciale de cherté de vie).

9. Les inspecteurs principaux ou inspecteurs de police auxiliaires perçoivent, au titre du ministère de la Guerre :

1° Une rémunération annuelle, exempte de retenue pour la retraite, fixée comme suit:

a) Inspecteurs principaux :

Une seule classe: 8.900 francs. b) Inspecteurs ·

1" classe.

2e classe..

Francs.

8.300

7.500

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2o Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur :

a) L'indemnité pour charges de fa

mille;

b) L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie (sauf pour les pays rhénans où elle est remplacée par une indemnité spéciale de cherté de vie).

10. En sus des traitements, rémunérations et indemnités prévus aux art. 8 et 9 ci-dessus, les commissaires et inspecteurs des cadres de la sûreté générale et les inspecteurs principaux ou inspecteurs auxiliaires perçoivent :

a) Une indemnité de service spéciale et journalière fixée à :

8 francs pour les commissaires.
6 francs pour les inspecteurs.

Cette indemnité de service spéciale est portée à 21 francs pour le directeur du service de sûreté de l'armée française du Rhin.

b) Les prestations attribuées éventuellement aux militaires servant en pays étrangers, savoir:

1° L'indemnité d'entrée en campagne ; 2o Les vivres en nature ou l'indemnité représentative;

3o Selon le cas : l'indemnité spéciale de cherté de vie dite des pays rhénans, le logement et les prestations en nature, les allocations supplémentaires ou les majora

tions de solde attribuées aux formations de l'armée du Levant ou des corps d'occupations;

4o Les indemnités pour frais de déplacement ou de mission à l'étranger.

Les différentes indemnités, prestations et allocations mentionnées aux quatre alinéas du §b ci-dessus sont alloués aux commissaires ou inspecteurs de la sûreté générale et aux inspecteurs principaux ou inspecteurs auxiliaires dans les mêmes conditions qu'aux personnels des formations militaires près desquelles ils sont détachés et suivant les taux fixés pour les militaires des grades dont ils ont la correspondance de rang.

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