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dans leur grade avec allocation de solde correspondante est subordonné à l'obligation, pour les intéressés, de s'engager, par écrit, à rembourser à l'Etat toutes les sommes qui leur auraient été payées au titre de la solde ou des indemnités dans le cas où ils quitteraient l'école pour toute autre cause que pour inaptitude physique ou dans le cas où ils ne rempliraient pas les conditions de l'engagement sexennal prescrit par la loi du 14 déc. 1888. Pendant les grandes vacances universitaires, ces élèves participeront au service de santé de l'armée métropolitaine dans des conditions qui seront déterminées par le ministre de la Guerre, et bénéficieront seulement d'une permission d'un mois.

Les sommes qu'ils auront perçues pendant leur service effectif accompli durant les vacances universitaires ne pourront pas donner lieu à reversement dans le cas où ils quitteraient l'école ou s'ils ne remplissaient pas les obligations de leur engagement sexennal.

3. Les élèves de l'école du service de santé militaire sont nommés au grade de médecin aide-major de 2 classe ou de pharmacien aide-major de 2e classe de l'armée active, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont obtenu le diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien.

4. Les élèves ayant servi pendant la guerre bénéficieront d'une majoration d'ancienneté dans le grade d'aide-major de 2 classe dans les conditions ci-après :

La fixation de la prise de rang de ces aides-majors de 2o classe sera établie en tenant compte de leur situation scolaire au 1er août 1914, ou au moment de la mobilisation de leur classe; ou, s'ils sont engagés, au moment de leur engagement, en calculant d'après cette situation la date à laquelle ils auraient normalement obtenu le diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien; pour la détermination de cette date, il sera tenu compte de la durée normale des études de médecine et de pharmacie d'après le régime avec lequel s'est terminée la scolarité.

Toutefois, les majorations accordées ne pourront pas faire remonter la prise de rang dans le grade d'aide-major de 2o classe antérieurement à la date de nomination des aides-majors de 2 classe provenant des concours d'admission d'avant guerre et ayant terminé leur scolarité avec l'ancien régime d'études.

Les élèves seront classés en séries, d'après la date à laquelle ils ont été mobilisés et celle où ils auraient obtenu le diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien; leur classement definitif,

après leur stage à l'école d'application du service de santé, aura lieu, suivant les conditions fixées par une instruction ministérielle, dans chacune de ces séries et non sur l'ensemble des aides-majors ayant pris rang à une même date.

La majoration d'ancienneté résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne donnera pas lieu à un rappel de solde, tant pour le grade d'aide-major de 2 classe què pour celui d'aide-major de 1re classe.

Les élèves bénéficiant d'une majoration d'ancienneté sans rappel de solde prendront rang à la suite des aides-majors ayant le même rang d'ancienneté sans majoration.

En raison de ces majorations, les éléves de l'école de santé militaire ne pourront bénéficier des dispositions de la loi du 10 août 1917, modifiée le 30 mars 1921, modifiant pour le temps de guerre les règles relatives à l'avancement des souslieutenants, et de la loi du 27 juill. 1918, relative à l'avancement des sous-lieutenants inaptes.

5. Les médecins et pharmaciens aidesmajors de complément, admis dans l'armée active, pourront bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'art. 4 qui précède, dont les effets ne pourront se cumuler avec les majorations accordées par les lois applicables aux officiers à titre temporaire titularisés dans leur grade.

6. Les médecins ou pharmaciens civils nommés aides-majors de 2e classe de l'armée active, après concours, prendront rang, dans ce grade, à dater du 31 décembre de l'année dudit concours; ils pourront bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'art. 4 qui précède, déduction faite du temps écoulé entre le 31 décembre de l'année pendant laquelle ils auront obtenu leur diplôme et le 31 décembre de l'année du concours.

7. Les majorations d'ancienneté de grade résultant de l'application des dispositions. qui précèdent ne pourront être comptées comme services effectifs pour la détermination de la durée de l'engagement sexennal souscrit par application de la loi du 14 déc. 1888.

6 janvier 1923. Décret prorogeant les dispositions des decreis concernant les franchises postales (service des pensions) (J. off. du 15 janv. 1923).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'art. 13 de la loi du 25 frim. an VIII: Vu l'ordonnance du 17 nov. 1814 sur les franchises postales; - Vu la loi du 21 mars 1919 sur les pensions militaires; - Vu le décret du 2 sept. 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi précitée sur les pen

sions militaires;

Vu le décret du 21 déc. 1919, portant concession des franchises postales aux directeurs régionaux du service de santé, médecins chefs des centres de réforme ou d'appareillage et présidents des commissions de réforme ;Vu le décret du 24 mars 1921, prorogeant jusqu'au 31 déc. 1921 les dispositions du décret précité du 21 déc. 1919 et portant concession des franchises postales aux chefs des sections départementales des pensions; Vu le décret du 15 déc. 1921, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1922 les dispositions des décrets précités des 21 déc. 1919 et 24 mars 1921; - Sur le rapport du ministre des Travaux publics et, après avis favorable, du ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1. Sont prorogés jusqu'au 31 déc. 1923, inclusivement, les dispositions des décrets des 21 déc. 1919, 24 mars 1921, et 15 déc. 1921, concernant les franchises postales concédées :

1° A la correspondance échangée entre les directeurs régionaux du service de santé, les médecins chefs des centres de réforme ou d'appareillage et les présidents des commissions de réforme, d'une part; les mutilés ou malades de la guerre, en instance de réforme, de pension ou d'appareillage, d'autre part;

2o A la correspondance expédiée par les chefs des sections départementales des pensions aux familles et aux ayants cause des militaires décédés, disparus, blessés, évacués au cours de la guerre ;

3° Aux plis à l'adresse des sections départementales des pensions.

2. Le ministre des Travaux publics est chargé, etc.

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«Le président règle les conditions dans lesquelles les affaires sont attribuées à chacune des sections de la commission ».

2. Le ministre des Finances est chargé, etc.

6 janvier 1923. Décret portant majoration' temporaire des tarifs de la société des transports en commun de la région parisienne (Seine) (J. off. du 10 janv. 1923).

7 janvier 1923. Décret approuvant le budget de l'office national du tourisme pour l'exercice 1923 (J. off. du 9 janv. 1923).

7 janvier 1923. Décret modifiant le décret du 28 mars 1919 réglant la procédure relative à la concession des établissements de pêche (J. off. du 14 janv. 1923).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Travaux publics; Vu le décret du 21 déc. 1915, portant règlement d'administration publique, pour l'application de l'art. 2 du décret-loi du 9 janv. 1852; - Vu le décret du 27 décembre 1922, portant règlement d'administration publique et modifiant certains articles du texte précité; Vu particulièrement l'art. 16 nouveau dudit décret,

Décrète :

ART. 1er. Les art. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 du décret du 28 mars 1919, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 3. Les demandes doivent être accompagnées des pièces ci-après :

» 1° Un croquis coté à l'échelle adoptée pour les plans du cadastre des établissements de pêche du quartier, et, à défaut, à l'échelle de 1 millième, précisant les indications, sur l'emplacement, contenues dans la demande;

» 2o Un extrait du casier judiciaire n'ayant pas plus de trois mois de date du ou des pétitionnaires devant figurer nommément dans la demande, et pour les sociétés deux exemplaires des statuts;

>>3° Un état des établissements de pêche dont le demandeur serait déjà concessionnaire ou de ceux dont il solliciterait la concession dans un autre quartier.

» L'extrait du casier judiciaire est remplacé pour les inscrits par un extrait de la matricule de l'inscription maritime. Pour les sociétés formées entre inscrits, l'indication du quartier et le numéro d'inscription de chacun des associés doivent être. donnés.

>> L'extrait du casier judiciaire n'est pas, en principe, exigé pour les pétitionnaires déjà détenteurs de concessions situées dans le quartier d'inscription maritime sur le litoral duquel se trouve l'emplacement demandé.

» Le croquis spécial n'est pas obligatoire

lorsque la demande porte, sans modification de consistance et d'étendue, sur une concession antérieure, ou sur un établissement situé dans un quartier cadastré, mais n'ayant fait l'objet que d'une autorisation précaire et révocable.

» Il est remplacé par une référence au lotissement établi avec indication du numéro de la parcelle demandée, lorsque celle-ci est comprise dans un plan de lotissement préalablement dressé et affiché par l'administration ».

« Art. 4. Les affiches concernant les demandes de concession restent apposées pendant le délai de quinze jours prévu par l'art. 2, § 2, du décret du 21 déc. 1915, et aux endroits fixés par cet article. Toute demande concurrente formulée pendant ces quinze jours doit être adressée à l'administrateur de l'inscription maritime dans les formes ci-dessus prescrites. A l'expiration du délai franc de quinze jours aucune demande concurrente ne peut plus être admise. Les auteurs de ces demandes tardives sont informés que leur demande est arrivée après l'expiration du délai de quinze jours et ne peut plus être examinée.

>> Un cahier est mis à la disposition du public dans chacun des bureaux où l'enquête est ouverte. Les observations consignées sur ce cahier sont datées et signées. Il peut être pris connaissance des pièces concernant chaque demande au bureau de l'administrateur de l'inscription maritime.

» A l'expiration de l'enquête, l'administrateur, le syndic et les maires, chacun en ce qui le concerne, arrêtent et signent les cahiers d'observations.

» Le syndic et les maires envoient immédiatement ces cahiers à l'administrateur de l'inscription maritime qui forme le dossier de chaque demande. Il y fail joindre l'avis du service des ponts et chaussées conformément à l'art. 6, § 5, du décret du 21 déc. 1915, modifié par le décret du 27 déc. 1922 et, s'il s'agit djun établissement fixe, le plan détaillé prévu à l'al. 6 de l'article susvisé.

> En outre quand il s'agit d'un établissement fixe ou mobile destiné à contenir des coquillages ou des mollusques pouvant être consommés crus, l'administrateur s'assure que le plan susvisé ou tout au moins une notice complémentaire, comporte tous les renseignements topographiques nécessaires à l'appréciation des conditions de salubrité, telles que la direction des courants des marées, l'emplacement des cours d'eau, étangs, lavoirs, déversoirs d'usines et d'égouts, dépôts d'immondices, etc., pouvant se trouver dans le voisinage. Il transmet ensuite le dossier ainsi complété à l'inspecteur départemental d'hygiène ou à défaut, au représentant des services d'hy

giène du département désigné par le préfet pour participer aux travaux de la commission régionale, en vue d'un examen qui est effectué, soit d'après les seules indications annexées au croquis, soit, s'il y a lieu, sur place, et le cas échéant, avec analyse d'eau. La consultation du service départemental d'hygiène n'est pas obligatoire quand il s'agit de lotissements préalablement autorisés par le ministre.

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Après renvoi du dossier par le service d'hygiène, et immédiatement, dans tous les cas où il n'a pas été consulté, le dossier est transmis à la commission instituée par l'art. 4 du décret du 21 déc. 1915.

>> Lorsque cette commission a statué, l'administrateur de l'inscription maritime transmet le dossier avec l'avis de ladite commission au directeur de l'inscription" maritime, en y joignant des propositions. motivées pour la fixation des redevances à payer par le futur concessionnaire.

Le directeur de l'inscription maritime, s'il n'est pas compétent pour statuer, transmet le dossier à l'administration centrale de la marine marchande avec ses propositions.

« L'autorisation est donnée sous forme d'acte de concession ».

«Art. 6. Lorsque la concession est accordée, l'acte de concession est renvoyé au quartier d'inscription maritime intéressé et l'administrateur le notifie au concessionnaire et fait signer à ce dernier un engagement définitif de payer les redevances, dont le chiffre a été fixé. L'engagement doit être solidaire, lorsque la concession est accordée à plusieurs personnes devant exploiter en commun. Il est soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

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Lorsque la concession donne lieu à redevances au Trésor, une ampliation de l'acte de concession et une copie de l engagement souscrit par le concessionnaire sont adressées par l'administrateur de l'inscription maritime à la direction des domaines du département.

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L'acte de concession comporte, au profit de l'intéressé, la délivrance d'un titre spécial.

» Le titre ne peut être remis au concessionnaire, par l'administrateur de l'inscription maritime qu'après signature de l'engagement définitif de payer les redevances et acquittements des droits de timbre et d'enregistrement. L'intéressé donne récépissé du titre de concession qui lui est remis.

» Lorsque l'engagement de payer les redevances n'a pas été signé dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'acte de concession, le concessionnaire est considéré, sauf cas de force majeure dùment

justifié, comme ayant renoncé au bénéfice de la concession. L'acte de concession est annulé par le directeur de l'inscription maritime et notification de cette annulation est faite tant à l'intéressé qu'à l'administration centrale de la marine marchande ».

«Art. 7. Le titre remis au concessionnaire mentionne la situation de l'établissement.

>> Pour les établissements fixes dans les quartiers cadastrés, un extrait du plan cadastral indiquant les limites et les dimensions de l'emplacement concédé lui est annexé. Cet extrait du plan est visé par le directeur des domaines ou son représentant.

>> Les ingénieurs en chef du service maritime reçoivent tous les trois mois des reproductions en double exemplaire des feuilles cadastrales qui ont été modifiées dans le trimestre précédent.

» Les ouvrages accessoires et autres dépendances de la concession, situés sur le domaine public maritime mais en dehors de l'emplacement concédé, sont considérés comme des annexes de cet emplacement et soumis à la même réglementation que celui-ci >>.

« Art. 10. Chaque commission régionale se réunit en session ordinaire sur la convocation de l'administrateur de l'inscription maritime chargé de la présider. Les affaires à lui remettre sont groupées de telle sorte que ces réunions n'aient lieu que quatre fois par an au maximum. Si des affaires spéciales et urgentes justifient une réunion extraordinaire, la convocation ne peut être faite qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande.

>> Dans chaque session, sont examinées les demandes instruites depuis la dernière session, et les questions soumises par l'ad. ministration dans les conditions prévues à l'art. 4 du décret du 21 déc. 1915.

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Chaque commission peut émettre des Veux relatifs au régime des établissements de pêche de la région ».

Art. 12. Le contrôle de la salubrité sur les établissements fixes ou mobiles destinés à recevoir des coquillages ou mollusques pouvant être consommés crus s'exerce avant l'octroi de la concession dans les conditions prévues à l'art. 4 cidessus.

>> Le sous-secrétaire d'Etat peut, en outre, soit directement, soit à la demande de la commission consultative permanente siégeant à Paris, et chargée d'examiner les questions concernant les établissements de pêche, faire procéder à des enquêtes ou à des inspections complémentaires par toute personne qu'il désignera à cet effet ».

(( Art. 13. En cours de concession, le

contrôle comporte toutes inspections de la concession par des personnes désignées à cet effet, ainsi que toutes analyses chimiques et bactériologiques, faites en conformité des avis émis par la commission visée à l'article précédent.

>> Toute cause ou tout état d'insalubrité dùment constaté peut donner lieu, après avis de la commission consultative permanente, à l'application de la sanction prévue par l'art. 13 du décret du 21 déc. 1915 ». « Art. 14. Supprimé ».

« Art. 15. Les détenteurs d'établissements placés sous le régime de l'autorisation précaire et révocable qui, conformément à l'art, 15 du décret du 21 déc. 1915, demandent le bénéfice du nouveau régime, ne sont pas astreints aux formalités de l'enquête prévue aux quatre premiers paragraphes de l'art. 4 du présent décret, mais leurs établissements seront préalablement soumis à un examen spécial au point de vue de la salubrité, conformément au § 5 dudit article.

» Le contrôle prévu à l'art. 13, avec toutes les conséquences qu'il comporte, s'étend aux établissements qui resteront sous le régime de l'autorisation précaire ». 2. Le ministre des Travaux publics est chargé, etc.

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ART. 1. Lorsqu'il s'agit d'écoles d'agriculture appartenant à l'Etat, la personnalité civile est attribuée, par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Agriculture, après avis du comité de surveillance et de perfectionnement de l'école, du directeur des services agricoles du département, de l'inspecteur général de l'agriculture de la région et du préfet.

2. Le décret accordant à l'école d'agriculture la personnalité civile fixe la date à partir de laquelle cette mesure doit recevoir son application.

3. Il n'est rien modifié, en ce qui concerne les écoles d'agriculture n'appartenant pas à l'Etat, au décret du 23 sept. 1920 fixant les conditions dans lesquelles la personnalité civile peut leur être accordée.

4. Le ministre de l'Agriculture est chargé, etc.

(7-8 janvier 1923)

7 janvier 1923. Décret modifiant l'art. 1'r du décret du 4 déc. 1912 en ce qui concerne les versements effectués à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour le compte des dames dactylographes des directions departementales et des services spéciaux des postes et des télégraphes (J. off. du 13 janv. 1923). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'arrêté ministériel du 29 oct. 1909 sur le statut des dames, dactylographes des directions départementales et des services spéciaux des postes, des télégraphes et des téléphones et, plus spécialement l'art. 18 relatif au régime de retraites du personnel intéressé;

-

Vu le décret du 4 déc. 1912 maintenant à l'égard des dames dactylographes le régime de retraite institué par l'art. 18 de l'arrêté du 29 oct. 1909: - Vu le décret du 13 sept: 1921 modifiant les grades, cadres et traitement du personnel des services extérieurs des postes et des telégraphes et de la caisse nationale d'épargne; Sur la proposition du ministre du Travail, du ministre des Finances et du ministre des Travaux publics,

Décrète :

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ART. 1. L'art. 1er du décret du 4 déc. 1912 susvisé est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les dames dactylographes.

Est maintenu le régime de retraites dont bénéficient actuellement les dames dactylograpnes des directions départementales et des services spéciaux des postes, des télégraphes et des téléphones, régime établi par l'arrêté ministériel du 29 oct. 1909 et constitué par des versements trimestriels à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Ces versements comprennent :

a) Un prélèvement de 4 ou 5 0/0 au choix de l'intéressé, sur le salaire de l'agent. Ce prélèvement est obligatoire et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement les dames dactylographes à l'administration.

6) Une contribution de l'Etat, versée à capital aliéné au nom personnel de chaque employée, et égale à ce prélèvement de 4 ou 5 0/0.

Les versements provenant de la part contributive de l'Etat profitent exclusivement à la dame dactylographe intéressée, même si elle est mariée.

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janv. 1923, en ce qui concerne l'option des ayants cause pour le prélèvement de 4 ou 5 0/0 sur le montant de leurs salaires.

3. Le ministre du Travail, le ministre des Finances et le ministre des Travaux publics, sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 18 oct. 1919; Vu le décret du 5 juin 1920 réglant les conditions de passage de l'organe de coordination générale de l'aéronauti- Vu le que au ministère des Travaux publics; décret du 21 août 1920, déléguant au sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique les attributions du ministre des Travaux publics, en ce qui concerne les nominations, promotions, mutations du per Vu les décrets du sonnel de l'aéronautique; 21 août 1920, et 1er sept. 1921. fixant le statut du personnel de l'administration centrale de l'aéronautique; Vu le decret du 29 nov. 1920; Sur le rapport du ministre des Travaux publics

Décrète :

ART. 1. Les auxiliaires temporaires (hommes) qui peuvent être employés à l'administration centrale de l'aéronautique et des transports aériens, dans la limite des crédits et suivant les besoins du service, comprennent:

1o Des plantons et hommes d'équipe; 2o Des jeunes courriers et grooms.

RECRUTEMENT

2. Les candidats plantons et hommes d'équipe doivent être âgés de vingt ans au moins et de cinquante-neuf ans au plus; les candidats grooms doivent être àgés de quatorze ans au moins.

Ils doivent être de nationalité française. Tout candidat auxiliaire temporaire doit

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